Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 sept. 2025, n° 22NC01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 avril 2022, N° 2000017 et 2001505 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262282 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Domaine d’Avella Garnier a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle l’inspecteur régional de la direction régionale des douanes et des droits indirects de Reims lui a notifié le retrait de l’inscription de la parcelle ZI 180018P de son potentiel inscrit au casier viticole informatisé, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Par un jugement n° 2000017 et 2001505 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 23 novembre 2022, la SARL Domaine d’Avella Garnier, représentée par la SELARL Duterme Moittié Rolland, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 avril 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle l’inspecteur régional de la direction régionale des douanes et des droits indirects de Reims lui a notifié le retrait de l’inscription de la parcelle ZI 180018P de son potentiel inscrit au casier viticole informatisé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le droit de propriété de la société Champagne Laurenti père et fils sur les plantations en litige est entaché d’irrégularité dès lors que l’acte par lequel M. B a fait apport de son droit au bail sur la parcelle en litige à cette société était lui-même illégal au regard des dispositions de l’article L. 411-38 du code rural et la pêche maritime ; ce droit de propriété a été obtenu par fraude ;
— la société Champagne Laurenti père et fils ne possède aucune autorisation d’arracher les plants de vignes présents sur la parcelle en litige ;
— le retrait de l’inscription de la parcelle cadastrée ZI n° 180018P de son potentiel inscrit au CVI lui cause un préjudice financier ;
— la société Champagne Laurenti père et fils n’a revendiqué la propriété des plantations en litige qu’à compter de sa requête introduite devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, le 3 février 2016, soit postérieurement au 4 mai 2015, date à laquelle MM. Thibaut et Frédéric d’Avella ont conclu un bail portant la parcelle ZI 18 ;
— la SARL Champagne Laurenti père et fils, qui ne possède aucun titre de propriété sur la parcelle cadastrée ZI n° 180018P, ne peut souscrire aucune déclaration de récolte, et, partant, ne pouvait légalement avoir cette parcelle inscrite sur son compte CVI.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 12 janvier 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Domaine d’Avella Garnier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 4 avril 2005 relatif à un système automatisé portant organisation du casier viticole informatisé en France ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset,
— les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 mars 2013, la propriétaire de la parcelle ZI 180018P située au Lieudit « Valodement », dans la commune des Riceys, a donné congé du bail consenti à la SARL champagne Laurenti père et fils, avec effet au 31 octobre 2014, afin de permettre à ses petits-fils, gérants C domaine d’Avella-Garnier, de reprendre l’exploitation. La SARL Laurenti a contesté ce congé devant le juge judiciaire en se prévalant d’une clause ajoutée par voie d’avenant au contrat de bail et aux termes de laquelle les bailleurs renonçaient au droit d’accession à la propriété des plantations à l’issue du bail. Par un arrêt du 27 septembre 2017, devenu définitif, la cour d’appel de Reims a jugé que la société Champagne Laurenti père et fils était devenue propriétaire des plantations situées sur la parcelle cadastrée ZI n° 180018P, ainsi que des droits y afférents. Prenant acte de cette décision de justice, le directeur régional de la direction des douanes et des droits indirects de Reims a, par une décision du 8 juillet 2019, notifié à la société Domaine d’Avella Garnier le retrait de l’inscription de cette parcelle de son potentiel inscrit au casier viticole informatisé (CVI). La société Domaine d’Avella Garnier relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 665-4 du code rural et de la pêche maritime : " Les agents de l’administration des douanes et droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l’Union européenne applicables aux régimes de plantation, aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles, aux déclarations de plantations, d’arrachage de vignes et de surgreffage, à la plantation de vignes mères de greffons et à l’élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs, dans les conditions prévues aux articles L. 26, L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales. Ils peuvent intervenir dans les surfaces viticoles afin de procéder : -au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires qui doivent être établies lors de la création ou de la modification du parcellaire d’une exploitation ; -au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par la réglementation du droit de l’Union européenne. () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 avril 2005 relatif à un système automatisé portant organisation du casier viticole informatisé en France : » La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) est chargée de constituer, mettre à jour, gérer et assurer la maintenance d’une base de données relative aux exploitations et entreprises vitivinicoles dénommée « casier viticole informatisé » (CVI). « . Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : » Le casier viticole informatisé a pour finalité : / -la collecte et le traitement des informations nécessaires à la connaissance du potentiel viticole ainsi que le traitement et le suivi de la production, afin d’assurer un bon fonctionnement de l’organisation commune du marché vitivinicole et en particulier des régimes communautaires d’intervention et de plantation ainsi que des mesures de contrôle ;/- la transmission à la Commission européenne des statistiques exigées dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole ; / -la fourniture aux organismes associés d’un outil d’assistance aux missions qui leur sont dévolues pour l’application de la réglementation nationale et communautaire : /- pour la direction générale des douanes et droits indirects : / l’immatriculation des exploitations et des producteurs, la gestion et le contrôle des exploitations et des producteurs, la surveillance du potentiel viticole, la gestion et le contrôle des déclarations du domaine vitivinicole, la gestion et le contrôle de certains traitements œnologiques, l’assiette et le contrôle des distillations obligatoires, la surveillance de la circulation et de la commercialisation des produits ; (). Enfin, aux termes de l’article 3 du même arrêté : " Les informations traitées concernent : – les données relatives à l’identification et à la localisation des personnes physiques ou morales ayant une activité de production vitivinicole et, notamment, à leurs installations de production et de stockage ; – les données relatives au potentiel de production et, notamment, les parcelles cadastrales, les propriétaires, les exploitants, les adresses, l’encépagement, les aires d’appellations, les droits de plantation ou de replantation ; – les données relatives à la production et, notamment, les récoltes, la nature des produits, les stocks, les traitements œnologiques soumis à autorisation, l’agrément des vins ; – les données relatives aux mesures d’interventions communautaires et, notamment, les obligations de distillations (assujettis, quantités dues, quantités apurées), les ailes et primes (bénéficiaires, montants, natures, dates de versement, campagnes de rattachement des sommes versées) ".
3. En premier lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, par un arrêt du 27 septembre 2017, devenu définitif, la cour d’appel de Reims a jugé que la société Champagne Laurenti père et fils était devenue propriétaire des plantations situées sur la parcelle cadastrée ZI n° 180018P. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’acte par lequel M. A B a fait apport à la société Champagne Laurenti père et fils de son droit au bail sur la parcelle en cause serait irrégulier et entaché de fraude, qui tend à remettre en cause le droit de propriété reconnu à cette société sur les vignes plantées sur la parcelle litigieuse, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, par son arrêt du 27 septembre 2017, la cour d’appel de Reims a expressément jugé que la société Champagne Laurenti père et fils était autorisée à procéder ou faire procéder à l’arrachage des plantations réalisées sur la parcelle litigieuse. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer des décisions postérieures rendues par le juge de l’exécution pour soutenir que la société Champagne Laurenti père et fils ne serait pas autorisée à procéder à l’arrachage des pieds de vigne présents sur cette parcelle.
5. En troisième lieu, la société Domaine d’Avella Garnier ne peut utilement soutenir que le retrait de l’inscription de la parcelle cadastrée ZI n° 180018P de son potentiel inscrit au CVI lui cause un préjudice financier, une telle circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, comme l’ont relevé les premiers juges, si la société requérante soutient qu’au 4 mai 2015, date à laquelle MM. Thibaut et Frédéric d’Avella ont conclu un bail portant sur la parcelle litigieuse, la société Champagne Laurenti père et fils n’avait pas encore revendiqué la propriété des plantations en litige, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En cinquième et dernier lieu, la société Domaine d’Avella Garnier fait valoir que la SARL Champagne Laurenti père et fils est dépourvue de tout titre d’exploitation de la parcelle ZI n° 180018P, ne possédant ni droit de propriété, ni droit de bail. Or, selon elle, une parcelle cadastrale ne peut être rattachée au compte CVI d’une exploitation viticole qu’à la seule condition que cette exploitation dispose d’un titre de propriété ou de jouissance lui donnant qualité pour exploiter cette parcelle. Elle soutient, par conséquent, que la SARL Champagne Laurenti père et fils, qui ne peut souscrire aucune déclaration de récolte, ne peut avoir cette parcelle inscrite sur son compte CVI. Toutefois, il est constant qu’à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 27 septembre 2017, la SARL Champagne Laurenti père et fils est devenue propriétaire des vignes plantées sur la parcelle en cause, et, partant, du potentiel de production, et que pèsent d’ailleurs désormais sur elle les obligations déclaratives afférentes. L’administration, à qui il incombe de tenir à jour le CVI des exploitations en application des dispositions précitées de l’arrêté du 4 avril 2005, se devait donc de prendre en compte cette modification en procédant au retrait de la parcelle ZI n° 180018P du potentiel de production inscrit au CVI de la société requérante, qui n’a plus aucun droit sur ces vignes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 8 juillet 2019 serait dépourvue de base légale doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Domaine d’Avella Garnier n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 8 juillet 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Domaine d’Avella Garnier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Domaine d’Avella Garnier et au ministre chargé des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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