Rejet 16 février 2024
Réformation 30 juin 2025
Désistement 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 30 juin 2025, n° 24PA01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 février 2024, N° 2127523/6-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831004 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 360 085,23 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’intervention chirurgicale qu’il y a subie le 23 octobre 2009 pour la pose d’une prothèse totale de l’humérus associée à une prothèse massive d’épaule et de coude.
Par un jugement n° 2127523/6-1 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à verser à M. B une somme de
2 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2024 et 1er avril 2025,
M. C B, représenté par Me Acheli, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 février 2024 ;
2°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 368 585,23 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’intervention chirurgicale qu’il y a subie le 23 octobre 2009 pour la pose d’une prothèse totale de l’humérus associée à une prothèse massive d’épaule et de coude.
Il soutient que :
— sa demande de première instance était recevable ;
— l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a manqué à son obligation d’information ; il n’a pas reçu d’information loyale, claire et précise avant l’intervention réalisée le 23 octobre 2009 ; l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ne rapporte nullement la preuve qu’il aurait été informé des risques de l’intervention ;
— informé des risques de l’intervention il s’y serait soustrait dans la mesure où il pouvait encore bouger son bras et que ses douleurs étaient soulagées par la prise d’antalgiques ; la seule alternative qui se présentait à lui était de renoncer à l’intervention ;
— outre que l’intervention réalisée a été un échec, elle est à l’origine d’une complication neurologique ; son membre supérieur droit est depuis lors totalement non fonctionnel ;
— une somme de 3 132 euros lui sera versée au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
— une somme de 11 400 euros lui sera versée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— les souffrances qu’il a endurées seront indemnisées à hauteur de 18 000 euros ;
— les frais d’assistance par tierce personne temporaire qu’il a supportés seront indemnisés à hauteur de 3 000 euros ;
— une somme de 92 700 euros lui sera accordée en réparation du déficit fonctionnel permanent dont il demeure affecté ;
— il supporte un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer le football qui sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
— une somme de 2 000 euros lui sera versée au titre de son préjudice esthétique permanent ;
— une somme de 60 000 euros lui sera versée en réparation de son préjudice sexuel ;
— son préjudice d’établissement sera indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;
— il devra supporter des dépenses de santé futures si une nouvelle intervention devait être réalisée pour lesquelles il sollicite une somme de 5 000 euros ;
— les frais d’aménagement de son domicile pour l’installation d’une douche à l’italienne lui seront versés à hauteur de 9 364 euros ;
— une somme de 30 489,23 euros lui sera versée au titre des frais d’acquisition d’un véhicule adapté ;
— il supporte des frais d’assistance par tierce personne à hauteur d’une heure par jour pour lesquels il sollicite une somme de 1 500 euros ;
— une somme de 50 000 euros lui sera versée au titre des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle ;
— une somme de 30 000 euros lui sera versée au titre de la perte de chance qu’il a subie et du préjudice d’impréparation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai 2024 et 17 avril 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes demandées par M. B soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
— sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information ne peut être engagée ;
— en toute hypothèse M. B n’a perdu aucune chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé ;
— l’indemnisation accordée à M. B ne pourra correspondre qu’à une fraction de son préjudice tenant compte du pourcentage de perte de chance ;
— le déficit fonctionnel temporaire pourrait être indemnisé sur une base de 6 576 euros avant application de la perte de chance ;
— les souffrances endurées pourraient être indemnisées sur une base de 7 200 euros avant application de la perte de chance ;
— aucune indemnisation ne sera accordée au titre des frais d’assistance par tierce personne ;
— le déficit fonctionnel permanent pourrait être indemnisé sur une base de 64 000 euros avant application de la perte de chance ;
— le préjudice esthétique pourrait être indemnisé sur une base de 955 euros avant application de la perte de chance ;
— aucune indemnisation ne sera accordée au titre du préjudice sexuel ;
— aucune indemnisation ne sera accordée au titre du préjudice d’établissement ;
— aucune indemnisation ne sera accordée au titre des frais d’aménagement du domicile, pas plus que pour l’acquisition d’un véhicule adapté ;
— l’incidence professionnelle ne pourrait être indemnisée qu’au titre des conséquences de la lésion du nerf radial ;
— aucun préjudice de perte de chance ne peut être indemnisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de toute partie succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM fait valoir que :
— aucune conclusion n’a été formulée à son encontre par M. C B ;
— le dommage n’est pas imputable à un accident médical non fautif mais à l’évolution de l’état de santé antérieur du requérant et de l’échec thérapeutique ;
— la complication neurologique ne présente pas un caractère d’anormalité.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’a produit aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Palis De Koninck,
— et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est né le 6 avril 1983. Il a été pris en charge en 1993 à l’âge de dix ans pour un sarcome d’Ewing proximal de l’humérus droit de stade IV avec des métastases pulmonaires. Il a été opéré le 12 juillet 1993 à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et a subi une résection carcinologique des deux tiers de l’humérus droit avec mise en place d’un clou cimenté. M. B, qui résidait en Algérie, a été revu en consultation à l’AP-HP plusieurs années plus tard le 16 mai 2000. Il était alors constaté une gêne fonctionnelle avec une raideur complète de l’épaule et des problèmes importants du coude ainsi que des douleurs qui étaient tolérables. En 2009, le chef du service d’orthopédie traumatologie du centre hospitalier d’Alger a considéré que M. B était guéri de son sarcome et qu’une opération de reconstruction de l’humérus de son bras droit pouvait être réalisée. Une telle intervention ne pouvant être pratiquée dans cet établissement, l’intéressé a été adressé à l’AP-HP dans le cadre d’une collaboration avec l’état algérien. Il a été reçu en consultation le 23 juin 2009. Il était alors noté une absence quasi complète de flexion active du coude, une impotence fonctionnelle totale et des douleurs chroniques. L’indication d’une pose de prothèse totale d’humérus avec prothèse d’épaule et de coude par prothèse massive sur mesure a été posée. L’intervention a été réalisée le 23 octobre 2009. Très rapidement après l’intervention, il a été constaté une atteinte motrice radiale avec un poignet droit tombant. Il est apparu qu’une section du nerf radial droit était survenue au cours de l’intervention. En dépit d’une prise en charge médicale incluant notamment des séances de kinésithérapie, M. B demeure affecté d’une impotence fonctionnelle quasiment totale du membre supérieur droit et de douleurs chroniques neuropathiques invalidantes.
2. Le 15 octobre 2020, M. B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France (CCI) qui a ordonné une expertise confiée au docteur A, chirurgien orthopédiste qui a déposé son rapport le 3 août 2021. Dans un avis du 7 octobre 2021, la CCI a rejeté la demande d’indemnisation de l’intéressé considérant que la responsabilité de l’AP-HP n’était pas engagée et que les conditions d’une prise en charge au titre de la solidarité nationale n’étaient pas remplies. M. B relève appel du jugement susvisé du 16 février 2024 en tant que le tribunal administratif de Paris, après avoir condamné l’AP-HP à lui verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’impréparation, a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la responsabilité :
3. M. B cherche à engager la responsabilité de l’AP-HP pour manquement à son obligation d’information. Il soutient qu’il n’a pas été informé des risques inhérents à l’intervention réalisée le 23 octobre 2009 pour la pose d’une prothèse totale d’humérus avec prothèse d’épaule et de coude et que correctement informé il aurait renoncé à subir cette intervention.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité pour faute de l’AP-HP :
S’agissant de la faute :
4. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ".
5. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du docteur A, que le dossier médical de M. B comprenait une autorisation d’intervention en date du 23 juin 2009 mentionnant que le patient a été informé des risques y compris graves inhérents à l’intervention réalisée. Cette autorisation n’était toutefois pas signée par le requérant. Si l’AP-HP soutient que l’intéressé a reçu une information complète et loyale, il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les risques connus de l’acte chirurgical, notamment le risque de complication neurologique, comme le risque d’échec thérapeutique, ont été portés à la connaissance de M. B avant l’intervention du 23 octobre 2009. Par suite, l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la perte de chance :
7. En cas de manquement à l’obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que lors de la prise en charge de M. B en 1993 dans le cadre du sarcome dont il était affecté, la pose d’un clou cimenté visant à remplacer la perte de substance osseuse résultant de la résection des deux tiers de l’humérus droit ne devait être qu’une solution provisoire. Une intervention de reconstruction était envisagée dès le début du parcours de soin du patient mais n’a finalement été proposée qu’une fois arrivée à l’âge adulte, M. B étant alors déclaré définitivement guéri de son sarcome. Il résulte de l’instruction qu’avant l’intervention, il était noté une absence quasi complète de flexion active du coude et une impotence fonctionnelle totale au niveau supérieur du bras mais une possibilité de préhension au niveau de la main. Le courrier du chef de service du centre hospitalier d’Alger du 4 janvier 2009 indiquait que la main et le poignet du patient " [étaient] normaux mais d’utilisation difficile du fait de l’état de l’épaule et du coude « . M. B avait des douleurs chroniques, supportables avec la prise d’antalgiques. Aucune amélioration de l’état de santé du patient n’était envisageable sans intervention chirurgicale. Le docteur A précise qu’une aggravation était possible tant d’un point de vue fonctionnel qu’au niveau des douleurs, mais qu’elle n’était pas certaine sans quantifier le risque d’aggravation qui existait. Il indique par ailleurs que » les risques de survenue d’une complication notamment neurologique et d’échec fonctionnel étaient considérables ". Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. B a perdu une chance évaluée à 50% de se soustraire aux risques qui se sont réalisés en renonçant à l’intervention s’il avait été correctement informé.
En ce qui concerne l’engagement de la solidarité nationale :
9. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret () ». Aux termes de l’article L. 1142-22 du même code, l’ONIAM « est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1 (..) des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical () ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. () ».
10. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 et de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
11. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, qu’au cours de l’intervention, le nerf radial droit a été sectionné. Cette rupture est une complication de l’intervention chirurgicale réalisée, favorisée par l’état cicatriciel antérieur, et ne résulte pas d’une faute qui aurait été commise par les équipes médicales. M. B demeure affecté d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 60 % alors que celui-ci n’était évalué qu’à 30 % avant la réalisation de l’intervention et la survenue de la complication. En outre, il résulte de l’instruction que les conséquences de cet accident médical non fautif sur l’état de santé de M. B sont anormalement plus graves que celles auxquelles il était exposé à court ou moyen terme en l’absence d’intervention. A ce titre, l’expert indique qu’en l’absence d’intervention, « il aurait été observé la pérennisation voire l’aggravation (sans certitude) de l’impotence fonctionnelle du membre supérieur droit et des douleurs chroniques ». Il est constant par ailleurs que M. B souffre, depuis l’intervention, de douleurs qui ne sont plus soulagées par la prise d’antalgiques et pour lesquelles il est suivi dans un centre anti-douleurs. Les conditions de gravité et d’anormalité doivent donc être regardées comme remplies.
13. En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
14. Compte tenu du taux de perte de chance imputable à faute commise par l’AP-HP arrêté à 50 % au point 8, l’ONIAM doit être condamné à indemniser les préjudices subis par
M. B à raison de la survenue de la complication à hauteur de 50 %.
En ce qui concerne les préjudices :
15. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. B a été considéré comme consolidé le 23 octobre 2011 alors qu’il était âgé de 28 ans.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
16. M. B sollicite le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des dépenses de santé futures. Il soutient à ce titre que l’expert a relevé qu’il n’était pas exclu qu’il doive subir une nouvelle intervention dans l’hypothèse d’une défaillance mécanique de la prothèse qui lui a été posée. Toutefois, ce préjudice ne peut être regardé comme certain, outre le fait qu’il n’est pas établi que des dépenses de santé doivent dans cette situation être supportées par M. B. Aucune indemnisation ne lui sera accordée à ce titre.
Quant à l’assistance par tierce personne :
17. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
18. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de
M. B nécessite l’aide d’une tierce personne non spécialisée à hauteur d’une heure par jour. Pour la période antérieure à la consolidation de son état de santé, l’expert indique que M. B a eu recours à l’aide d’une tierce personne sans en quantifier le besoin. Il y a lieu de l’évaluer, comme le besoin post consolidation, à une heure par jour.
19. En retenant pour calculer les sommes dues au titre de ce préjudice un taux horaire de 18 euros pour l’aide non spécialisée sur la base d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés, des dimanches et jours fériés, l’intéressé ne percevant aucune prestation en dehors de l’allocation adulte handicapé, les frais d’assistance par tierce personne pour la période antérieure à la consolidation s’élèvent à 14 822 euros. Pour la période courant du 23 octobre 2011 à la date de lecture du présent arrêt, ces frais s’élèvent à la somme de 101 418 euros. M. B n’a présenté aucune demande pour le futur.
Quant aux frais d’aménagement du domicile :
20. M. B sollicite l’indemnisation des frais nécessaires pour l’aménagement de sa salle de bain avec l’installation d’une douche à l’italienne. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que de tels travaux aient été rendus nécessaires du fait des séquelles dont M. B demeure affecté à raison des risques qui se sont réalisés à l’occasion de l’intervention. Aucune indemnisation ne lui sera donc accordée à ce titre.
Quant aux frais d’acquisition d’un véhicule adapté :
21. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas son permis de conduire. Le préjudice lié à la nécessité d’acquérir un véhicule adapté à son handicap n’est donc pas établi.
Quant aux pertes de gains professionnels et à l’incidence professionnelle :
22. D’une part, si M. B soutient qu’il occupait avant l’intervention un poste de vendeur et qu’il n’a pu reprendre son emploi après l’intervention, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’incidence professionnelle dont se prévaut l’intéressé est imputable à son état de santé initial, l’impotence fonctionnelle de son bras droit étant totale avant l’intervention.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
23. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que M. B a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total de l’intervention jusqu’au 5 décembre 2019, qu’il convient d’indemniser intégralement compte tenu du défaut d’information retenu au point 6. Il a également souffert d’un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 60% du 5 décembre 2019 au 1er mars 2020 puis du 4 mai 2010 au 23 octobre 2011 et à 75 % du 1er mars 2010 au 4 mai 2010. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’arrêtant à la somme totale de
7 700 euros.
Quant aux souffrances endurées :
24. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. B peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’arrêtant à la somme de 8 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
25. Pour évaluer le montant de l’indemnité due au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent imputable à un accident alors que la victime souffrait antérieurement d’une infirmité de même nature, il appartient aux juges du fond de se livrer, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à une estimation du préjudice de déficit fonctionnel permanent résultant directement de l’événement ayant causé la nouvelle infirmité.
26. Il résulte de l’instruction que M. B présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 60 % du fait de la perte totale de fonction de son membre supérieur droit et des douleurs neuropathiques chroniques dont il souffre. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date de consolidation mais également du déficit fonctionnel permanent de 30% dont il souffrait déjà avant l’intervention, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 75 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
27. Si M. B se prévaut d’un préjudice d’agrément, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir, notamment s’agissant de la pratique du football qu’il invoque. Aucune indemnisation ne lui sera accordée à ce titre.
Quant au préjudice esthétique :
28. Il résulte de l’instruction que M. B subit un préjudice esthétique après consolidation évalué à 1 sur une échelle de 7, lié à la circonstance que son bras reste dorénavant ballant le long de son corps. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’arrêtant à la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
29. M. B se prévaut d’un préjudice de nature sexuel qui, compte tenu des séquelles résultant de la complication survenue, peut être regardé comme établi. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice d’établissement :
30. Compte tenu de l’état de santé antérieur de M. B, si celui-ci soutient que du fait des séquelles dont il demeure affecté, il a perdu une chance de réaliser un projet de vie familial, il ne produit aucun élément de nature à l’établir.
Quant au préjudice d’impréparation :
31. Indépendamment de la perte de chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
32. Au cas d’espèce, en fixant à la somme de 2 000 euros la réparation du préjudice moral d’impréparation de l’intéressé, les premiers juges en ont fait une juste appréciation, qui n’apparaît pas insuffisante.
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à obtenir la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme totale de 107 470 incluant l’indemnisation du préjudice d’impréparation ainsi que celle de l’ONIAM à lui verser la somme de 105 470 euros. Il est en conséquence fondé à obtenir l’annulation du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. B une somme de 107 470 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2127523/6-1 du 16 février 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’ONIAM est condamné à verser à M. B une somme de 105 470 euros.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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