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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24PA04896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 11 février 2025, N° 2400298 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381228 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Isabelle LABETOULLE |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | direction interrégionale des services énitentiaires d'outre-mer |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la olynésie française d’annuler la décision verbale du 13 se tembre 2023 et le rocès-verbal du même jour ar lesquels la direction interrégionale des services énitentiaires d’outre-mer (DIS OM) lui a refusé la validation des modules obligatoires de la formation d’ada tation à l’em loi des équi es locales de sécurité énitentiaire (FAE ELS 03), ainsi que la décision im licite du 3 décembre 2023 ar laquelle la direction interrégionale des services énitentiaires d’outre-mer a refusé de lui communiquer les notes obtenues dans le cadre de ladite formation.
ar un jugement n° 2400093 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de la olynésie française a annulé la décision ar laquelle la DIS OM a refusé de lui communiquer les notes obtenues dans le cadre de la formation susmentionnée et a rejeté le sur lus de ses conclusions.
rocédure devant la Cour :
I. ar une requête et un mémoire réca itulatif enregistrés les 29 novembre 2024 et 9 se tembre 2025, M. B…, re résenté ar Me Millet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision orale du 13 se tembre 2023 de la direction interrégionale des services énitentiaires d’outre-mer (DIS OM) et du rocès-verbal du même jour du collège d’évaluation de la formation « FAE ELS 03 » lui refusant la validation des modules obligatoires de cette formation ;
2°) d’annuler la décision verbale de la direction interrégionale des services énitentiaires d’outre-mer du 13 se tembre 2023 lui refusant la validation des modules obligatoires de la formation « FAE ELS 03 » ;
3°) d’annuler le rocès-verbal du collège d’évaluation de la formation « FAE ELS 03 » en date du 13 se tembre 2023 lui refusant la validation des modules obligatoires de la formation « FAE ELS 03 » ;
4°) d’enjoindre, en conséquence, à la direction interrégionale des services énitentiaires d’outre-mer de l’inscrire à une nouvelle session de la formation FAE ELS dans un délai de six mois à com ter de l’arrêt à intervenir ;
5°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services énitentiaires d’outre-mer de lui communiquer l’évaluation sychologique dont il a fait l’objet dans le cadre de la formation FAE ELS 03 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision verbale et le rocès-verbal ortant refus de validation des modules obligatoires de la formation « FAE ELS 03 » sont insuffisamment motivées dès lors notamment qu’ils renvoient à l’évaluation sychologique qui n’a as été communiquée ;
- les décisions contestées sont infondées dès lors qu’il a obtenu d’excellentes notes à chacun des modules obligatoires de la formation qu’il a suivie et qu’elles ne euvent se fonder sur le com ortement général de l’intéressé et l’avis de la sychologue, qui ne font as artie des critères établis ar l’arrêté du 21 mai 2019, la validation des modules obligatoires donnant nécessairement lieu à la délivrance de l’habilitation ; en tout état de cause le sychologue n’a émis à son encontre qu’un avis réservé, as un veto ;
- sa requête d’a el est recevable dès lors qu’elle ne constitue as la re roduction à l’identique de sa demande de remière instance.
ar un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucune critique du jugement attaqué et se borne à invoquer des moyens dirigés contre la décision administrative du 13 se tembre 2023 ;
- les moyens de la requête sont, au demeurant, infondés.
II. ar une seconde demande enregistrée le 14 juillet 2024, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la olynésie française d’annuler la décision im licite de la direction interrégionale des services énitentiaires d’outre-mer (DIS OM) du 14 mai 2024 lui refusant la validation des modules obligatoires de la formation « FAE ELS 03 », d’enjoindre à la direction interrégionale des services énitentiaires d’outre-mer de communiquer l’ensemble des éléments de notations ainsi que l’évaluation sychologique dont il a fait l’objet dans le cadre de la formation susvisée, d’enjoindre à cette même direction de l’inscrire à une nouvelle session de formation d’ada tation à l’em loi des équi es locales de sécurité énitentiaire ultérieure, dans un délai de six mois suivant la décision à intervenir, de surseoir à statuer dans l’attente de l’intervention d’une décision définitive sur le recours exercé directement contre la décision du 13 se tembre 2023 et de mettre à la charge de la direction interrégionale des services énitentiaires d’outre-mer la somme de 339 000 F CF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ar un jugement n° 2400298 du 11 février 2025, le tribunal administratif de la olynésie française a rejeté sa demande.
ar une requête et un mémoire réca itulatif, enregistrés les 12 mai 2025 et 9 se tembre 2025, M. B…, re résenté ar Me Millet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400298 du 11 février 2025 du tribunal administratif de la olynésie française ;
2°) d’annuler la décision im licite de la direction interrégionale des services énitentiaires d’outre-mer du 14 mai 2024 ;
3°) d’annuler le rocès-verbal du collège d’évaluation de la formation « FAE ELS 03 » en date du 13 se tembre 2023 lui refusant la validation des modules obligatoires de cette formation ;
4°) d’enjoindre, en conséquence, à la direction interrégionale des services énitentiaires d’outre-mer de l’inscrire à une nouvelle session de la formation FAE ELS dans un délai de six mois à com ter de l’arrêt à intervenir ;
5°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services énitentiaires d’outre-mer de lui communiquer l’évaluation sychologique dont il a fait l’objet dans le cadre de la formation « FAE ELS 03 » ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision im licite de rejet de sa demande née le 14 mai 2024 n’est as motivée, tout comme la décision orale du 13 se tembre récédent et le rocès-verbal ortant refus de validation des modules obligatoires de la formation « FAE ELS 03 », dès lors notamment qu’ils renvoient à l’évaluation sychologique qui n’a as été communiquée ;
- les décisions refusant sa validation et l’excluant de la formation sont infondées dès lors qu’il a obtenu d’excellentes notes à chacun des modules obligatoires de la formation qu’il a suivie et qu’elles ne euvent se fonder sur le com ortement général de l’intéressé et l’avis de la sychologue, qui ne font as artie des critères retenus ar l’arrêté du 21 mai 2019 , la validation des modules obligatoires donnant nécessairement lieu à la délivrance de l’habilitation ; en tout état de cause le sychologue n’a émis à son encontre qu’un avis réservé, as un veto.
ar un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2019 ortant gestion des ersonnels affectés en équi es locales de sécurité énitentiaire ;
- la circulaire du 4 octobre 2019 relative à la doctrine d’em loi des équi es de sécurité énitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Ivan Luben,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, ra orteur ublic.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est surveillant énitentiaire au sein du centre de détention de Tatutu sur l’île de Tahiti. Le 14 août 2023, il a intégré une formation rofessionnelle, dite « FAE ELS 03 », dis ensée ar son administration, qui a vocation à habiliter les agents aux missions des équi es locales de sécurité énitentiaires (ELS ). Le 13 se tembre suivant, la directrice ar intérim du centre de détention a indiqué verbalement au requérant qu’il ne ouvait lus oursuivre les enseignements dis ensés dans le cadre de cette formation au motif qu’il n’aurait as validé l’ensemble des modules obligatoires révus ar l’arrêté du 21 mai 2019 ortant gestion des ersonnels affectés en équi es locales de sécurité énitentiaire. ar rocès-verbal du même jour, la direction interrégionale des services énitentiaires d’outre-mer (DIS OM) lui a refusé la validation des modules obligatoires de la formation susmentionnée. ar décision im licite du 3 décembre 2023, cette direction a rejeté la demande de communication des motifs formulée ar M. B…. ar un jugement du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de olynésie française a annulé la décision du 3 décembre 2024 ortant refus de communication des motifs et a rejeté le sur lus des conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions du 13 se tembre 2023. ar la requête enregistrée sous le n° 24 A04896 M. B… relève a el de ce jugement en tant qu’il rejette le sur lus de ses conclusions. ar ailleurs M. B… a formé le 13 mars 2024 un recours gracieux qui a fait l’objet d’un rejet im licite de la direction interrégionale des services énitentiaires d’outre-mer, dont il a saisi le tribunal administratif de la olynésie française. Le tribunal ayant rejeté cette demande ar un jugement n° 2400298 du 11 février 2025, M. B… relève a el de ce jugement ar la requête enregistrée sous le n° 25 A02284.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 24 A04896 et 25 A02284 résentent à juger une même question et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu d’y statuer ar un seul arrêt.
Sur la requête n° 24 A04896 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir o osée ar le garde des sceaux, ministre de la justice :
3. Il ressort des ièces du dossier que la demande résentée ar M. B…, qui est motivée, et ne constitue as une re roduction intégrale du mémoire de remière instance ré ond aux exigences osées ar l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir o osée à ce titre ar le garde des sceaux, ministre de la justice ne eut donc qu’être écartée.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le ublic et l’administration : « Les ersonnes hysiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit our les ersonnes qui rem lissent les conditions légales our l’obtenir ; (…) ».
5. Il ressort des ièces du dossier que la candidature du requérant avait été sélectionnée our intégrer la formation d’ada tation à l’em loi de l’équi e locale de sécurité énitentiaire qui avait vocation à lui conférer une habilitation our des missions des équi es locales de sécurité énitentiaires. Dès lors les décisions contestées, ar lesquelles il s’est vu interdire de oursuivre cette formation qu’il avait déjà commencée, lui ont refusé un avantage dont l’attribution constituait un droit our les ersonnes qui rem lissaient les conditions légales our l’obtenir et ces décisions devaient dès lors être motivées, en a lication des dis ositions récitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le ublic et l’administration. Or il est constant que la décision orale notifiée ar la directrice ar interim au sein du centre de détention de Tatutu ne com ortait as d’autre indication que le fait qu’il n’aurait as validé l’ensemble des modules obligatoires révus, sans qu’il soit mis à même de savoir quel module n’aurait as été validé ni our quel motif. Le rocès-verbal du même jour du collège d’évaluation de la formation « FAE ELS 03 » retient seulement, sans aucune autre récision, et en rocédant à une motivation collective our le requérant et un autre agent, la rivant ainsi de caractère ersonnalisé, que M. B… n’était « as validé » « au regard des a réciations sur le com ortement général et de l’avis formulé ar la sychologue sur le ra ort de ces deux agents avec une arme létale » sans qu’aucune indication soit donnée là encore sur la teneur des a réciations sur son com ortement général ni sur le contenu de l’avis de la sychologue, qui n’était as joint. ar suite, M. B… est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’insuffisance de motivation et à en demander l’annulation our ce motif.
6. Il résulte de ce qui récède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision verbale du 13 se tembre 2023 et du rocès-verbal du même jour ar lesquelles la direction interrégionale des services énitentiaires d’outre-mer (DIS OM) lui a refusé la validation des modules obligatoires de la formation d’ada tation à l’em loi des équi es locales de sécurité énitentiaire (FAE ELS 03). Il est ar suite fondé à demander, dans cette mesure, l’annulation dudit jugement.
Sur la requête n° 25 A02284 :
Sur les conclusions à fins d’annulation :
7. En remier lieu il résulte de ce qui récède que ar le résent arrêt il est fait droit aux conclusions, résentées dans l’instance n° 24 A04896, à fins d’annulation du rocès-verbal du collège d’évaluation de la formation « FAE ELS 03 » du 13 se tembre 2023 refusant au requérant la validation des modules obligatoires de cette formation ; ar suite, il n’y a lus lieu de statuer sur ces conclusions dans l’instance n° 25 A02284.
8. En second lieu, com te tenu de l’annulation de ce rocès-verbal du 13 se tembre 2023 et de la décision orale du même jour interdisant à M. B… la oursuite de sa formation, il n’y lus lieu non lus de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision im licite de la direction interrégionale des services énitentiaires d’outre-mer du 14 mai 2024 rejetant son recours gracieux du 13 mars récédent.
Sur les conclusions à fins d’injonction résentées dans les deux instances :
9. Si M. B… résente dans les deux instances des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la direction interrégionale des services énitentiaires d’outre-mer de l’inscrire à une nouvelle session de la formation FAE ELS dans un délai de six mois, le résent arrêt, eu égard au motif d’annulation retenu, im lique seulement qu’il soit enjoint à cette direction de réexaminer sa situation, et notamment sa demande d’admission à cette formation, dans un délai de deux mois à com ter de la notification du résent arrêt.
10. Si M. B… demande ar ailleurs qu’il soit enjoint à la direction interrégionale des services énitentiaires d’outre-mer de lui communiquer l’évaluation sychologique dont il a fait l’objet dans le cadre de la formation « FAE ELS 03 », ces conclusions sont dé ourvues d’objet dès lors que le tribunal administratif de la olynésie française, dans son jugement en litige n° 2400093 du 1er octobre 2024, a déjà rononcé une telle injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance résentées dans les deux requêtes :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais ex osés ar M. B… et non com ris dans les dé ens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2400093 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de olynésie est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision verbale du 13 se tembre 2023 et du rocès-verbal du même jour refusant à M. B… la validation des modules obligatoires de la formation d’ada tation à l’em loi des équi es locales de sécurité énitentiaire (FAE ELS 03).
Article 2 : Il est enjoint à la direction interrégionale des services énitentiaires d’outre-mer de réexaminer la situation de M. B…, et notamment sa demande d’admission à cette formation, dans un délai de deux mois à com ter de la notification du résent arrêt.
Article 3 : L’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) versera à M. B… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n’y a lus lieu de statuer sur le sur lus des conclusions des deux requêtes.
Article 5 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, garde des sceaux ministre de la justice.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diemert, résident assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
M-I. LABETOULLE
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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