Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24PA02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 21 mars 2024, N° 2200322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381223 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
La société des hôtels de Nouméa a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 847 860 463 francs CF , en ré aration, d’une art, des réjudices matériels subis endant la réquisition et, d’autre art, des ertes d’ex loitation engendrées ar la nécessité de fermer son hôtel entre la fin de la réquisition en décembre 2021 et le mois de mai 2022, afin d’effectuer des travaux de remise en état.
ar un jugement n° 2200322 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la Nouvelle-Calédonie à verser à la société des hôtels de Nouméa une somme totale de 611 661 908 francs CF , sous déduction de la somme de 504 135 991 francs CF déjà versée en a lication des arrêtés n° 2022-2615/GNC du 23 novembre 2022 et n° 2023-7284/GNC- r du 24 novembre 2023.
rocédure devant la Cour :
ar une requête enregistrée le 11 juin 2024, la Nouvelle-Calédonie, re résentée ar la société d’avocats Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200322 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) à défaut, de réformer ce jugement en tant qu’il a fixé à 508 307 242 francs CF la somme due ar la Nouvelle-Calédonie au titre des dommages causés aux biens endant la réquisition et de ramener à la somme totale de 408 111 885 francs CF la somme de 508 307 242 francs CF qu’elle a été condamnée à verser à la société des hôtels de Nouméa, sous déduction de la somme de 400 781 425 francs CF déjà versée en a lication de l’arrêté n° 2022-2615/GNC du 23 novembre 2022, soit au total 7 330 460,80 francs CF ;
3°) de mettre à la charge de la société des hôtels de Nouméa le versement de la somme de 5 000 euros, au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- elle était fondée à a liquer un coefficient de vétusté aux biens réquisitionnés ;
- à défaut d’a liquer un tel coefficient de manière forfaitaire, au taux de 20%, à l’ensemble des biens réquisitionnés, la société des hôtels de Nouméa aurait dû roduire la reuve de l’absence de vétusté de l’ensemble des biens.
ar un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024 et des ièces enregistrées le 14 août 2025, la société des hôtels de Nouméa, re résentée ar la société d’avocats Matuchansky, ou ot, Valdelièvre, Rameix, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 6 000 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 24/C du 11 avril 2020 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, fixant le régime des réquisitions en Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 41-2013/A S du 5 décembre 2013 de l’assemblée de la rovince Sud, fixant les normes de classement des établissements hôteliers de tourisme en rovince Sud ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, ra orteur ublic,
- les observations de Me Hue de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, re résentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
- et les observations de Me Cadet de la SC Matuchansky, ou ot, Valdelièvre, Rameix, re résentant la société des hôtels de Nouméa.
Une note en délibéré résentée our le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été enregistrée le 1er octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. ar arrêtés n° 2020-4322/GNC- r du 19 mars 2020 et n° 5246/GNC- r du 12 avril 2020, le résident du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a réquisitionné l’établissement hôtelier « Le Méridien Nouméa Resort & S a », dont le ro riétaire est la société des hôtels de Nouméa, ainsi qu’une artie de son ersonnel afin, tout d’abord, d’assurer l’hébergement des ersonnes lacées en confinement en raison de la andémie de Covid 19 lors de leur arrivée sur le territoire, uis, à la fin de l’année 2021, de ermettre la mise en lace d’« hos itels » destinés à accueillir les ersonnes testées ositives au virus ou soignées mais nécessitant un encadrement médical. Le 2 décembre 2021, le résident du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a informé la société des hôtels de Nouméa que la réquisition serait levée le 15 décembre suivant. ar lettre du 17 mai 2022, cette société a demandé à la Nouvelle-Calédonie à être indemnisée de la somme de 847 860 463 francs CF , en ré aration des réjudices subis du fait de la réquisition de l’hôtel. En l’absence de ré onse, cette société a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser cette somme. ar un jugement n° 2200322 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l’a condamnée à verser à la société des hôtels de Nouméa une somme totale de 611 661 908 francs CF , sous déduction de la somme de 504 135 991 francs CF déjà versée en a lication des arrêtés n° 2022-2615/GNC du 23 novembre 2022 et n° 2023-7284/GNC- r du 24 novembre 2023. La Nouvelle-Calédonie relève a el de ce jugement, en tant qu’il fixe à 508 307 242 francs CF la somme due à la société des hôtels de Nouméa au titre des dommages causés aux biens endant la réquisition.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». La Nouvelle-Calédonie soutient que le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, en n’indiquant as les raisons our lesquelles aucun abattement our vétusté n’a été a liqué. Il ressort toutefois des termes du jugement attaqué, au oint 7, que les remiers juges ont récisé qu’il n’y avait as lieu de rocéder à un tel abattement, dès lors que « l’hôtel « Le Méridien Nouméa Resort &S a », construit en 1995, avait fait l’objet d’une rénovation de grande envergure à hauteur de 2 192 996 915 francs CF en 2015, et ne ouvait être regardé comme vétuste ». La circonstance que le tribunal n’a as récisé les motifs our lesquels il a considéré que les travaux de rénovation réalisés en 2015 « n’a ortent as de véritable lus-value à l’ouvrage ar ra ort à la situation dans laquelle celui-ci se trouvait avant la réquisition » relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. ar suite, le moyen d’irrégularité tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes du I de l’article 30 de la délibération n° 24/C du 11 avril 2020 : « Lorsque la Nouvelle-Calédonie ne rocède as elle-même à la ré aration des dommages dont elle est res onsable et dans la mesure où ceux-ci ne sont as couverts ar une assurance, l’indemnité de réquisition tient com te du montant des frais qu’occasionnerait la remise en état, réduits, s’il y a lieu, our tenir com te de la vétusté de la chose au jour de la rise de ossession et de l’usure normale du bien endant la réquisition. ». Aux termes du I de l’article 8 de cette délibération : « A la rise de ossession de tout bien requis en usage, il est établi un état descri tif et, s’il y a lieu, un inventaire ermettant d’identifier les objets et de caractériser leur état. ».
4. D’une art, la Nouvelle-Calédonie soutient qu’un abattement our vétusté de 20% devrait être a liqué à l’ensemble des biens concernés, en tenant com te de leur ancienneté et de l’usage qui en a été fait. Il résulte toutefois de l’instruction que l’hôtel « Le Méridien Nouméa Resort & S a », construit en 1995, a fait l’objet d’une rénovation de grande am leur en 2015, soit cinq ans avant la réquisition. En outre, il résulte également de l’instruction que cet établissement hôtelier est classé « cinq étoiles », catégorie la lus élevée du classement défini ar la délibération n° 41-2013/A S du 5 décembre 2013, im liquant qu’il offre des équi ements haut de gamme. Enfin, il résulte de cette même instruction, notamment du com te de résultat de l’hôtel our les années récédant la réquisition, que cet établissement a été bien entretenu. Dès lors, la Nouvelle-Calédonie n’est as fondée à soutenir que l’indemnisation des dommages causés aux biens endant la réquisition aurait été effectuée en méconnaissance des dis ositions du I de l’article 30 de la délibération du 11 avril 2020 citées au oint récédent, en n’a liquant as un abattement de vétusté à l’ensemble des biens.
5. D’autre art, la Nouvelle-Calédonie soutient que la société des hôtels de Nouméa aurait dû justifier de l’absence de vétusté de chacun des biens concernés. Ce endant, il résulte de l’instruction que l’ensemble de l’hôtel « Le Méridien Nouméa Resort & S a » a été réquisitionné et qu’aucun état descri tif, tel qu’il est révu ar les dis ositions récitées du I de l’article 8 de la délibération du 11 avril 2020, ermettant de caractériser l’état des biens en cause, n’a été réalisé. ar conséquent, la Nouvelle-Calédonie n’est as fondée à soutenir que l’absence d’évaluation au cas ar cas de la vétusté de ces biens serait constitutive d’une erreur d’a réciation.
6. Il résulte de tout ce qui récède que la Nouvelle-Calédonie n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l’a condamnée à verser à la société des hôtels de Nouméa une somme de 508 307 242 francs CF au titre des dommages causés aux biens endant la réquisition. ar suite, ses conclusions à fin d’annulation et de réformation du jugement attaqué ne euvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Nouvelle-Calédonie, artie erdante à l’instance, uisse en invoquer le bénéfice. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à sa charge le versement à la société des hôtels de Nouméa de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dis ositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête résentée ar le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est rejetée.
Article 2 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie versera à la société des hôtels de Nouméa la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié au résident du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la société des hôtels de Nouméa.
Co ie en sera adressée au haut-commissaire de la Ré ublique en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La Ré ublique mande et ordonne au haut-commissaire de la Ré ublique en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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