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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24PA02375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2024, N° 2115822 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381222 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène JASMIN-SVERDLIN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société civile de construction-vente Villa Les Guilands c/ société Villa Les Guilands, société Aequo Construction |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
La société civile de construction-vente Villa Les Guilands a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 ar lequel le maire de Montreuil a accordé une autorisation de voirie à la société Aequo Construction, d’annuler la décision im licite de rejet de son recours gracieux résenté le 27 juillet 2021 et d’enjoindre au maire de cette commune de roduire l’intégralité du dossier de demande de ermission de voirie dé osé ar la société Aequo Construction.
ar un jugement n° 2115822 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande résentée ar la société Villa Les Guilands.
rocédure devant la Cour :
ar une requête et deux mémoires com lémentaires, enregistrés les 30 mai, 16 octobre et 11 décembre 2024, la société civile de construction-vente Villa Les Guilands, re résentée ar Me Mouakil, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2115822 du 8 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) à titre rinci al, d’annuler l’arrêté du maire de Montreuil du 27 mai 2021 valant ermission de voirie our la société Aequo Construction ainsi que la décision im licite de rejet de son recours gracieux et, à titre subsidiaire, de rononcer la nullité de ces décisions ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Montreuil de roduire l’entier dossier de demande de ermission de voirie résenté ar la société Aequo Construction ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement de la somme de 6 000 euros, au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les remiers juges ont méconnu leur office en ne constatant as la nullité de l’arrêté litigieux et en ne sursoyant as à statuer our demander à la société Aequo Construction et à la commune de Montreuil de roduire le dossier de demande de ermission de voirie ;
- le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie as de sa com étence ;
- les décisions litigieuses sont entachées de méconnaissance de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière, d’erreur manifeste d’a réciation et de ru ture d’égalité devant les charges ubliques ;
- l’arrêté litigieux doit être regardé comme nul et non avenu, dès lors qu’il n’est as justifié du dé ôt ar la société Aequo Construction du dé ôt de sa demande de ermission de voirie.
ar un mémoire en défense et deux mémoires com lémentaires, enregistrés les 26 août, 30 octobre et 24 décembre 2024, la commune de Montreuil, re résentée ar Me Boulay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 600 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
La requête a été communiquée à la société Aecquo Construction qui n’a as résenté d’observations dans cette instance.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du Conseil d’Etat du 25 octobre 2023, n° 471052.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, ra orteur ublic,
- et les observations de Me Durand substituant Me Mouakil, re résentant la société civile de construction-vente Villa Les Guilands.
Une note en délibéré résentée our la société civile de construction-vente Villa Les Guilands a été enregistrée le 30 se tembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. ar un arrêté n° C 93048 18 B0136 du 27 mars 2019, le maire de Montreuil a délivré à la société civile de construction-vente Villa Les Guilands un ermis de construire d’un immeuble com ortant 31 logements au 16, rue Edouard Vaillant our une surface de lancher de 2 170 m2. Cette société ayant sollicité, le 6 mai 2021, la ermission d’occu er le domaine ublic our réaliser une aire de livraison/déchargement du chantier, d’une su erficie de 50 m2, entourée d’une alissade, le maire de Montreuil a refusé, ar arrêté du 2 août 2021, de la lui délivrer, au motif de l’existence d’une autre em rise au 17-19 rue Edouard Vaillant ne ouvant être dé lacée. En l’absence de ré onse à son recours gracieux du 27 juillet 2021, tendant à la communication de l’entier dossier de demande de ermission de voirie résentée ar la société Aequo Construction et au retrait de l’arrêté du 27 mai 2021 du maire de Montreuil accordant à cette société l’autorisation sollicitée au 17-19 rue Edouard Vaillant, la société civile de construction-vente Villa Les Guilands a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021, d’annuler la décision im licite de rejet de son recours gracieux et d’enjoindre au maire de Montreuil de roduire l’intégralité du dossier de demande de ermission de voirie dé osé ar la société Aequo Construction. ar un jugement n° 2115822 du 8 avril 2024 dont la société civile de construction-vente Villa Les Guilands relève a el, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. La société civile de construction-vente Villa Les Guilands soutient que les remiers juges ont méconnu leur office, en ne statuant as sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision im licite de rejet de sa demande de communication de l’entier dossier de demande de ermission de voirie dé osée ar la société Aequo et à ce que soit rononcée une injonction à cette société et à la commune de Montreuil de roduire ce dossier. Toutefois, le jugement mentionne, a rès avoir rejeté les conclusions à fin d’annulation, qu’il n’im lique aucune mesure d’exécution et que les conclusions à fin d’injonction sont rejetées. Ainsi, le moyen tiré de l’omission de statuer sur ces conclusions doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En remier lieu, le moyen tiré de l’incom étence du signataire de l’arrêté litigieux sera écarté ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar les remiers juges au oint 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière : « A l’intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies ubliques et de leurs dé endances, sous réserve des ouvoirs dévolus au re résentant de l’Etat sur les routes à grande circulation. / Les ro riétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les ermissionnaires, concessionnaires et occu ants de droit communiquent ériodiquement au maire le rogramme des travaux qu’ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le maire orte à leur connaissance les rojets de réfection des voies communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans l’ensemble de l’agglomération et le notifie aux services concernés. Le refus d’inscri tion fait l’objet d’une décision motivée, sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n’a as atteint trois ans d’âge. / Lorsque les travaux sont inscrits à ce calendrier, ils sont entre ris à la date ou au cours de la ériode à laquelle ils sont révus sous réserve des autorisations légalement requises. (…) ». Il résulte de ces dis ositions qu’il a artient au maire, ar la mise en œuvre d’une lanification dans les conditions qu’elles déterminent, d’assurer la coordination des travaux envisagés ar les ersonnes dis osant déjà, notamment à raison de l’existence de réseaux enfouis, d’un titre les autorisant à effectuer des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies ubliques, c’est-à-dire des travaux qui sont de nature à conduire à l’ouverture de tranchées ou à nécessiter la réfection des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dé endant de la voie.
5. D’une art, il ressort des ièces du dossier que l’autorisation d’occu ation de la voirie sollicitée ar la société civile de construction-vente Villa Les Guilands ortait sur la sim le réalisation d’une aire de livraison et de déchargement et à l’installation d’une alissade et que cette société ne dis osait as d’une telle autorisation à la date des décisions en litige. ar suite, elle ne eut utilement soutenir que ces décisions auraient été rises en méconnaissance des dis ositions récitées de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière et du rinci e d’égalité devant les charges ubliques.
6. D’autre art, il ne ressort as des ièces du dossier que l’autorisation de voirie accordée à la société Aequo Construction entrainerait des risques our la sécurité ublique, notamment en ce qui concerne la circulation. En conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’a réciation entachant les décisions contestées sera écarté.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de l’absence de demande réalable de la société Aequo Construction afin d’obtenir l’autorisation d’occu ation de voirie sera écarté comme manquant en fait, la commune de Montreuil ayant roduit, en cours d’instance, le dossier de demande résenté ar cette société le 27 avril 2021, soit antérieurement à la société civile de construction-vente Villa Les Guilands qui n’a dé osé sa demande que les 6 et 10 mai 2021.
8. Il résulte de tout ce qui récède que la société civile de construction-vente Villa Les Guilands n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. ar suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué et des décisions litigieuses ainsi que ses conclusions à fin d’injonction ne euvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la artie tenue aux dé ens ou, à défaut, la artie erdante, à ayer à l’autre artie la somme qu’il détermine, au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens. Le juge tient com te de l’équité ou de la situation économique de la artie condamnée. Il eut, même d’office, our des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a as lieu à cette condamnation. ».
10. Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu de laisser chacune des arties su orter ses ro res frais et de rejeter leurs conclusions res ectives fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête résentée ar la société civile de construction-vente Villa Les Guilands est rejetée.
Article 2 : Les conclusions résentées ar la commune de Montreuil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à la société civile de construction-vente Villa Les Guilands et à la commune de Montreuil.
Co ie en sera adressée à la société Aecquo Construction.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La Ré ublique mande et ordonne au réfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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