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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24PA01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 décembre 2023, N° 2107231 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381220 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
La société JSA, mandataire liquidateur de la société JML, a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Vincennes à lui verser la somme de 65 195,70 euros en ré aration des réjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du maire de cette commune du 2 décembre 2020 de réem ter le fonds de commerce, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du 7, lace Bérault à Vincennes (94300).
ar un jugement n° 2107231 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande résentée ar la société JSA.
rocédure devant la Cour :
ar une requête et deux mémoires com lémentaires, enregistrés les 8 mars et 10 se tembre 2024 et le 5 février 2025, la société JSA, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société JML, re résentée ar Me ouillaude, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2107231 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner la commune de Vincennes à lui verser la somme de 67 195,70 euros, au titre des réjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision de réem tion du 2 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes le versement de la somme de 3 000 euros, au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit, au regard des articles R. 214-7 et R. 214-8 du code de l’urbanisme, et d’une erreur manifeste d’a réciation dès lors qu’elle a été rise a rès l’ex iration du délai de trente jours à com ter de l’ordonnance du juge-commissaire du 29 se tembre 2020 autorisant la cession du fonds de commerce ;
- cette décision est insuffisamment motivée et ne récise as l’objet de la réem tion ;
- les illégalités entachant cette décision sont constitutives d’une faute de nature à engager la res onsabilité de la commune ;
- elle est fondée à être indemnisée de la somme de 67 195,70 euros, corres ondant aux frais qu’elle a dû engager en raison de cette décision ;
- les frais tendant à l’a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ont été mis à sa charge directement et non en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JML en raison d’une erreur commise ar les remiers juges sur sa qualité de artie.
ar un mémoire en défense et un mémoire com lémentaire, enregistrés le 24 se tembre 2024 et le 20 février 2025, la commune de Vincennes, re résentée ar Me Rault-Gilbert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, ra orteur ublic,
- les observations de Me Roux substituant Me ouillaude, re résentant la société JSA,
- et les observations de Rault-Gilbert, re résentant la commune de Vincennes.
Considérant ce qui suit :
1. Une rocédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte ar jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 5 février 2020 à l’encontre de la société JML, ayant our objet l’exercice d’une activité d’auto-école, dans un fonds de commerce situé au 7, lace Bérault à Vincennes, ce tribunal a, ar ordonnance du 29 se tembre 2020, ordonné la cession de ce fonds à M. A… B… our y oursuivre la même activité. ar une décision du 2 décembre 2020, le maire de Vincennes a réem té le fonds de commerce en cause. Le 30 mars 2021, la société JSA, mandataire liquidateur judiciaire de la société JML, a demandé à la commune de Vincennes à être indemnisée de la somme de 59 479,45 euros, au titre des réjudices subis en raison de l’illégalité de la décision de réem tion. En l’absence de ré onse, cette société a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Vincennes à lui verser la somme de 65 195,70 euros, en ré aration de ces réjudices. ar un jugement n° 2107231 du 29 décembre 2023 dont la société JSA relève a el, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En remier lieu, aux termes de l’article R. 214-7 du code de l’urbanisme : « En cas de cession, ar voie d’adjudication, (…) d’un fonds de commerce, (…) le commissaire- riseur judiciaire, le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de rocéder à la vente, selon la nature de l’adjudication, rocède à la déclaration réalable révue à l’article L.214-1. Cette déclaration est établie dans les formes rescrites à l’article R.214-4 et indique la date et les modalités de la vente. Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée our la vente (…). / Le titulaire du droit de réem tion dis ose d’un délai de trente jours à com ter de l’adjudication our notifier (…) au greffier ou au notaire sa décision de se substituer à l’adjudicataire. (…) / La substitution ne eut intervenir qu’au rix et aux conditions de la dernière enchère ou de la surenchère. (…) ». Aux termes de l’article R. 214-8 du même code : « En cas de cession de gré à gré (…) d’un fonds de commerce, (…), le liquidateur rocède, avant la signature de cet acte, à la déclaration réalable révue à l’article L. 214-1 dans les formes révues à l’article R. 214-7. Le titulaire du droit de réem tion eut exercer son droit dans les conditions révues à l’article R. 214-7. En cas d’acquisition ar voie de réem tion, le liquidateur en informe l’acquéreur évincé. ».
3. La société JSA, mandataire liquidateur de la société JML, soutient que la décision de réem tion du 2 décembre 2020 est tardive, dès lors que, ayant été autorisée ar ordonnance du juge-commissaire à la liquidation de la société JML en date du 29 se tembre 2020 à rocéder à la cession du fonds de commerce en cause et celle-ci ayant été déclarée réalablement à la commune de Vincennes le 8 octobre 2020, la commune dis osait d’un délai de trente jours à com ter de l’ordonnance du juge-commissaire our exercer son droit de réem tion. Il résulte toutefois de l’instruction que la déclaration réalable du 8 octobre 2020 ne com orte as la mention de la date de la cession envisagée et que le fonds de commerce en cause n’a été cédé que le 24 novembre 2020 ar la société JSA à M. B…. Ainsi, la décision de réem tion en date du 2 décembre 2020 a bien été rise ar le maire de Vincennes dans le délai de trente jours suivant la date de la vente. ar suite, la société JSA n’est as fondée à soutenir qu’elle serait tardive, en méconnaissance des dis ositions récitées des articles R. 412-7 et R. 412-8 du code de l’urbanisme, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’a réciation.
4. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Toute décision de réem tion doit mentionner l’objet our lequel ce droit est exercé. (…) ».
5. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuses sera écarté ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar les remiers juges au oint 9 du jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui a été ex osé ci-dessus que la décision du 2 décembre 2020 ar laquelle le maire de Vincennes a exercé son droit de réem tion sur le fonds de commerce situé au 7, lace Bérault n’est as entachée d’illégalité. En l’absence de faute, la société JSA, mandataire liquidateur de la société JML, n’est as fondée à être indemnisée ar la commune en raison des réjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision.
7. En dernier lieu, la société JSA n’est as fondée, dans le cadre du résent litige, à soutenir que les frais tendant à l’a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ont été mis à sa charge directement et non en qualité de mandataire liquidateur de la société JML en raison d’une erreur commise ar les remiers juges sur sa qualité de artie, le jugement attaqué mentionnant, du reste, au oint 1, la qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
8. Il résulte de tout ce qui récède que la société JSA, mandataire liquidateur de la société JML, n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. ar suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué et d’indemnisation ne euvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société JSA, mandataire liquidateur de la société JML, artie erdante à la résente instance, uisse en invoquer le bénéfice. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à sa charge le versement à la commune de Vincennes de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dis ositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête résentée ar la société JSA, mandataire liquidateur de la société JML, est rejetée.
Article 2 : La société JSA, mandataire liquidateur de la société JML, versera à la commune de Vincennes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à la société JSA, mandataire liquidateur de la société JML, et à la commune de Vincennes.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La Ré ublique mande et ordonne au réfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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