Rejet 2 octobre 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24PA04492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 octobre 2024, N° 2409316 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381225 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène JASMIN-SVERDLIN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 ar lequel le réfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays de destination et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
ar un jugement n° 2409316 du 2 octobre 2024, le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A… B…, re résenté ar Me Lefevre, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2409316 du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 ar lequel le réfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays de destination et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans
3°) d’enjoindre au réfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros ar jour de retard et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté a été ris en violation des articles 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que des articles L. 613-1, L. 423-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’a réciation.
La requête a été communiquée au réfet de Seine-et-Marne qui n’a as roduit de mémoire en défense, en dé it de la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 avril 2025, en a lication de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant haïtien né le 20 février 1980, est entré en France, selon ses déclarations, en 1999. ar un arrêté du 6 juin 2024, le réfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de dé art volontaire, a fixé le ays de destination, et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… relève a el du jugement du 2 octobre 2024 ar lequel le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En remier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait a lication, en articulier les articles ertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique notamment que M. B… s’est soustrait à une récédente obligation de quitter le territoire français et qu’il déclare être célibataire et sans charge de famille. Cette décision décrit en outre le arcours individuel et administratif de l’intéressé, ainsi que des éléments d’ordre ersonnel. La décision litigieuse mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. ar suite le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du remier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision ortant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée a rès vérification du droit au séjour, en tenant notamment com te de la durée de résence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires ouvant justifier un tel droit. ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le réfet de Seine-et-Marne a indiqué que le requérant ne ouvait justifier être entré régulièrement en France en 1999, qu’il s’est soustrait à une récédente mesure d’éloignement édictée le 31 janvier 2018, qu’il était célibataire, sans charge de famille et sans domicile ersonnel et certain et ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire articulière. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dis ositions récitées sera écarté.
5. En troisième lieu, M. B… ne eut utilement invoquer à l’encontre d’une mesure d’éloignement la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a licables à une demande de titre de séjour.
6. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’a réciation de la situation ersonnelle du requérant seront écartés ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar le remier juge au oint 10 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui récède que M. B… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. ar voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et celles résentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne euvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de Seine-et-Marne.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
C. OVSE
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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