Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25PA00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2024, N° 2401323 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381234 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de aris d’annuler la décision du 14 novembre 2023 ar laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscri tion au ré ertoire des détenus articulièrement signalés.
ar un jugement no 2401323 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de aris a rejeté ces demandes.
rocédure devant la Cour :
ar une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A… B…, alors re résenté ar Me Cha elle (le K-binet), demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement no 2401323 du 19 décembre 2025 du tribunal administratif de aris ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat d’une somme de 3 000 euros en a lication de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a été rise ar une autorité incom étente, en l’absence de reuve d’une délégation de signature ubliée selon des modalités ermettant aux détenus d’en rendre connaissance ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait le droit à la dignité humaine, le droit de ne as subir de traitements inhumains et dégradants et le droit au res ect de sa vie rivée, eu égard à son rofil énitentiaire ;
- elle méconnait les exigences de l’instruction ministérielle NOR : JUSK2201661C du 11 janvier 2022 relative au ré ertoire des détenus articulièrement signalés, com te tenu de sa systématicité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation.
ar une ordonnance en date du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2025 à 12 h.
ar lettre en date du 30 juin 2025, Me Cha elle a informé la Cour de ce qu’elle a cessé de re résenter M. B… et que son nouvel avocat est désormais Me Robert. Toutefois, cette dernière n’a as ré ondu aux messages que lui a adressés le greffe de la Cour relativement à sa constitution ainsi annoncée dans la résente instance.
ar un mémoire en défense enregistré le 19 se tembre 2025, soit ostérieurement à la clôture de l’instruction, et qui n’a as été communiqué, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code énitentiaire ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Sté hane Diémert,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, ra orteur ublic.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… relève a el du jugement du 19 décembre 2024 ar lequel le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2023 ar laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu son inscri tion au ré ertoire des détenus articulièrement signalés.
2. Le requérant n’a orte dans ses écritures d’a el, qui sont rédigées dans des termes resqu’identiques à celles résentées devant le tribunal administratif de aris à l’exce tion d’une brève et très formelle critique du jugement attaqué, aucun élément nouveau de nature à ermettre à la Cour de remettre en cause l’a réciation ortée ar les remiers juges sur les autres moyens qui leur ont été soumis et qui sont de nouveau articulés, devant la Cour, à l’encontre des décisions litigieuses. Il y donc lieu, ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar les remiers juges, d’écarter de nouveau ces mêmes moyens.
3. Il résulte de tout ce qui récède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, en ce com ris ses conclusions fondées sur l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article L. 761–1 du code de justice administrative, dès lors qu’il succombe dans la résente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, résident de chambre,
- M. Sté hane Diémert, résident-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
S. DIÉMERT
Le résident,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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