Rejet 26 septembre 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24PA04845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 septembre 2024, N° 2403416 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381227 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
ar jugement n°s 2102923, 2106217 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a, remièrement, annulé, en tant qu’elles ne révoient as de mesures alternatives effectives, les décisions im licites de la réfète du Val-de-Marne et celles des sous- réfets de Nogent-sur-Mame et de l’Ha -les-Roses rendant obligatoires l’em loi de téléservices de rise de rendez-vous et de dé ôt de ièces our la résentation et le traitement des demandes de titres de séjour qui ne relèvent as du cham de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, deuxièmement, a annulé les décisions im licites de la réfète du Val-de-Marne et celles des sous- réfets de Nogent-sur-Marne et de l’Ha -les-Roses en tant qu’elles n’ont as révu de mesures de substitution effectives s’agissant des demandes de titres de séjour relevant du cham de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, troisièmement, a enjoint à la réfète du Val-de-Marne ainsi qu’aux sous- réfets de Nogent-sur-Marne et de l’Ha -les-Roses de mettre en lace des mesures alternatives effectives à la rise de rendez-vous ar voie électronique our les ressortissants étrangers confrontés à l’im ossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de dé oser leur demande de titre ar la voie du téléservice our les demandes qui ne relèvent as du cham d’a lication de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à com ter de la notification du jugement, quatrièmement, a enjoint à la réfète du Val-de-Marne ainsi qu’aux sous- réfets de Nogent-sur-Marne et de l’Ha -les-Roses de mettre en lace des mesures de substitution effectives à la rise de rendez-vous ar voie électronique our les ressortissants étrangers confrontés à l’im ossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de dé oser leur demande de titre ar la voie du téléservice our les demandes qui relèvent du cham d’a lication de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le même délai de deux mois.
rocédure d’exécution :
ar une demandé enregistrée le 4 se tembre 2023, la Cimade (Comité inter-mouvements au rès des évacués), le GISTI (Grou e d’information et de soutien des immigré.e.s), le syndicat rofessionnel des avocats de France (SAF), la Ligue des droits de l’homme (LDH), l’association ADDE (Avocats our la défense des droits des étrangers) et le Secours Catholique – Caritas France (SCCF) ont demandé au tribunal administratif de Melun d’enjoindre à la réfète du Val-de-Marne de rocéder à l’exécution du jugement n°s 2102923, 2106217 rendu le 6 avril 2023.
ar une ordonnance du 21 mars 2024, la résidente du tribunal administratif de Melun a décidé l’ouverture d’une rocédure juridictionnelle en vue de rescrire les mesures qu’im lique l’exécution du jugement n°s 2102923, 2106217 du 6 avril 2023.
ar un jugement n° 2403416 du 26 se tembre 2024, le tribunal administratif de Melun a, remièrement, enjoint à la réfète du Val-de-Marne d’accorder un rendez-vous hysique individuel aux fins de dé ôt du dossier, non seulement aux étrangers signalés ar le « centre de contact citoyens », mais aussi à ceux qui résentent une demande a uyée ar un document de ce centre attestant de l’im ossibilité de dé oser leur demande en ligne, ainsi qu’à ceux qui ont en vain recouru, ou diligemment tenté de recourir, à un « oint d’accueil numérique », soit que ce dernier ait constaté une im ossibilité de dé oser la demande en ligne, soit qu’il n’ait as été normalement accessible, deuxièmement, enjoint à la réfète du Val-de-Marne, au sous- réfet de Nogent-sur-Marne et à la sous- réfète de l’Ha -les-Roses de mettre en lace des mesures alternatives effectives à la rise de rendez-vous ar voie électronique, laquelle ne saurait se voir reconnaître aucun droit de riorité, our toutes les demandes qui ne relèvent as du cham d’a lication de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non seulement our celles d’entre elles qui tendraient à un renouvellement de titre de séjour ou qui se heurteraient à l’im ossibilité d’obtenir un rendez-vous ar la voie du téléservice, troisièmement, enjoint à la réfète du Val-de-Marne, au sous- réfet de Nogent-sur-Marne et à la sous- réfète de l’Ha -les-Roses d’informer sans ambiguïté les étrangers des mesures alternatives et des mesures de substitution mises en lace, avec des moyens adéquats et une ublicité suffisante, et d’actualiser toutes les informations données sur ces mesures notamment sur le site internet de la réfecture et des sous- réfectures, ainsi que dans les courriers, y com ris les courriers électroniques, adressés aux étrangers, quatrièmement, enjoint à la réfète du Val-de-Marne de communiquer au tribunal la co ie des actes justifiant des mesures rises our exécuter le jugement n°s 2102923, 2106217 du 6 avril 2023 et, cinquièmement, a rononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat, fixée à 1 000 euros ar jour, si la réfète du Val-de-Marne, le sous- réfet de Nogent-sur-Marne et la sous- réfète de l’Ha -les-Roses ne justifiaient as avoir, dans le délai de trois semaines suivant la notification de sa décision, com lètement exécuté le jugement n°s 2102923, 2106217 du tribunal administratif du 6 avril 2023.
rocédure devant la Cour :
ar une requête, un mémoire et des ièces com lémentaires, enregistrés les 26 novembre 2024, 3 et 24 juillet 2025, le réfet du Val-de-Marne, re résenté ar Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 se tembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les demandes résentées ar la Cimade, le GISTI, le SAF, la LDH, l’ADDE et le SCCF devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
aucune des associations requérantes n’a démontré son intérêt à agir dans la résente instance ;
en ce qui concerne les mesures alternatives effectives à la rise de rendez-vous ar voie électronique our les ressortissants étrangers confrontés à l’im ossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de dé oser leur demande de titre ar la voie du téléservice our les demandes qui ne relèvent as de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la réfecture du Val-de-Marne s’est conformée à l’article 3 du dis ositif du jugement du 6 avril 2023, en ce que les demandes de rendez-vous sont désormais également ossibles de manière effective ar la lateforme Démarches Sim lifiées d’une art et que des convocations ostales sont envoyées aux usagers deux mois avant l’ex iration de leur titre de séjour d’autre art ;
en ce qui concerne les mesures de substitution effectives à la rise de rendez-vous ar voie électronique our les ressortissants étrangers confrontés à l’im ossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de dé oser leur demande de titre ar la voie du téléservice our les demandes qui relèvent de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal administratif de Melun, en im osant dans son jugement du 26 se tembre 2024 que soit accordé un rendez-vous hysique individuel aux fins de dé ôt de dossier, a rejugé l’affaire qui avait déjà été jugée le 6 avril 2023 et a déformé la décision n° 452798 du Conseil d’Etat du 3 juin 2022 ( oint 11) ; ar ailleurs, les difficultés qui ne euvent être traitées ar le centre de contact citoyen donnent lieu à un rendez-vous en guichet donné à l’usager ; enfin, de uis le 1er juillet 2024, un oint d’accès numérique est fonctionnel au sein de la réfecture du Val-de-Marne afin d’accom agner les étrangers sur certaines de leurs démarches.
ar deux mémoires en défense, enregistrés les 27 avril et 22 juillet 2025, la Cimade, le GISTI, le SAF, la LDH, l’ADDE et le SCCF, re résentés ar Me Le eu, demandent à la Cour :
1°) d’ordonner, si besoin, avant dire droit, la transmission, d’une art, ar l’administration des statistiques de signalement et de résolution des difficultés s’agissant des demandes de titre de séjour dans le cadre de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également hors article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre art, ar le tribunal administratif des statistiques du contentieux en droit des étrangers concernant le Val-de-Marne ;
2°) de confirmer le jugement n° 2403416 du tribunal administratif de Melun du 26 se tembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au réfet du Val-de-Marne de ro oser aux usagers des modalités alternatives, non dématérialisées, concrètes, effectives et offrant les mêmes garanties en terme de délivrance immédiate d’attestation de dé ôt et traitement de dossier, our le dé ôt de toutes demandes afférentes aux titres de séjour n’entrant as dans le cham de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ar un accès hysique aux services ou ar l’enregistrement d’une demande sur su ort a ier, dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros ar jour de retard ;
4°) d’enjoindre au réfet du Val-de-Marne de mettre en lace des modalités d’accueil et d’accom agnement, y com ris hysique et d’en garantir l’accès our ré ondre aux besoins des usagers en difficulté avec l’accom lissement des démarches dématérialisées entrant dans le cham de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros ar jour de retard ;
5°) en tout état de cause, d’enjoindre au réfet du Val-de-Marne de mettre en lace des modalités de substitution, non dématérialisées, notamment our ré ondre aux besoins des usagers ne ouvant, malgré l’accom agnement ro osé, accom lir leur démarche dématérialisée entrant dans le cham de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ar un accès hysique ou l’enregistrement de demande sur su ort a ier, dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros ar jour de retard ;
6°) de liquider rovisoirement l’astreinte rononcée ar le tribunal administratif de Melun ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros TTC, à chacune des associations requérantes, au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
s’agissant des mesures alternatives à la rise de rendez-vous ar voie électronique our les demandes de titre ne relevant as de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours à la lateforme « Démarches sim lifiées » ainsi qu’à la lateforme « ANEF » demeurent des rocédés dématérialisés et ne sauraient constituer des mesures alternatives à la dématérialisation ;
le réfet ne justifie as de l’envoi ostal d’une convocation aux usagers deux mois avant l’ex iration de leur titre de séjour ;
les demandes adressées ar courriel ou ar courrier, dans les rares cas où elles sont ossibles, comme our une demande d’admission exce tionnelle au séjour, ne sont as traitées avant un délai d’un an et demi, ce qui contrevient au rinci e d’égalité de traitement et d’accès au service ublic ;
la ossibilité révue jusqu‘en octobre 2024 d’adresser à la sous- réfecture de Nogent-sur-Marne un dossier de demande de titre de séjour a été su rimée ;
s’agissant des mesures de substitution our les rises de rendez-vous dans la cadre de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci demeurent incom lètes ;
le centre de contact citoyen est un dis ositif d’accueil et d’accom agnement qui ne constitue qu’une mesure d’aide réalable à une mesure de substitution ; rien ne ermet de savoir si les ersonnes qui n’ont as été reçues en réfecture ont vu leur roblème réglé ;
la mise en lace d’un oint d’accès numérique de uis le 1er juillet 2024 ne constitue ni une mesure alternative ni une mesure de substitution et la réfecture ne justifie as que les missions de ce oint d’accès numérique com rennent celles d’orienter la ersonne vers une solution de substitution ni dans quelles conditions.
ar ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Deux mémoires com lémentaires ont été enregistrés our les associations la Cimade, le GISTI, le SAF, la LDH, l’ADDE et le SCCF, les 15 et 16 se tembre 2025, ostérieurement à la clôture de l’instruction.
ar courrier du 9 se tembre 2025, les arties ont été informées, ar a lication de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la Cour était susce tible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la liquidation rovisoire de l’astreinte rononcée ar le tribunal administratif de Melun, en a lication des dis ositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles R. 431-2 et R. 431-3 ;
- la décision du Conseil d’Etat du 3 juin 2022, Conseil national des barreaux et La Cimade et autres, n° 452798, 452806, 454716, et l’avis contentieux du Conseil d’Etat du 3 juin 2022, La Cimade et autres, n° 461694, 461695, 461922 ;
- l’arrêté du 1er août 2023 ris our l’a lication de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accom agnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme A…,
- les conclusions de M. Gobeill, ra orteur ublic,
- les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, our le réfet du Val-de-Marne,
- et les observations de Me Le eu, our la Cimade, le GISTI, le SAF, la LDH, l’ADDE et le SCCF.
Considérant ce qui suit :
ar jugement n°s 2102923, 2106217 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé, en tant qu’elles ne révoient as de mesures alternatives, les décisions im licites de la réfète du Val-de-Marne et des sous- réfets de Nogent-sur-Mame et de l’Ha -les-Roses rendant obligatoires l’em loi de téléservices de rise de rendez-vous et de dé ôt de ièces our la résentation et le traitement des demandes de titres de séjour qui ne relèvent as du cham de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions im licites de ces mêmes autorités en tant qu’elles n’ont as révu de mesures de substitution effectives s’agissant des demandes de titres de séjour relevant du cham de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ar ce même jugement, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la réfète du Val-de-Marne ainsi qu’aux sous- réfets de Nogent-sur-Marne et de l’Ha -les-Roses de mettre en lace de telles mesures.
La Cimade (Comité inter-mouvements au rès des évacués), le GISTI (Grou e d’information et de soutien des immigré.e.s), le syndicat rofessionnel des avocats de France (SAF), la Ligue des droits de l’homme (LDH), l’association ADDE (Avocats our la défense des droits des étrangers) et le Secours Catholique – Caritas France (SCCF), estimant que ce jugement n’avait as été exécuté ont, ar une lettre du 4 se tembre 2023, saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’exécution. ar un jugement du 26 se tembre 2024, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la réfète du Val-de-Marne, remièrement, d’accorder un rendez-vous hysique individuel aux fins de dé ôt du dossier, non seulement aux étrangers signalés ar le « centre de contact citoyens », mais aussi à ceux qui résentent une demande a uyée ar un document de ce centre attestant de l’im ossibilité de dé oser leur demande en ligne, ainsi qu’à ceux qui ont en vain recouru, ou diligemment tenté de recourir, à un « oint d’accueil numérique », deuxièmement, de mettre en lace des mesures alternatives effectives à la rise de rendez-vous ar voie électronique, laquelle ne saurait se voir reconnaître aucun droit de riorité, our toutes les demandes qui ne relèvent as du cham d’a lication de l’article R. 431-2, et non seulement our celles d’entre elles qui tendraient à un renouvellement de titre de séjour ou qui se heurteraient à l’im ossibilité d’obtenir un rendez-vous ar la voie du téléservice, troisièmement, d’informer sans ambiguïté les étrangers des mesures alternatives et des mesures de substitution mises en lace, avec des moyens adéquats et une ublicité suffisante, et d’actualiser toutes les informations données sur ces mesures notamment sur le site internet de la réfecture et des sous- réfectures, ainsi que dans les courriers, y com ris les courriers électroniques, adressés aux étrangers. Le tribunal a rononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat, fixée à 1 000 euros ar jour, si la réfète du Val-de-Marne, le sous- réfet de Nogent-sur-Marne et la sous- réfète de l’Ha -les-Roses ne justifiaient as avoir, dans le délai de trois semaines suivant la notification de sa décision, com lètement exécuté le jugement n°s 2102923, 2106217 du tribunal du 6 avril 2023. Le réfet du Val-de-Marne relève a el du jugement du tribunal administratif de Melun du 26 se tembre 2024.
Sur la recevabilité :
En remier lieu, d’une art, les décisions ar lesquelles le réfet du Val-de-Marne a mis en œuvre un téléservice destiné à la rise de rendez-vous en ligne en vue de l’accom lissement de démarches en matière de séjour et de circulation ar les étrangers ne sont as, ar elles-mêmes, de nature à affecter les conditions d’em loi et de travail des avocats dont le Syndicat des avocats de France défend les intérêts collectifs, et ne ortent ar elles-mêmes aucune atteinte à leurs droits et rérogatives.
D’autre art, aux oints 3 et 4 du jugement n°s 2102923, 2106217 du 6 avril 2023 dont il est demandé l’exécution, le tribunal administratif de Melun a jugé que le Syndicat des avocats de France ne justifiait as d’un intérêt lui donnant qualité our demander l’annulation des décisions qu’il contestait et que, ar conséquent, les conclusions de la requête étaient irrecevables en tant qu’elles émanaient du Syndicat des avocats de France.
5. Il en résulte que le Syndicat des avocats de France ne justifie as d’un intérêt lui donnant qualité our demander l’exécution de ce même jugement et que les conclusions de la demande d’exécution sont donc irrecevables en tant qu’elles émanent du Syndicat des avocats de France, ainsi que l’a o osé en défense le réfet du Val-de-Marne.
6. En deuxième lieu, eu égard à l’objet social qu’elles oursuivent et dès lors que les décisions réglementaires en litige sont de nature à affecter de façon s écifique la situation des usagers de nationalité étrangère résents en France souhaitant accéder aux services ublics et soulèvent, dans la mesure notamment où elles corres ondent à une situation susce tible d’être rencontrée dans d’autres réfectures, des questions qui, ar leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales, la Cimade, le Grou e d’information et de soutien aux immigré.e.s, la Ligue des droits de l’Homme, l’Association des avocats our la défense des droits des étrangers et le Secours catholique justifient d’un intérêt suffisant leur donnant qualité our agir contre les décisions en litige. ar suite, la fin de non-recevoir o osée à cet égard ar le réfet du Val-de-Marne doit être écartée.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou artielle ou d’exécution tardive, la juridiction rocède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait rononcée. (…) ». Les associations intimées demandent à la Cour de liquider rovisoirement l’astreinte rononcée ar le tribunal administratif de Melun le 26 se tembre 2024. Toutefois, de telles conclusions sont irrecevables, seul le tribunal administratif ouvant rocéder à la liquidation de l’astreinte qu’il a lui-même rononcée.
Sur les conclusions aux fins d’exécution :
8. Aux termes du remier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision im lique nécessairement qu’une ersonne morale de droit ublic (…) renne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, rescrit, ar la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Et aux termes de l’article L. 911-4 de ce même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la artie intéressée eut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a as défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie rocède à cette définition. Elle eut fixer un délai d’exécution et rononcer une astreinte ».
En ce qui concerne les mesures de substitution effectives s’agissant des demandes de titres de séjour relevant du cham de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
9. En remier lieu, il résulte des dis ositions des articles L. 911-1 et L. 911-4 récités que, lorsque la décision juridictionnelle faisant l’objet de la demande d’exécution rescrit déjà les mesures qu’elle im lique nécessairement en a lication de l’article L. 911-1, le tribunal administratif saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 eut, dans l’hy othèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en réciser la ortée. Le cas échéant, il lui a artient aussi d’en édicter de nouvelles en tenant com te des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision, sans toutefois ouvoir remettre en cause les mesures qui ont récédemment été rescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dis ositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
10. En im osant que soit accordé un rendez-vous non seulement aux étrangers signalés ar le « centre de contact citoyens », mais aussi à ceux qui résentent une demande a uyée ar un document de ce centre attestant de l’im ossibilité de dé oser leur demande en ligne, ainsi qu’à ceux qui ont en vain recouru, ou diligemment tenté de recourir, à un « oint d’accueil numérique », le tribunal administratif de Melun, en tant que juge de l’exécution, n’a fait que réciser la ortée des mesures qu’im liquait nécessairement l’exécution du jugement n°s 2102923, 2106217 du tribunal du 6 avril 2023. ar suite, et contrairement à ce que soutient le réfet du Val-de-Marne, le juge de l’exécution n’a méconnu ni l’autorité qui s’attache à la décision juridictionnelle dont l’exécution lui était demandée ni le sens et la ortée de la décision n°s 452798, 452806, 454716 du 3 juin 2022 du Conseil d’Etat, notamment en son oint 11. ar suite, le moyen ainsi soulevé ne eut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, our soutenir qu’il a exécuté le jugement n°s 2102923, 2106217 rendu ar le tribunal administratif de Melun le 6 avril 2023, le réfet du Val-de-Marne fait valoir, comme il le faisait en remière instance, que la réfecture et les sous- réfectures sont destinataires des signalements faits ar le « centre de contact citoyen », que si le roblème technique rencontré ar l’usager ne eut être levé ar les services réfectoraux un rendez-vous en guichet lui est donné our dé oser son dossier et qu’enfin, un oint d’accès numérique est fonctionnel de uis le 1er juillet 20024 au sein de la réfecture our accom agner les étrangers sur certaines de leurs démarches. Toutefois, en l’absence d’éléments nouveaux et utiles, il y a lieu, ar ado tion des motifs ertinemment retenus ar le tribunal, de considérer que le réfet du Val-de-Marne ne justifie as d’une exécution com lète des articles 2 et 4 du jugement n°s 2102923, 2106217 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Melun.
En ce qui concerne les mesures alternatives effectives à la rise de rendez-vous ar voie électronique our les demandes qui ne relèvent as du cham d’a lication de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
12. Ainsi que l’ont relevé les remiers juges de l’exécution, il résulte tant de l’avis contentieux n°s 461694, 461695, 461922 du Conseil d’Etat du 3 juin 2022 que du jugement n°s 2102923, 2106217 du 6 avril 2023 que l’annulation rononcée à l’article 1er du jugement du 6 avril 2023 im lique nécessairement la mise en lace de mesures alternatives effectives à la rise de rendez-vous ar voie électronique our toutes les demandes qui ne relèvent as du cham d’a lication de l’article R. 431-2, et non seulement our celles d’entre elles qui se heurteraient à l’im ossibilité d’obtenir un rendez-vous ar la voie du téléservice en vue de dé oser leur demande de titre. En outre, il est ra elé que, les réfets n’ayant as le ouvoir de rendre l’usage d’un téléservice obligatoire our ces catégories de demandes, ils ne sauraient, sans méconnaître le rinci e d’égalité devant la loi, donner un droit de riorité aux demandes de rendez-vous résentées ar la voie du téléservice facultatif au détriment des demandes résentées selon des modalités alternatives.
13. En remier lieu, si le réfet du Val-de-Marne établit avoir mis en lace, s’agissant des demandes de renouvellement de titres de séjour, un rocédé révoyant l’envoi de convocations ostales deux mois avant l’ex iration du titre de séjour des étrangers, il est en revanche constant, ainsi que le relèvent les remiers juges, que le réfet ne justifie, ni même n’allègue, avoir mis en lace de mesures alternatives à la rise de rendez-vous ar un téléservice our les remières demandes de titres de séjour.
14. En deuxième lieu, à titre de mesure alternative à la rise de rendez-vous ar voie électronique our les demandes qui ne relèvent as du cham d’a lication de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le réfet du Val-de-Marne soutient qu’il est désormais ossible our les usagers de nationalité étrangère de rendre rendez-vous soit ar le biais de la lateforme « Démarches sim lifiées » soit ar le biais de la lateforme « ANEF » en ce qui concerne les sous- réfectures de Nogent-sur-Marne et l’Ha -les-Roses. Toutefois, il n’est as établi que ces modalités, accessibles uniquement ar voie numérique, ne constitueraient as un téléservice au sens de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le réfet ne justifie as d’une exécution com lète des articles 1 et 3 du jugement n°s 2102923, 2106217 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Melun.
En ce qui concerne les mesures d’information qu’im lique nécessairement l’exécution du jugement du 6 avril 2023 our garantir l’effectivité des mesures de substitution et des mesures alternatives :
15. Le réfet du Val-de-Marne roduit des hotogra hies de anneaux d’informations qui ont été a osés aux abords et dans les locaux de la réfecture et des sous- réfectures, relatives aux démarches à accom lir our les demandes de titres de séjour. En revanche, il n’établit as, ainsi que le font valoir les associations défenderesses, que les informations dis onibles sur les sites internet de la réfecture et des sous- réfectures, ainsi que celles contenues dans les courriers et courriels adressés aux usagers étrangers, sont com lètes, exactes et actualisées.
16. Il résulte de tout ce qui récède que le réfet du Val-de-Marne n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar jugement du 26 se tembre 2024, le tribunal administratif de Melun, remièrement, lui a enjoint d’accorder un rendez-vous hysique individuel aux fins de dé ôt du dossier, non seulement aux étrangers signalés ar le « centre de contact citoyens », mais aussi à ceux qui résentent une demande a uyée ar un document de ce centre attestant de l’im ossibilité de dé oser leur demande en ligne, ainsi qu’à ceux qui ont en vain recouru, ou diligemment tenté de recourir, à un « oint d’accueil numérique », soit que ce dernier ait constaté une im ossibilité de dé oser la demande en ligne, soit qu’il n’ait as été normalement accessible, deuxièmement, lui a enjoint, ainsi qu’au sous- réfet de Nogent-sur-Marne et à la sous- réfète de l’Ha -les-Roses de mettre en lace des mesures alternatives effectives à la rise de rendez-vous ar voie électronique, laquelle ne saurait se voir reconnaître aucun droit de riorité, our toutes les demandes qui ne relèvent as du cham d’a lication de l’article R. 431-2, et non seulement our celles d’entre elles qui tendraient à un renouvellement de titre de séjour ou qui se heurteraient à l’im ossibilité d’obtenir un rendez-vous ar la voie du téléservice, troisièmement, lui a enjoint, ainsi qu’au sous- réfet de Nogent-sur-Marne et à la sous- réfète de l’Ha -les-Roses d’informer sans ambiguïté les étrangers des mesures alternatives et des mesures de substitution mises en lace, avec des moyens adéquats et une ublicité suffisante, et d’actualiser toutes les informations données sur ces mesures notamment sur le site internet de la réfecture et des sous- réfectures, ainsi que dans les courriers, y com ris les courriers électroniques, adressés aux étrangers, quatrièmement, lui a enjoint de communiquer au tribunal la co ie des actes justifiant des mesures rises our exécuter le jugement n°s 2102923, 2106217 du 6 avril 2023 et, cinquièmement, a rononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat, fixée à 1 000 euros ar jour, si le réfet du Val-de-Marne, le sous- réfet de Nogent-sur-Marne et la sous- réfète de l’Ha -les-Roses ne justifiaient as avoir, dans le délai de trois semaines suivant la notification de sa décision, com lètement exécuté le jugement n°s 2102923, 2106217 du tribunal administratif du 6 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le résent arrêt, qui rejette la requête résentée ar le réfet du Val-de-Marne, n’a elle as d’autres mesures d’injonction autres que celles déjà rescrites ar le tribunal administratif de Melun le 26 se tembre 2024. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte résentées ar les associations intimées doivent être écartées.
Sur les frais de l’instance :
18. Il y a lieu de faire a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros solidairement à la Cimade, au GISTI, à la Ligue des droits de l’homme, à l’association ADDE et au SCCF au titre des frais que ces associations ont ex osés dans le cadre de la résente instance et non com ris dans les dé ens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête du réfet du Val-de-Marne sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions des associations intimées sont rejetées en tant qu’elles émanent du Syndicat des avocats de France.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros solidairement à la Cimade (Comité inter-mouvements au rès des évacués), au GISTI (Grou e d’information et de soutien des immigré.e.s), à la Ligue des droits de l’homme (LDH), à l’association ADDE (Avocats our la défense des droits des étrangers) et au Secours Catholique – Caritas France (SCCF).
Article 4 : Le sur lus des conclusions des associations intimées est rejeté.
Article 5 : Le résent arrêt sera notifié à la Cimade (Comité inter-mouvements au rès des évacués), remière dénommée, our l’ensemble des défendeurs et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet du Val-de-Marne.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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