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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24PA01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2024, N° 2200290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381221 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de aris d’annuler la décision du 22 octobre 2021 ar laquelle le directeur général de l’Assistance ublique -Hô itaux de aris (A -H ) a refusé de renouveler son contrat de travail à com ter du 31 décembre 2021.
ar un jugement n° 2200290 du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A…, re résentée ar Me Boussoum, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200290 du 22 janvier 2024 du tribunal administratif de aris ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2021 du directeur général de l’Assistance ublique – hô itaux de aris (A -H ) ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’A -H de lui accorder un contrat à durée indéterminée à com ter du 1er janvier 2022, dès notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’A -H la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle a été autorisée à se rendre en Algérie ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur d’autres dis ositions que celles ayant servi de base à son contrat de travail ;
- la décision contestée constitue un licenciement ;
- elle est illégale, notamment au regard de la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union euro éenne du 28 juin 1999 dès lors que l’A -H a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de rocédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a commis aucune faute de nature à justifier un licenciement ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a été autorisée à se rendre en Algérie ;
- elle re ose sur un motif discriminatoire lié à son état de santé.
ar un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le directeur général de l’A -H , re résenté ar Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union Euro éenne du 28 juin 1999 ;
- le code général de la fonction ublique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme C…,
- les conclusions de M. Gobeill, ra orteur ublic,
- les observations de Me Lejars-Riccardi, substituant Me Boussoum our Mme A…,
- et les observations de Me Neven, substituant Me Lacroix, our l’A -H .
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée ar l’Assistance ublique – Hô itaux de aris (A -H ), en qualité d’assistante de recherche clinique senior, ar lusieurs contrats à durée déterminée à com ter du 1er janvier 2016. ar une décision du 22 octobre 2021, le directeur-général de l’A -H n’a as renouvelé son dernier contrat, dont le terme était fixé au 31 décembre 2021. Mme A… relève a el du jugement du 22 janvier 2024 ar lequel le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 22 octobre 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de remière instance a méconnu les règles de com étence, de forme ou de rocédure qui s’im osaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il a artient au juge d’a el non d’a récier le bien-fondé des motifs ar lesquels le juge de remière instance s’est rononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se rononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’a el. Mme A… ne eut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait our demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ortant dis ositions statutaires relatives à la fonction ublique hos italière, alors en vigueur : « ar dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les em lois ermanents mentionnés au remier alinéa de l’article 2 euvent être occu és ar des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe as de cor s de fonctionnaires hos italiers susce tibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement rises en charge ar l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement s écialisées / Les em lois à tem s non com let d’une durée inférieure au mi-tem s et corres ondant à un besoin ermanent sont occu és ar des agents contractuels. / Les agents ainsi recrutés euvent être engagés ar des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, ar décision ex resse. La durée des contrats successifs ne eut excéder six ans. / Si, à l’issue de la ériode de reconduction mentionnée à l’alinéa récédent, ces contrats sont reconduits, ils ne euvent l’être que ar décision ex resse et our une durée indéterminée. » (…) ». Et aux termes du I de l’article 9-1 de cette loi : « I. – Les établissements euvent recruter des agents contractuels our assurer le rem lacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à tem s artiel ou indis onibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé our invalidité tem oraire im utable au service, d’un congé our maternité ou our ado tion, d’un congé arental, d’un congé de résence arentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accom lissement du service civil ou national, du ra el ou du maintien sous les dra eaux ou de leur artici ation à des activités dans le cadre des réserves o érationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en a lication des dis ositions réglementaires a licables aux agents contractuels de la fonction ublique hos italière. / Le contrat est conclu our une durée déterminée. Il est renouvelable, ar décision ex resse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à rem lacer (…) ».
En ce qui concerne les moyens dirigés contre une rétendue décision de licenciement et le recours abusif aux contrats à durée déterminée :
En remier lieu, la décision ar laquelle l’autorité administrative com étente met fin aux relations contractuelles doit, en rinci e, être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
Il ressort des ièces du dossier que, ar un courrier du 22 octobre 2021, le directeur général de l’A -H a décidé de ne as maintenir Mme A… à son oste au-delà du terme de son dernier contrat à durée déterminée le 31 décembre 2021. En l’es èce, la durée cumulée d’em loi de Mme A…, dont les contrats de travail ont été conclus sur le fondement de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, est inférieure à six années, au regard de sa ériode d’engagement du 1er février 2016 au 31 décembre 2021. Ainsi, la requérante ne justifie as rem lir la condition révue à l’article 9 de cette même loi, qui révoit la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée lorsque l’agent justifie d’une durée continue de services ublics effectifs de six ans. Elle ne saurait, dès lors, soutenir que la décision de ne as renouveler son contrat doit être regardée comme un licenciement. La décision attaquée du 22 octobre 2021, qui met fin aux relations contractuelles entre Mme A… et l’A -H à l’échéance du dernier contrat de travail, doit être regardée comme une décision de non-renouvellement de contrat.
Il résulte de ce qui récède que l’ensemble des moyens dirigés contre une rétendue décision de licenciement, tirés du vice de rocédure, du défaut de motivation et de l’absence de faute justifiant une telle décision doivent être écartés comme ino érants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union euro éenne du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEE sur le travail à durée déterminée : « La résente directive vise à mettre en œuvre l’accord cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations inter rofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEE ) ». Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les États membres mettent en vigueur les dis ositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires our se conformer à la résente directive au lus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au lus tard à cette date, que les artenaires sociaux ont mis en lace les dis ositions nécessaires ar voie d’accord, les États membres devant rendre toute dis osition nécessaire leur ermettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats im osés ar la résente directive. (…) ». En vertu des sti ulations de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à révenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée : « 1. Afin de révenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, a rès consultation des artenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et ratiques nationales, et/ou les artenaires sociaux, quand il n’existe as des mesures légales équivalentes visant à révenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne com te des besoins de secteurs s écifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou lusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, a rès consultation des artenaires sociaux et/ou les artenaires sociaux, lorsque c’est a ro rié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme « successifs » ; b) sont ré utés conclus our une durée indéterminée ».
8. Ces dis ositions, telles qu’elles ont été inter rétées ar la Cour de justice de l’Union euro éenne, im osent aux États membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le révoit as déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du aragra he 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un em loyeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l’État membre décide de révenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives révues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances récises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Il ressort également de l’inter rétation de la directive retenue ar la Cour de justice de l’Union euro éenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de ourvoir au rem lacement tem oraire d’agents indis onibles ré ond, en rinci e, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y com ris lorsque l’em loyeur est conduit à rocéder à des rem lacements tem oraires de manière récurrente, voire ermanente, alors même que les besoins en ersonnel de rem lacement ourraient être couverts ar le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en rinci e que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle as, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées ar l’agent, au ty e d’organisme qui l’em loie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus.
9. ar ailleurs, si les dis ositions récitées des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, ortant dis ositions statutaires relatives à la fonction ublique hos italière, autorisent le recours à une succession de contrats à durée déterminée our recruter des agents, afin de rocéder notamment à des rem lacements de fonctionnaires tem orairement indis onibles ou à des vacances d’em lois, elles ne font ce endant as obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné uisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du réjudice éventuellement subi lors de l’interru tion de la relation d’em loi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait u rétendre en cas de licenciement s’il avait été em loyé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
10. En l’es èce, Mme A… ne eut utilement se révaloir, à l’a ui de conclusions aux fins d’annulation d’une décision de non-renouvellement de contrat et en l’absence de conclusions indemnitaires, de la circonstance, à la su oser établie, que l’administration aurait eu recours de manière abusive à des contrats de travail à durée déterminée.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de non-renouvellement du contrat de travail :
11. En remier lieu, un agent ublic qui a été recruté ar un contrat à durée déterminée ne bénéficie as d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne eut légalement décider, au terme de son contrat, de ne as le renouveler que our un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’a récie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la ersonne de l’agent non titulaire dont la manière de servir ne donne as satisfaction. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la ersonne de l’agent soient ar ailleurs susce tibles de justifier une sanction disci linaire ne fait as obstacle, ar elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement rise, ourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. ar ailleurs, il a artient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de non renouvellement n’a as été rise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent as dans la décision, les motifs our lesquels son contrat à durée déterminée n’a as été renouvelé. Enfin, une décision de non-renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent ublic, même rise our des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est as au nombre des décisions qui doivent être motivées, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disci linaire.
12. D’une art, Mme A… soutient que ses contrats ont été conclus à tort sur le fondement du remier alinéa de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 alors que l’A -H entendait se fonder sur le troisième alinéa de cet article. Toutefois, à su oser même que les contrats à durée déterminée dont a bénéficié Mme A… auraient été irrégulièrement conclus sur le fondement des dis ositions récitées, une telle irrégularité ne saurait ni ouvrir droit our l’intéressée au renouvellement de son contrat ni justifier la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée.
13. D’autre art, il ressort des ièces du dossier que our refuser de renouveler le dernier contrat à durée déterminée de Mme A…, l’A -H s’est fondée sur l’extinction du financement de son oste d’assistant recherche clinique au 31 décembre 2021, circonstance établie ar les ièces du dossier. Ce seul motif, tiré de l’intérêt du service, suffisait à justifier la décision contestée.
14. Enfin, Mme A… fait valoir qu’elle a été autorisée à se rendre en Algérie entre le 15 mars 2021 et le 31 mai 2021, contrairement à ce que soutient l’A -H qui considère que son absence sur cette ériode était injustifiée. Toutefois, à su oser même que la décision en litige soit également fondée sur cette absence, ce qui n’est as établi en l’es èce, cette circonstance revêt un caractère subsidiaire et ne caractérise en tout état de cause as une faute disci linaire. ar suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
15. Eu égard au motif de la décision litigieuse tiré de l’intérêt du service, et de l’absence de sanction disci linaire, les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de rocédure doivent être écartés comme ino érants.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction ublique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne eut être faite entre les agents ublics en raison de leurs o inions olitiques, syndicales, hiloso hiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur atronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur a arence hysique, de leur handica , de leur a artenance ou de leur non-a artenance, vraie ou su osée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dis ositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ».
17. Mme A… soutient que la décision contestée est discriminatoire dès lors qu’elle est intervenue alors qu’elle était en congés maladie. Il ressort toutefois des ièces du dossier, ainsi qu’il a été dit récédemment, que la décision en litige a été rise dans l’intérêt du service alors au demeurant que l’intéressée a été lacée en congé maladie à com ter du 27 octobre 2021, soit ostérieurement à cette décision. ar suite, le moyen tiré de l’existence d’une discrimination doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui récède que Mme A… n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 octobre 2021. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, ar voie de conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions résentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’o osent à ce qu’il soit mis à la charge de l’A -H , qui n’est as la artie erdante, une somme au titre des frais ex osés ar Mme A… et non com ris dans les dé ens. Dans les circonstances de l’es èce, il n’a araît as inéquitable de laisser à la charge de l’A -H les frais liés à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions résentées ar l’Assistance ublique – Hô itaux de aris sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’Assistance ublique – Hô itaux de aris.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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