Rejet 24 octobre 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24PA05359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381230 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 se tembre 2022 ar lequel le maire de Montfermeil a refusé de lui délivrer un ermis de construire modificatif our la modification de la hauteur et du nombre de niveaux d’une construction, de sa surface de lancher, de ses façades et de ses ouvertures, ensemble la décision du 13 décembre 2022 ortant rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, d’enjoindre au maire de Montfermeil de lui délivrer le ermis de construire modificatif sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros ar jour de retard ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de rocéder, sous le même délai et la même astreinte, au réexamen de sa demande de ermis de construire modificatif et de mettre à la charge de la commune de Montfermeil une somme de 3 000 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ar un jugement n° 2301958 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête et un mémoire en ré lique, enregistrés les 24 décembre 2024 et 27 août 2025, M. B…, re résenté ar Me Lalanne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, our excès de ouvoir, l’arrêté du 28 se tembre 2022 du maire de Montfermeil refusant de lui délivrer le ermis de construire modificatif sollicité, ensemble la décision du 13 décembre 2022 rejetant son recours grâcieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montfermeil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Les dis ositions de l’article UG10.3 du règlement du lan local d’urbanisme ( LU) sont illégales dès lors que la restriction qu’elles révoient au nombre de niveaux n’est as justifiée ar la rotection des intérêts ayant résidé à l’énoncé de la règle de hauteur et orte ainsi une atteinte dis ro ortionnée au droit de ro riété ;
- la restriction de hauteur ainsi révue est contradictoire avec l’objectif de garantir une moindre densité en secteur UG et avec l’objectif du lan d’aménagement et de dévelo ement durable ( ADD) de créer 150 logements ;
- en tout état de cause lusieurs constructions dans la même zone résentent des hauteurs su érieures et des gabarits su érieurs à ceux envisagés dans le rojet litigieux ;
- les dis ositions du LU ne euvent interdire les logements collectifs et les restrictions qu’ils im osent ne euvent donc se fonder sur la ty ologie des logements mais seulement sur leur as ect et leur caractère ;
- les demandes de substitution de motifs ne sont as fondées.
ar des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2025 et 10 se tembre 2025, la commune de Montfermeil, re résentée ar Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ar M. B… ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme C…,
- les conclusions de M. Gobeill, ra orteur ublic,
- les observations de Me Lalanne, avocat de M. B…,
- et les observations de Me Jacquez Dubois, avocat de la commune de Montfermeil.
Considérant ce qui suit :
ar arrêté du 6 août 2018 M. B… s’est vu délivrer un ermis de construire ortant sur la modification d’un avillon sur un terrain sis 57 avenue Chevreuil à Montfermeil, afin d’y ermettre la création d’un logement su lémentaire, l’ensemble de la construction devant alors être com osé d’un rez-de-chaussée, d’un remier étage droit et d’un niveau de combles habitables, soit trois niveaux en tout, avec une hauteur au faitage de 10,50 mètres. Des contrôles effectués les 26 mai 2020 et 15 juin 2021 ayant fait a araître une non-conformité des travaux avec le rojet ainsi autorisé, du fait notamment de la création d’un niveau su lémentaire, M. B… a dé osé le 3 août 2022 une demande de ermis de construire modificatif afin de régulariser les travaux ainsi exécutés. Toutefois, ar un arrêté du 28 se tembre 2022, le maire de Montfermeil a refusé de lui délivrer ce ermis de construire modificatif. M. B… a dès lors saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 13 décembre 2022 ortant rejet du recours gracieux qu’il avait formé. Le tribunal a toutefois rejeté cette demande ar un jugement du 24 octobre 2024 dont M. B… relève dès lors a el.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le rojet d’aménagement et de dévelo ement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols ermettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article R. 151-39 du même code : « Afin d’assurer l’intégration urbaine, aysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, réserver ou faire évoluer la mor hologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement eut notamment révoir des règles maximales d’em rise au sol et de hauteur des constructions. / Il eut également révoir, our traduire un objectif de densité minimale de construction qu’il justifie de façon circonstanciée, des règles minimales d’em rise au sol et de hauteur. Il délimite, dans le ou les documents gra hiques, les secteurs dans lesquels il les im ose. / Les règles révues ar le résent article euvent être ex rimées ar ra ort aux voies et em rises ubliques, aux limites sé aratives et aux autres constructions sur une même ro riété ainsi qu’en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et aysagère attendus ». Aux termes de l’article UG 10.3.1 du règlement du lan local d’urbanisme de la commune de Montfermeil : « La hauteur maximale des constructions ne eut excéder 3 niveaux (R+2 soit 9m à l’acrotère ou R+1+Combles sous toiture en ente soit 7 mètres à l’égout du toit et 11 mètres au faîtage) ».
Il a artient aux auteurs d’un lan local d’urbanisme de déterminer le arti d’aménagement à retenir our le territoire concerné ar le lan, en tenant com te de la situation existante et des ers ectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les ossibilités de construction. S’ils ne sont as liés, our déterminer l’affectation future des différents secteurs, ar les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils euvent révoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur a réciation eut ce endant être censurée ar le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En remier lieu il ne résulte d’aucune dis osition a licable que les auteurs d’un lan local d’urbanisme ne ourraient révoir des restrictions à la hauteur des constructions à la fois en nombre total de mètres et en nombre de niveaux. Dès lors si, our exci er de l’illégalité des dis ositions récitées de l’article UG 10.3.1 du règlement du LU, M. B… conteste que ces dis ositions aient u légalement ajouter à la limitation de la hauteur de la construction à 7 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faitage, une limitation à trois du nombre de niveaux que devront com orter les constructions, une telle circonstance n’est ar elle-même constitutive d’aucune illégalité. ar ailleurs, si le lan d’aménagement et de dévelo ement durable révoit à l’échelle de l’ensemble de la commune un dévelo ement de l’habitat, en lien avec le dévelo ement des infrastructures de trans ort, et réconise ainsi la création de 120 logements ar an avant l’arrivée du Tran-train R4 et de 150 logements ar an ultérieurement, il s’agit surtout de ermettre une « densification du tissu à roximité des moyens de trans ort en commun structurants » et cette volonté s’accom agne de celle d’encadrer la roduction de logements « our favoriser les arcours résidentiels sur la commune » et de « réserver les vocations et formes urbaines qui caractérisent l’identité de chaque quartier » ; ainsi, our le quartier des Codreaux, dans lequel se situe le terrain d’assiette du rojet, identifié ar le lan d’aménagement et de dévelo ement durable comme « résidentiel», ce document relève que « ce tissu avillonnaire ancien, au arcellaire orthogonal régulier de qualité, mérite d’être conforté et mis en valeur » et réconise d’en assurer la rotection, celle-ci s’accom agnant seulement de la création de « micro-centralités » au sein des tissus résidentiels. Dès lors, en révoyant dans ce quartier classé en zone UG du LU une limitation à la hauteur des constructions en nombre de niveaux, outre la limitation en nombre total de mètres, l’article UA 10.3 est en arfaite cohérence avec le ADD qui révoit le res ect du caractère avillonnaire du quartier, lequel serait eu com atible avec un nombre de niveaux su érieur à trois, les hotos roduites ar la commune rises dans le secteur considéré faisant ainsi a araitre, our l’essentiel, des avillons ne com ortant que deux ou trois niveaux.
En deuxième lieu, com te tenu de ce qui vient d’être dit, à su oser même que, comme le soutient le requérant, la hauteur totale autorisée en mètres ermette la réalisation d’un quatrième niveau, la restriction instaurée ar l’article UG 10.3 au nombre de niveaux autorisés a arait justifiée ar la rotection des objectifs urbanistiques ayant résidé à l’énoncé de la règle de hauteur et ne orte as, ainsi, une atteinte dis ro ortionnée au droit de ro riété ; en outre ces dis ositions, contrairement à ce que soutient le requérant, ne sont as contradictoires avec la volonté des auteurs du LU de garantir une moindre densité en secteur UG.
En troisième lieu la circonstance que diverses constructions, notamment celle sise 51 avenue de Chevreul, antérieure à l’élaboration du LU, résenterait une hauteur su érieure, ne ermet as d’établir que la règle de l’article UG 10.3 serait entachée d’erreur manifeste d’a réciation, outre le fait que lusieurs autres des constructions de hauteur su érieure ne sont en tout état de cause as incluses dans le secteur UG mais dans les secteurs UD ou UB. Si le requérant fait valoir qu’elles n’en ont as moins our effet de rom re le caractère avillonnaire de la zone, il ne ressort as de ses écritures qu’il ait entendu exci er de l’illégalité de l’ensemble du zonage du LU mais seulement des dis ositions de l’article UG 10.3, lesquelles ont u sans erreur manifeste d’a réciation édicter des règles de hauteur lus restrictives que celles s’a liquant dans des secteurs voisins, afin, comme il a été dit ci-dessus, de réserver le caractère avillonnaire de cette zone. Il s’ensuit que ni ces dis ositions ni le refus de ermis de construire modificatif o osé au requérant ne sont entachés d’erreur manifeste d’a réciation.
7. Il résulte de tout ce qui récède que M. B… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. ar voie de conséquence, sa requête ne eut qu’être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montfermeil, qui n’est as, dans la résente instance, la artie erdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montfermeil sur le fondement des mêmes dis ositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Montfermeil une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Montfermeil.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diemert, résident assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
M-I. C… Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La Ré ublique mande et ordonne au réfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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