Annulation 13 juin 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24PA03600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 juin 2024, N° 2210083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381224 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, la SARL Totalima et la société ar actions sim lifiée uni ersonnelle (SASU) « Le 12 Bar Lounge », re résentés ar Me Rebiffé, ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 ar lequel le maire de la commune d’Ury a réglementé les heures d’ouverture des terrasses sur le territoire de la commune.
ar un jugement n° 2210083 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté attaqué.
rocédure devant la Cour :
ar une requête et un mémoire en ré lique, enregistrés les 7 août 2024 et 19 juin 2025, la commune d’Ury, re résentée ar Me Van Elslande, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2210083 du 13 juin 2024 ar lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 18 août 2022 ;
2°) de rejeter la demande résentée ar la SARL Totalima et la SASU « Le 12 Bar Lounge » devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Totalima et de la SASU « Le 12 Bar Lounge » le versement d’une somme de 4 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de remière instance n’était as recevable dès lors qu’elle n’était as collective et que la SARL Totalima, seule signataire, ne justifiait as d’un intérêt our agir contre l’arrêté attaqué ;
- l’intervention de la SASU « Le 12 Bar Lounge » est tardive ;
- la SASU 12 Bar Lounge ne justifie as d’un intérêt légitime our agir contre l’arrêté attaqué, n’étant as régulièrement ex loitée dès lors qu’elle ne bénéficie as d’une autorisation d’aménager ou de modifier un établissement recevant du ublic et n’est as dès lors en situation de conformité au regard des règles de sécurité et d’accessibilité ;
- les remiers juges ont à tort jugé que l’arrêté en litige n’était as justifié ar les nécessités de l’ordre ublic et notamment de la tranquillité ublique ;
- l’arrêté en litige, qui concerne tous les établissements de la commune, ne eut être regardé comme résultant d’une volonté de nuire au seul établissement demandeur en remière instance ;
-les allégations de la société demanderesse devant le tribunal sur son réjudice financier et moral sont ino érantes dans ce contentieux de légalité.
ar un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la SARL Totalima et la SASU « Le 12 Bar Lounge », re résentées ar Me. Rebiffé, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d’Ury le versement à la SASU « Le 12 Bar Lounge » d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, ra orteur ublic,
- et les observations de Me Nguyen-Khac substituant Me Van Elslande, re résentant la commune d’Ury.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est gérant de la SARL Totalima, exerçant une activité de su érette, et de la SASU « Le 12 Bar Lounge », exerçant une activité de restauration traditionnelle sous l’enseigne « Le erchoir », dans un local avec terrasse situé au 1er étage de la su érette, sur le territoire de la commune d’Ury. ar un arrêté du 18 août 2022, le maire d’Ury a fixé à 23 heures l’horaire de fermeture des terrasses des cafés et restaurants situées sur le domaine ublic ou rivé au sein de l’agglomération de la commune. ar un jugement du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé ledit arrêté. La commune d’Ury relève a el de ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande de remière instance :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrecevabilité de « l’intervention » de la SASU « Le 12 Bar Lounge » :
2. En remier lieu, il ressort des ièces du dossier que la demande introductive d’instance devant le tribunal, enregistrée le 15 octobre 2022, a été résentée d’une art our la SARL Totalima, d’autre art our « M. B… », lequel est tout à la fois gérant de cette SARL, ex loitante de la su érette, et de la SASU « Le 12 Bar Lounge », ex loitante du restaurant « Le erchoir » ; de lus il ressort de toute l’argumentation contenue dans cette requête que M. B… avait à l’évidence entendu agir dès l’introduction de la demande en sa qualité de re résentant de la SASU « Le 12 Bar Lounge ». Dès lors cette demande, résentée sans ministère d’avocat, eut être regardée comme résentée dès l’origine our la SASU « Le 12 Bar Lounge » ar son re résentant légal, dont l’intérêt à agir, en cette qualité, à l’encontre de l’arrêté attaqué n’est as contestable. Dans ces conditions, la circonstance que M. B… n’ait indiqué que dans un courrier reçu le 20 janvier 2023, soit a rès l’ex iration du délai de recours, que la requête introductive d’instance mentionnait à tort la SARL Totalima et que cette requête devait être regardée comme résentée our la SASU « Le 12 Bar Lounge » est sans incidence sur la recevabilité de cette requête. Ainsi la fin de non-recevoir o osée devant le tribunal ar la commune, tirée de la tardiveté de l’« intervention » de cette société, ne eut qu’être écartée. ar ailleurs, ainsi que l’ont ra elé à juste titre les remiers juges, une demande collective tendant à l’annulation our excès de ouvoir d’une décision administrative est recevable, même si l’un des demandeurs n’a as qualité à agir, our autant qu’un autre signataire de cette demande ait intérêt à l’annulation de cet acte. ar suite, dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, cette demande était résentée également ar M. B… en sa qualité de gérant de la SASU « Le 12 Bar Lounge », la circonstance qu’elle l’était également our la société Totalima est en tout état de cause sans incidence sur sa recevabilité, sans qu’il y ait lieu dès lors de se rononcer sur l’intérêt à agir ro re de cette société en sa qualité de fournisseur du restaurant « Le erchoir ».
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du ublic ne euvent être exécutés qu’a rès autorisation délivrée ar l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité révues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du ublic et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie révues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 / La vérification de la conformité aux règles révues à l’article L. 161-1 n’est as exigée lorsque les travaux n’ont as d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti. Il en va de même our la vérification de la conformité aux règles révues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 lorsque les travaux n’ont as d’incidence sur le niveau de sécurité contre l’incendie »
.
4. D’une art, il ressort des ièces du dossier et il est admis ar la commune elle-même que le restaurant « Le erchoir », géré ar la SASU « Le 12 Bar Lounge », est titulaire du ermis d’ex loitation et de la licence de restauration, et ce dès son ouverture en juillet 2022. En outre la circonstance, alléguée ar l’a elante, que cet établissement devait, en tant qu’établissement recevant du ublic, dé oser une déclaration de travaux our s’assurer de la conformité du restaurant aux règles de sécurité, qu’il se serait initialement abstenu d’effectuer cette démarche et que la régularisation entre rise de uis lors à l’invitation de la mairie ne serait as encore intervenue, ne suffit as à établir que cette société ne dis osait as d’un intérêt légitime à contester l’arrêté en litige, sans que la commune uisse utilement se révaloir des avis négatifs de la commission de sécurité des 4 janvier et 25 juillet 2023, l’intérêt à agir s’a réciant à la date d’introduction de la requête, soit, en l’es èce, le 15 octobre 2022.
5. D’autre art, si la commune soutient que le requérant aurait réalisé des travaux de modification intérieure sans autorisation afin de ouvoir accueillir une nouvelle activité de restauration, elle ne roduit aucun élément de nature à établir l’existence de travaux de modification ayant une incidence sur l’accessibilité du cadre bâti et nécessitant, en conséquence, une vérification de leur conformité aux règles de sécurité et d’accessibilité révus ar les textes récités, la circonstance que la SASU « Le 12 Bar Lounge » ait effectué une demande de travaux a rès réce tion de lusieurs courriers du maire ne suffisant as, à elle-seule, à établir l’existence de travaux d’aménagement non autorisés. ar conséquent, la commune requérante, qui ne roduit aucun élément à l’a ui de ses allégations, n’est as fondée à soutenir que l’intérêt invoqué ar la SASU « Le 12 Bar Lounge » ne serait as légitime et le moyen tiré de ce défaut d’intérêt légitime ne eut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande résultant de l’absence de caractère collectif et du défaut d’intérêt our agir de la SARL Totalima :
6. La commune soutient que la demande de remière instance était irrecevable dès lors que la SARL Totalima, qui ne ossède as de terrasse, ne justifiait as d’un intérêt our agir contre l’arrêté en litige. Toutefois, cette circonstance n’est as de nature à remettre en cause la recevabilité de la demande et, ar extension, la légalité du jugement attaqué dès lors que, our les motifs ex osés au oint 2, M. B… doit être considéré comme ayant introduit la demande de remière instance our le com te de la SASU « Le 12 Bar Lounge » et non de la SARL Totalima. Or, comme il a été ex osé au oint 5, la SASU « Le 12 Bar Lounge » justifie d’un intérêt légitime our agir. ar suite, le moyen tiré du défaut d’intérêt our agir doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
7. Hormis dans le cas où le juge de remière instance a méconnu les règles de com étence, de forme ou de rocédure qui s’im osaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il a artient au juge d’a el non d’a récier le bien-fondé des motifs ar lesquels le juge de remière instance s’est rononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se rononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’a el. ar suite, le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’a réciation commise ar le juge administratif quant à la légalité de l’arrêté attaqué » ne eut qu’être écarté comme ino érant. Au demeurant, si ce moyen eut être regardé comme tendant à soutenir que l’arrêté en litige était justifié au regard des nécessités de l’ordre ublic et n’était, de ce fait, as entaché d’illégalité, le moyen ne eut qu’être rejeté ar ado tion des motifs retenus ar les remiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui récède que la requête de la commune d’Ury doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
9. D’une art, les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SASU « Le 12 Bar Lounge », et de la SARL Totalima qui ne sont as les arties erdantes dans la résente instance, la somme de 4 000 euros demandée ar la commune d’Ury à ce titre.
10. D’autre art, il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de la commune d’Ury le versement à la SASU « Le 12 Bar Lounge », d’une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d’Ury est rejetée.
Article 2 : La commune d’Ury versera à la SASU « Le 12 Bar Lounge » une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à la commune d’Ury, à la SASU « Le 12 Bar Lounge » et à la SARL Totalima.
Co ie en sera adressée à M. A… B….
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Ste hane Diemert, résident-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025 .
La ra orteure,
M-I. LABETOULLE
Le résident
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La Ré ublique mande et ordonne au réfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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