Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24PA05241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 1 octobre 2024, N° 2400012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381229 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
La olynésie française a déféré au tribunal administratif de la olynésie française comme révenus d’une contravention de grande voirie la société MHT trans ort, re résentée ar son gérant, M. B… C… A… et M. B… C… A…, à titre ersonnel, et a demandé au tribunal de les condamner à l’amende révue à cet effet, à rocéder à la ré aration du dommage causé au domaine ublic ar le aiement de la somme de 1 192 074 francs acifique et au versement de la somme de 86 360 francs acifique corres ondant aux frais d’établissement du rocès-verbal de contravention de grande voirie.
ar un jugement n° 2400012 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de la olynésie française a condamné la société MHT trans ort à ayer une amende de 150 000 francs acifique à la olynésie française ainsi que M. B… C… A… à ayer une amende de 100 000 F CF à la olynésie française, d’autre art, condamné solidairement la même société et M. A… à verser à la olynésie française, d’une art, une somme de 1 192 074 francs acifique en ré aration de l’atteinte causée à son domaine ublic et, d’autre art, une somme de 86 360 francs acifique au titre des frais d’établissement du rocès-verbal.
rocédure devant la Cour :
ar une requête enregistrée le 18 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 18 se tembre 2025 qui n’a as été communiqué, M. B… C… A…, re résenté ar Me Usang, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400012 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de olynésie française ;
2°) d’annuler la décision du résident de la olynésie française n° 8605/ R et 8606/ R en date du 1er décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la olynésie française le versement d’une somme de 375 000 francs acifique en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la olynésie française n’est as com étente our constater une infraction contraventionnelle ;
- le rocès-verbal a été dressé ar un agent n’ayant as com étence à cette fin ;
- la notification du rocès-verbal est irrégulière dès lors qu’il y a été rocédé ar une autorité incom étente et hors du délai légal de dix jours et qu’il n’est as établi que le courrier la contenant a été résenté à l’adresse adéquate ;
- la société MHT est inexistante ;
- le réjudice subi ar la olynésie française n’est as établi, dès lors que les annexes au rocès-verbal ne sont as signés, que le chiffrage résenté est a roximatif et non démontré, qu’il ne eut légalement être établi de chiffrage forfaitaire, et que les frais d’établissement du rocès-verbal ne euvent légalement lui être réclamés.
ar un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2025, la olynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont as fondés.
ar ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ortant statut d’autonomie de la olynésie française ;
- la délibération n° 2004-34 A F du 12 février 2004 ortant com osition et administration du domaine ublic en olynésie française ;
- le code énal ;
- le code de rocédure énale ;
- le code de l’aménagement de la olynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Sté hane Diémert,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, ra orteur ublic.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A… relève a el du jugement du tribunal administratif de la olynésie française qui a, d’une art, condamné la société MHT trans ort à ayer une amende de 150 000 francs CF à la olynésie française et lui-même à ayer une amende de 100 000 francs CF à la olynésie française, d’autre art, condamné solidairement la même société MHT trans ort ainsi que lui-même à verser à la olynésie française, d’une art, une somme de 1 192 074 francs CF en ré aration de l’atteinte causée à son domaine ublic et, d’autre art, une somme de 86 360 francs CF au titre des frais d’établissement du rocès-verbal.
2. Les conclusions de la requête qui tendent à l’annulation de l’acte du résident de la olynésie française matérialisé dans son courrier n° 8605/ R et 8606/ R en date du 1er décembre 2023, ar lequel le rocès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié au requérant et qui n’est as sé arable de la rocédure juridictionnelle subséquente doivent être regardées comme dirigées en réalité contre le jugement attaqué.
3. En remier lieu, la olynésie française tient des articles 46 et 47 combinés de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ortant statut d’autonomie de la olynésie française la com étence our instituer un régime de contravention de grande voirie en vue de la rotection de son domaine ublic. La délibération n° 2004-34 A F du 12 février 2004 ortant com osition et administration du domaine ublic en olynésie française est intervenue sur leur fondement. Les dis ositions combinées des articles L. 774-2 et L. 774-11 du code de justice administrative attribue en outre com étence au résident de la olynésie française our engager les oursuites y afférentes. Le requérant ne eut donc sérieusement soutenir que la olynésie française n’est as com étente our le déférer au tribunal administratif de la olynésie française et le moyen doit être écarté comme mal fondé.
4. En deuxième lieu, le rocès-verbal a été rédigé et signé ar un agent de la olynésie française qui a reçu l’agrément du rocureur de la Ré ublique le 11 octobre 2022 et a été commissionné ar l’arrêté du résident de la olynésie française n° 1332/ R du 26 décembre 2022, uis a été assermenté devant le tribunal de remière instance de a eete le 8 février 2023. Le moyen tiré de l’incom étence dudit agent manque donc en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, dès lors, d’une art, que le délai de dix jours rescrit ar l’article L. 774-2 du code de justice administrative our la notification au contrevenant ar le résident de la olynésie française, com étent à cette fin, comme il a déjà été dit, en vertu de l’article L. 774-11, de la co ie du rocès-verbal de contravention de grande voirie n’étant as rescrit à eine de nullité de la rocédure, et, d’autre art, qu’il ressort de l’instruction que le rocès-verbal a été ex édié à son adresse habituelle selon les modalités révues à cette fin, le requérant n’est as fondé à soutenir que le rocès-verbal ne lui a as été régulièrement notifié. Le moyen doit ainsi être rejeté.
6. En quatrième lieu, la circonstance, à la su oser même établie, que la société MHT trans ort serait dé ourvue d’existence juridique n’est susce tible d’em êcher que l’exécution des seules condamnations rononcées à son encontre et est sans conséquence à l’égard de celles rononcées à l’encontre du requérant. Le moyen est donc ino érant et doit être rejeté.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le réjudice de la olynésie française n’est as établi est, en l’état des écritures du requérant, dé ourvu de tout élément de nature à ermettre au juge d’a el d’en a récier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui récède que la requête de M. B… C… A… doit être rejetée, en ce com rises ses conclusions fondées sur l’article L. 761–1 du code de justice administrative, dès lors que l’intéressé est la artie erdante dans la résente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… C… A… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… C… A… et à la olynésie française.
Co ie en sera adressée au haut-commissaire de la Ré ublique en olynésie française.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
S. DIÉMERT
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La Ré ublique mande et ordonne au haut-commissaire de la Ré ublique en olynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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