Rejet 2 janvier 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25PA00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 janvier 2025, N° 2324089, 2401201, 2407159 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381232 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de aris d’annuler d’une art, la décision du 5 octobre 2023 ar laquelle la directrice adjointe du centre énitentiaire de aris la Santé a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre du 5 octobre 2023 au 4 janvier 2024, d’autre art, la décision du 29 décembre 2023 ar laquelle la directrice adjointe du même centre énitentiaire a maintenu un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre du 4 janvier 2024 au 4 avril 2024 et, enfin, la décision du 12 mars 2024 ar laquelle le res onsable du quartier de rise en charge et de radicalisation du centre énitentiaire de aris la Santé a ordonné un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre du 12 mars 2024 au 12 juin 2024.
ar un jugement nos 2324089, 2401201, 2407159 du 2 janvier 2025, le tribunal administratif de aris a rejeté ces demandes.
rocédure devant la Cour :
ar une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A… B…, alors re résenté ar Me Cha elle (le K-binet), demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2324089, 2401201, 2407159 du 2 janvier 2025 du tribunal administratif de aris ;
2°) d’annuler les décisions du 5 octobre 2023 et du 29 décembre 2023 de la directrice adjointe du centre énitentiaire de aris la Santé et la décision du 12 mars 2024 du res onsable du quartier de rise en charge et de radicalisation du centre énitentiaire de aris la Santé ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat d’une somme de 3 000 euros en a lication de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’un défaut de motivation ;
- les décisions du 5 octobre et du 29 décembre 2023 sont intervenues en violation du caractère contradictoire de la rocédure ;
- les décisions litigieuses méconnaissent le droit à la dignité humaine, le droit de ne as subir des traitements inhumains et dégradants et le droit à une vie rivée ;
- elle sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles méconnaissent les dis ositions des articles L. 225-1, L. 225-3 et R. 225-1 et R. 225-2 du code énitentiaire dès lors qu’elles sont fondées sur le seul motif de l’incarcération du requérant, à savoir sa condamnation our des faits terroristes ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’a réciation.
ar une ordonnance en date du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2025 à 12 h.
ar lettre en date du 30 juin 2025, Me Cha elle a informé la Cour de ce qu’elle a cessé de re résenter M. B… et que son nouvel avocat est désormais Me Robert. Toutefois, cette dernière n’a as ré ondu aux messages que lui a adressés le greffe de la Cour relativement à sa constitution ainsi annoncée dans la résente instance.
ar un mémoire en défense enregistré le 19 se tembre 2025, soit ostérieurement à la clôture de l’instruction, et qui n’a as été communiqué, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code énitentiaire ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Sté hane Diémert,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, ra orteur ublic.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… relève a el du jugement du 2 janvier 2025 ar lequel le tribunal administratif de aris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 5 octobre 2023 ar laquelle la directrice adjointe du centre énitentiaire de aris la Santé a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre du 5 octobre 2023 au 4 janvier 2024, de la décision du 29 décembre 2023 ar laquelle la directrice adjointe du même centre énitentiaire a maintenu un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre du 4 janvier 2024 au 4 avril 2024 et de la décision du 12 mars 2024 ar laquelle le res onsable du quartier de rise en charge et de radicalisation du centre énitentiaire de aris la Santé a ordonné un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre du 12 mars 2024 au 12 juin 2024.
2. En remier lieu, le requérant soutient que les décisions litigieuses du 5 octobre et du 29 décembre 2023 sont intervenues en violation du caractère contradictoire de la rocédure.
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le ublic et l’administration : « Exce tion faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en a lication de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont rises en considération de la ersonne, sont soumises au res ect d’une rocédure contradictoire réalable. ». Aux termes de l’article L. 100-1 du même code : « Le résent code régit les relations entre le ublic et l’administration en l’absence de dis ositions s éciales a licables ». Les dis ositions s éciales des articles L. 225-1 à L. 225-4 du code énitentiaire, qui encadrent strictement la conduite des fouilles intégrales, en tenant com te des nécessités de l’ordre ublic et des contraintes du service ublic énitentiaire, lesquelles im osent fréquemment d’intervenir dans l’urgence our révenir l’introduction dans l’établissement d’objets ou de substances interdits ou menaçant la sécurité des ersonnes ou des biens, ont our effet de rendre ina licables aux décisions d’y rocéder celles de l’article L. 121-1 du même code. Il s’ensuit que le moyen est ino érant et doit être écarté.
4. En second lieu, le requérant n’a orte dans ses écritures d’a el, qui sont rédigées dans des termes resqu’identiques à celles résentées devant le tribunal administratif de aris à l’exce tion d’une brève et très formelle critique du jugement attaqué, aucun élément nouveau de nature à ermettre à la Cour de remettre en cause l’a réciation ortée ar les remiers juges sur les autres moyens qui leur ont été soumis et qui sont de nouveau articulés, devant la Cour, à l’encontre des décisions litigieuses. Il y donc lieu, ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar les remiers juges, d’écarter de nouveau ces mêmes moyens.
5. Il résulte de ce qui récède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, en ce com ris ses conclusions fondées sur l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article L. 761–1 du code de justice administrative, dès lors qu’il succombe dans la résente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
S. DIÉMERT
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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