Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 24PA00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2023, N° 2103728/1-2 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381219 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. D… E… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de aris de rononcer la décharge, en droits et énalités, des cotisations su lémentaires d’im ôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.
ar un jugement n° 2103728/1-2 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de aris a rejeté leur demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 21 octobre 2024, M. E… et Mme B…, re résentés ar Me Candas, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2103728/1-2 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de aris ;
2°) de rononcer la décharge des im ositions litigieuses, en droits et énalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les remiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’inversement de la charge de la reuve ;
- le service a insuffisamment motivé la ré onse aux observations du contribuable et a fait obstacle à la rocédure contradictoire en s’abstenant d’examiner les relevés bancaires de M. E… justifiant de la situation de double im osition ;
- le vérificateur n’a as démontré l’existence d’une rémunération ou d’un avantage occulte faute d’avoir rouvé que les sommes en cause n’avaient as été engagées dans l’intérêt de la société ;
- les revenus regardés comme distribués ont déjà été déclarés ar le contribuable et soumis à l’im ôt sur le revenu.
ar un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar les requérants ne sont as fondés.
ar une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2024.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code général des im ôts et le livre des rocédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Segretain,
- les conclusions de M. erroy, ra orteur ublic,
- et les observations de Me Candas, re résentant M. E… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… était le résident de la société ATK Events entre 2013 et 2015, résidée ensuite ar la société KMS Invest dont il est le gérant et unique associé. A la suite de la vérification de com tabilité de la société ATK Events, M. E… et Mme B… ont été assujettis à des cotisations su lémentaires d’im ôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016 dans la catégorie des revenus de ca itaux mobiliers à raison de rémunérations occultes. M. E… et Mme B… relèvent a el du jugement du 19 décembre 2023 ar lequel le tribunal administratif de aris a rejeté leur demande tendant à la décharge des im ositions en litige, en droits et énalités.
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des rocédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une ro osition de rectification qui doit être motivée de manière à lui ermettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acce tation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa ré onse doit également être motivée. »
3. L’exigence de motivation qui s’im ose à l’administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en a lication du dernier alinéa de cet article s’a récie au regard de l’argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l’administration n’est tenue de motiver sa ré onse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des im ositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne résente as d’observations concernant un redressement ou que ses observations ne ermettent as d’en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu’elles se bornent à contester la régularité de la rocédure d’im osition, l’absence de ré onse de l’administration sur ce oint ne le rive as de la garantie instaurée ar l’article L. 57 du livre des rocédures fiscales.
4. D’une art, il résulte de l’instruction que, dans leurs observations du 7 février 2019 relatives à la ro osition de rectification du 13 décembre 2018, M. E… et Mme B… ont fait valoir qu’ils avaient déjà déclaré, armi leurs revenus im osés au titre des années 2015 et 2016 conformément à leurs déclarations dans la catégorie des traitements et salaires, les sommes de, res ectivement, 10 000 euros et 12 000 euros, regardées ar le service vérificateur comme des rémunérations occultes distribuées ar la société ATK Events à M. E…, im osées sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des im ôts, et qu’ils ont roduit, our a uyer cet argument, une co ie des relevés bancaires de M. E…, afin de montrer qu’il n’avait as erçu d’autres revenus que ceux qu’il avait déclarés. D’autre art, il résulte de l’instruction que, dans sa ré onse aux observations du contribuable du 17 avril 2019, l’administration n’a as ré ondu à cette argumentation tirée de la double im osition des sommes faisant l’objet des rectifications en litige, ni mentionné les relevés bancaires roduits, et n’a, ar suite, as motivé sa ré onse aux observations du contribuable sur cet élément ermettent de critiquer utilement le bien-fondé de la rectification en litige. L’absence de ré onse de l’administration sur ce oint a dès lors rivé M. E… et Mme B… de la garantie instaurée ar l’article L. 57 du livre des rocédures fiscales.
5. Il résulte de ce qui récède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… et Mme B… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de aris a rejeté leur demande tendant à la décharge des im ositions en litige. Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions résentées ar les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2103728/1-2 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de aris est annulé.
Article 2 : M. E… et Mme B… sont déchargés, en droits et énalités, des cotisations su lémentaires d’im ôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… et Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à M. D… E… et Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Co ie en sera adressée à la direction régionale des finances ubliques d’Ile-de-France et de aris.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, résidente de chambre,
- Mme Bories, résidente assesseure,
- M. Segretain, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 8 octobre 2025.
Le ra orteur,
A. SEGRETAIN
La résidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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