Rejet 18 octobre 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24PA04650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2024, N° 2421964 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381226 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène JASMIN-SVERDLIN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de aris d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 ar lequel le réfet de olice a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination.
ar un jugement n° 2421964 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête enregistrée le 16 novembre 2024, M. B… A…, re résenté ar Me Werba, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2421964 du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de aris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 du réfet de olice ;
3°) d’enjoindre à ce réfet de lui délivrer un titre de séjour ortant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’a réciation, com te tenu de son insertion rofessionnelle ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ;
- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- cette décision a été rise en violation de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’a réciation.
ar un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le réfet de olice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ar le requérant ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 1er mars 1985, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 mai 2019. ar un arrêté du 24 juillet 2024, le réfet de olice a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination. M. A… relève a el du jugement du 18 octobre 2024 ar lequel le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En remier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen individuel de la situation du requérant seront écartés ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar les remiers juges aux oints 2 et 3 du jugement attaqué.
3. En second lieu, M. A… soutient qu’il réside en France de uis le mois de mai 2019 et qu’il est bien intégré rofessionnellement, dès lors qu’il travaille en qualité d’em loyé olyvalent our la société « Fresh Distrib », en contrat à durée déterminée à artir du 15 juillet 2021, uis en contrat à durée indéterminée de uis le 15 janvier 2022. Il ressort toutefois des ièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne justifie as avoir noué des liens ersonnels en France, ni être dé ourvu d’attaches rivées et familiales au Bangladesh, ays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où résident sa femme et son enfant. En outre, l’insertion rofessionnelle de M. A… est récente. ar suite, M. A… n’est as fondé à soutenir que le réfet de olice aurait entaché sa décision refusant son admission exce tionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une erreur manifeste d’a réciation de sa situation ersonnelle.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
4. En remier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen individuel de la situation du requérant seront écartés ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar les remiers juges aux oints 7 et 8 du jugement attaqué.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
7. our les mêmes motifs que ceux ex osés au oint 3 du résent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des sti ulations récitées et de l’erreur manifeste d’a réciation de la situation du requérant seront écartés.
8. Il résulte de tout ce qui récède que M. A… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande. ar voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et celles résentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne euvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de olice.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
C. OVSE
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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