CAA de LYON, 2ème chambre, 23 octobre 2025, 24LY02160, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 27 juin 2024
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CAA Lyon
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité du régime d'imposition prévu à l'article 150-0 A du code général des impôts

    La cour a estimé que la SCI l'Androsace était soumise à l'impôt sur les sociétés en raison de son activité commerciale, ce qui justifie l'imposition de la plus-value de cession.

  • Rejeté
    Non-reconnaissance du régime dérogatoire d'imposition

    La cour a jugé que la SCI s'était livrée à une activité commerciale et n'avait pas respecté les conditions nécessaires pour bénéficier du régime dérogatoire, justifiant ainsi l'imposition.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me C… B… conteste le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour l'année 2019, ainsi que des pénalités. La question juridique principale est de savoir si la plus-value de cession des parts de la SCI l'Androsace est soumise au régime de l'article 150-0 A du code général des impôts. Le tribunal de première instance a conclu que la SCI était soumise à l'impôt sur les sociétés en raison de son activité commerciale. La cour d'appel, après avoir examiné les statuts et l'activité de la SCI, confirme le jugement en rejetant la requête de M me B…, considérant que l'imposition de la plus-value était justifiée. La cour d'appel confirme donc le jugement du tribunal administratif.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24LY02160
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02160
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2024, N° 2203482
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052430051

Sur les parties

Texte intégral

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