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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 24PA04703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2024, N° 2405986/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328189 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pascal MANTZ |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2405986/8 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. C…, représenté par Me David, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pour soins ou, à défaut, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier à défaut d’être signé ;
— le jugement est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne le moyen commun à la décision de refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— le préfet s’est estimé lié par l’avis de l’OFII (office français de l’immigration et de l’intégration) ;
— elle viole l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle viole les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à raison de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il justifie de circonstances humanitaires qui justifient que cette mesure ne soit pas prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. C… dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, cette dernière décision étant inexistante.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 10 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mantz, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant sri-lankais né le 29 octobre 1964, entré en France le 28 avril 2013 selon ses déclarations, a été mis en possession d’un titre de séjour pour soins valable du 19 avril 2022 au 18 avril 2023. Le 22 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. C… relève appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». D’une part, la circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifié à M. C… n’est pas signée est sans incidence sur la régularité de ce jugement. D’autre part, il ressort du dossier de première instance que la minute de ce jugement est signée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
3. En second lieu, si M. C… soutient que le jugement doit être annulé à raison d’une insuffisance de motivation, ce moyen est dépourvu de toute précision utile en relation avec ce jugement, de nature à permettre à la Cour d’en apprécier la pertinence et doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun à la décision de refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
5. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les textes dont il est fait application, indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait se rapportant à l’état de santé de M. C…, en mentionnant en particulier les termes de l’avis du collège médical de l’OFII du 16 octobre 2023 au vu duquel le préfet de police s’est notamment prononcé pour refuser de faire droit à sa demande. L’arrêté n’avait pas à préciser d’autres éléments relatifs au traitement médical suivi et à sa disponibilité dans son pays d’origine, notamment en considération du système de santé sri-lankais, eu égard au respect des règles du secret médical qui interdisait au collège de médecins de l’OFII de révéler au préfet de police des informations sur les pathologies dont souffre M. C… et la nature des traitements médicaux nécessaires à son état de santé. Par ailleurs, en mentionnant qu’après un examen approfondi de la situation de l’intéressé, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de cet avis, le préfet démontre qu’il s’en est approprié les termes. De plus, l’arrêté mentionne les éléments relatifs à la situation familiale de l’intéressé, pour en déduire que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Enfin, l’arrêté précise qu’il ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant refus de séjour est ainsi suffisamment motivée. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des deux décisions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été signé par Mme B… A…, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour de la préfecture de police, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté n° 2023-01464 du préfet de police du 29 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit, par suite, être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…). ».
8. Le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un avis du 16 octobre 2023, a considéré que l’état de santé de M. C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé pouvant lui permettre en outre de voyager sans risque vers ce pays.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des deux certificats médicaux du 5 mars 2024 d’un cardiologue de l’hôpital Pitié-Salpêtrière AP-HP, établis postérieurement à l’arrêté en litige mais de nature à révéler, au moins partiellement, une situation antérieure ou concomitante à celui-ci, que M. C… est atteint d’une cardiopathie hypertrophique et qu’il est porteur d’un défibrillateur implanté en octobre 2015. Ce praticien indique à cet égard que l’intéressé nécessite une hospitalisation pour changement du défibrillateur automatique implantable (DAI) du fait de la fin de vie de la batterie, opération programmée le 23 avril 2024. Il indique également le traitement prescrit à M. C…, précise qu’une échocardiographie (ETT) est prévue le 13 juin 2024 et une consultation le 26 août 2024, et mentionne en outre qu’ « une expulsion du territoire français serait incompatible avec une prise en charge adaptée de sa cardiopathie hypertrophique avec mise en jeu du pronostic vital ». Par ailleurs, M. C… soutient qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement et d’un suivi appropriés à sa pathologie au Sri-Lanka, se prévalant au soutien de ce moyen, d’une part, de l’effondrement du système de santé au Sri-Lanka, révélé notamment par un rapport d’Amnesty International du 13 juillet 2023 évoquant, dans un contexte de pénurie des médicaments dans les hôpitaux publics, le coût prohibitif de ceux-ci dans les pharmacies privées et, d’autre part, de son absence de ressources dans son pays d’origine lui permettant d’avoir un accès effectif à un traitement approprié. Toutefois, ni les éléments précités contenus dans les certificats du 5 mars 2024, qui sont essentiellement relatifs au changement du DAI, postérieur à la décision attaquée, et pour le reste dépourvus d’éléments circonstanciés s’agissant de la disponibilité du traitement et du suivi du requérant au Sri-Lanka, ni le rapport d’Amnesty International dont ce dernier se prévaut, eu égard aux termes généraux dans lesquels il est rédigé, ne sont de nature à établir que le traitement et le suivi de la pathologie de M. C… ne pourraient être pris en charge de manière appropriée par les infrastructures sanitaires du Sri-Lanka.
10. En outre, si M. C… invoque le coût exorbitant des médicaments au Sri-Lanka, il n’apporte aucune précision concernant le coût des médicaments spécifiques qui lui sont prescrits, ni concernant sa situation sociale et professionnelle dans ce pays où il a vécu jusque l’âge de 49 ans, n’établissant ainsi pas que ses ressources financières ne lui permettraient pas d’accéder effectivement à ce traitement dans son pays d’origine. Par suite, les éléments invoqués par M. C…, en ce compris les certificats du 5 mars 2024, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII selon laquelle il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le préfet de police, qui ne s’est pas estimé lié par l’avis de l’OFII, a pu, sans méconnaître l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser à l’intéressé un titre de séjour pour soins. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
12. Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser de délivrer un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. Compte tenu de ce que M. C… ne remplit pas, ainsi qu’il vient d’être dit, les conditions pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dans le cadre de l’examen de sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure soulevé à cet égard doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
14. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ainsi, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est également loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Toutefois, le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, la seule circonstance que M. C… n’a pas été invité à formuler des observations avant l’édiction de l’arrêté contesté n’est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu dès lors que préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, M. C… a été reçu en préfecture le 22 mai 2023 à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, l’appelant ne précise pas en quoi il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen précité ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant à l’encontre de l’arrêté préfectoral contesté dès lors qu’il concerne le droit d’être entendu par un tribunal. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lequel concerne la présomption d’innocence et les droits de la défense.
15. En quatrième lieu, l’examen de la motivation de la décision de refus de séjour telle que mentionnée au point 5 ne révèle aucun défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
16. Enfin, pour les mêmes motifs exposés aux points 9 et 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
18. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. C… n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement et d’un suivi appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, le Sri-Lanka. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. », à raison de son état de santé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la prétendue interdiction de retour sur le territoire français :
19. Il ne résulte pas de l’arrêté attaqué que le préfet de police aurait assorti l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C… d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions de ce dernier, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Doumergue, présidente,
— Mme Bruston, présidente-assesseure,
— M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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