Rejet 10 décembre 2024
Annulation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25PA00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2025, N° 2401629 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381231 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé aux tribunaux administratifs de aris et de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 ar lequel le réfet de olice a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de dé art volontaire, a fixé le ays à destination duquel il est susce tible d’être éloigné et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
ar un jugement n° 2420415 du 10 décembre 2024 et un jugement n° 2401629 du 8 avril 2025, les tribunaux administratifs de aris et de Montreuil ont res ectivement rejeté ses demandes.
rocédure devant la Cour :
I- ar une requête, des mémoires et des ièces com lémentaires enregistrées les 4 janvier, 10 mars, 29 avril, 12 mai, 10 juin, 7, 8 et 14 juillet 2025 sous le n° 25 A00031, M. B…, re résenté ar Me Namigohar uis ar Me Lerein, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2420415 du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de aris ;
2°) de rononcer l’annulation de l’enregistrement du requérant sur le fichier Schengen :
3°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 ar lequel le réfet de olice a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de dé art volontaire, a fixé le ays à destination duquel il est susce tible d’être éloigné et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
4°) d’enjoindre au réfet de olice de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros ar jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros H.T sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision ortant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ersonnelle ;
- elle a été signée ar une autorité incom étente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le réfet n’a as examiné sa demande de titre de séjour en qualité de arent d’enfant français ;
- elle méconnaît les dis ositions de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dis ositions des articles L. 432-1 et L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les dis ositions de l’article L. 423-23 du même code ainsi que les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation ;
S’agissant de la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale ar exce tion d’illégalité de la décision ortant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été signée ar une autorité incom étente ;
- elle méconnaît les dis ositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dis ositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation ;
S’agissant de la décision fixant le ays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été signée ar une autorité incom étente ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été signée ar une autorité incom étente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de rocédure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation et méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
ar un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le réfet de olice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont as fondés.
II- ar une requête et des ièces com lémentaires enregistrées les 28 avril, 29 avril et 12 mai 2025 sous le n° 25 A02019, M. B…, re résenté ar Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) de l’admettre rovisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au réfet de olice de communiquer son entier dossier ;
3°) d’annuler le jugement n° 2401629 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
4°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 ar lequel le réfet de olice a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de dé art volontaire, a fixé le ays à destination duquel il est susce tible d’être éloigné et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
5°) d’enjoindre au réfet de olice, à titre rinci al, de lui délivrer un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros ar jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) d’enjoindre au réfet de olice de mettre fin au signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision ortant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ersonnelle ;
- elle a été signée ar une autorité incom étente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le réfet n’a as examiné sa demande de titre de séjour en qualité de arent d’enfant français ;
- elle méconnaît les dis ositions de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dis ositions des articles L. 432-1 et L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les dis ositions de l’article L. 423-23 du même code ainsi que les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation ;
S’agissant de la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale ar exce tion d’illégalité de la décision ortant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été signée ar une autorité incom étente ;
- elle méconnaît les dis ositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dis ositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation ;
S’agissant de la décision fixant le ays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été signée ar une autorité incom étente ;
— elle méconnaît les sti ulations de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été signée ar une autorité incom étente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de rocédure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation et méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
ar un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le réfet de olice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Hélène Brémeau-Manesme
- et les observations de Me Lerein our M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égy tien né le 15 novembre 1980, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Le 21 février 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie rivée et familiale. ar un arrêté du 12 juillet 2024, le réfet de olice a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de dé art volontaire, a fixé le ays à destination duquel il est susce tible d’être éloigné et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B… relève a el des jugements du 10 décembre 2024 et du 8 avril 2025 ar lesquels les tribunaux administratifs de aris et de Montreuil ont res ectivement rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 25 A00031 et n° 25 A02019, résentées ar le même requérant, sont relatives à la contestation d’un refus de titre de séjour et de mesures d’éloignement le concernant, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre our qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre rovisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence […], l’admission rovisoire à l’aide juridictionnelle eut être rononcée ar la juridiction com étente ou son résident ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ortant a lication de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les rocédure non juridictionnelles : « (…) / L’admission rovisoire est accordée ar le résident du bureau ou de la section ou le résident de la juridiction saisie, soit sur une demande résentée sans forme ar l’intéressé, soit d’office si celui-ci a résenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a as encore été statué. »
4. M. B…, déjà re résenté ar un avocat, ne justifie as du dé ôt d’une demande d’aide juridictionnelle au rès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de aris et n’a as joint à son a el une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a as lieu de rononcer, en a lication des dis ositions récitées, l’admission rovisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le tribunal administratif com étent :
5. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles rises à l’encontre de ersonnes ar les autorités administratives dans l’exercice de leurs ouvoirs de olice relèvent de la com étence du tribunal administratif du lieu de résidence des ersonnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Il résulte de ces dis ositions que le litige relatif à un refus de titre de séjour et des décisions dont elle est assortie relève de la com étence du tribunal administratif du lieu de résidence du requérant.
6. Il ressort des ièces des dossiers soumis à la Cour que M. B… a saisi, le 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 uis a formé, le 25 juillet 2024, un recours devant le tribunal administratif de aris à l’encontre du même arrêté. Or il ressort des ièces des dossiers que l’intéressé résidait à aris à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le tribunal administratif de aris était seul com étent our statuer sur le recours formé ar M. B…. Il s’ensuit que le tribunal administratif de Montreuil était incom étent our statuer sur sa demande et que son jugement est irrégulier our ce motif.
Sur la requête n° 25 A00031 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale (…). / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions ubliques ou rivées de rotection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt su érieur de l’enfant doit être une considération rimordiale ».
8. our refuser de délivrer le titre de séjour sollicité ar M. B…, le réfet de olice a relevé que l’intéressé avait été condamné le 12 avril 2021 ar le tribunal correctionnel de Nanterre à six mois d’em risonnement avec sursis our violence sans inca acité ar une ersonne étant ou ayant été conjoint concubin ou artenaire lié à la victime ar un acte civil de solidarité, our des faits commis en 2019. Il ressort toutefois des ièces du dossier que M. B…, résent en France de uis au moins douze ans, est le ère de trois enfants nés en 2015, 2019 et 2023 dont deux sont scolarisés et un est de nationalité française. Le requérant roduit à hauteur d’a el des attestations des mères de ses enfants ainsi que de voisins et de roches, des relevés bancaires retraçant des virements com renant le versement de sa ension alimentaire, des billets de train à destination de Reims où vit son deuxième enfant, des factures d’achat et de nombreuses hotogra hies en com agnie de ses enfants justifiant de l’exercice de son droit de visite à leur égard et de sa contribution à leur entretien et à leur éducation. Ainsi, eu égard d’une art au caractère isolé de la condamnation de l’intéressé, dont le com ortement ne saurait caractériser une menace grave et actuelle à l’ordre ublic et, d’autre art, à la réalité des liens l’unissant à ses enfants, la décision ar laquelle le réfet de olice a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… orte une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale au regard des buts qu’elle oursuit, ainsi qu’une atteinte à l’intérêt su érieur de ses enfants. ar suite, cette décision méconnaît tant les sti ulations récitées de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de la convention internationale des droits de l’enfant. Elle doit être annulée ainsi que, ar voie de conséquence, les décisions subséquentes dont elle est assortie.
9. Il résulte de ce qui récède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision im lique nécessairement qu’une ersonne morale de droit ublic ou un organisme de droit rivé chargé de la gestion d’un service ublic renne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, rescrit, ar la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction eut également rescrire d’office cette mesure. ».
11. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du résent arrêt im lique nécessairement d’une art la délivrance à M. B… d’un titre de séjour « vie rivée et familiale » et d’autre art, l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. ar suite, il y a lieu d’enjoindre au réfet de olice ou à tout réfet territorialement com étent de délivrer à l’intéressé un titre de séjour et de faire rocéder à cet effacement dans un délai de trois mois à com ter de la mise à dis osition du résent arrêt. Il n’y a as lieu, en l’es èce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
12. Il résulte de ce qui a été dit au oint 4 que M. B… n’est as admis rovisoirement à l’aide juridictionnelle et n’a as résenté de demande d’aide juridictionnelle. ar suite, son avocat eut se révaloir des dis ositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais ex osés ar M. B… et non com ris dans les dé ens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B… n’est as admis à titre rovisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2401629 du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : Le jugement n° 2420415 du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de aris et la décision du 12 juillet 2024 du réfet de olice sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au réfet de olice ou à tout réfet territorialement com étent de délivrer à M. B… un titre de séjour et de faire rocéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de trois mois à com ter de la mise à dis osition du résent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le sur lus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’au réfet de olice.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
C. OVSE
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Effacement ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Île-de-france ·
- Maire ·
- Jugement ·
- Public
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Changement ·
- Intérêt légitime ·
- Patronyme ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Code civil
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Annulation
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Dérogatoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridique ·
- Santé ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Affectation ·
- Transfert ·
- Procédure contentieuse ·
- Délégation de signature
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Répertoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Délégation de signature ·
- Défaut de motivation ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.