Rejet 27 juin 2024
Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24LY02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2024, N° 2203482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430051 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud POREE |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2203482 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme C… B…, représentée par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens, et de mettre à sa charge une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’imposition de la plus-value de cession des parts de la SCI l’Androsace ne relève pas du régime prévu à l’article 150-0 A du code général des impôts, dès lors que cette société, qui a pour objet social selon ses statuts la construction en vue de la vente d’immeubles, n’est pas imposable à l’impôt sur les sociétés, quand bien même elle a affecté ses stocks immobiliers à son actif immobilisé pour les exploiter.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– le moyen invoqué n’est pas fondé ;
– à titre subsidiaire, il y a lieu de substituer le I de l’article 150 UB du code général des impôts à l’article 150-0 A de ce code.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 novembre 2019, Mme B…, qui était associée de la SCI l’Androsace, créée le 1er avril 1999, ayant son siège social à La Rosière – Montvalezan (Savoie), dont le capital de 1 524,49 euros était divisé en 100 parts d’une valeur nominale unitaire de 15,24 euros, a cédé quarante parts sociales à un membre de sa famille et dix parts à l’autre associée, également gérante, de ladite société, pour des montants de, respectivement, 277 027,20 euros et de 69 256,80 euros, correspondant à un prix de cession unitaire de 6 925,68 euros. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration, constatant que l’intéressée n’avait pas mentionné de plus-value de cession de valeurs mobilières sur sa déclaration d’ensemble des revenus souscrite au titre de l’année 2019, ni déposé de déclaration de plus-value n° 2074, a évalué la plus-value réalisée à un montant de 345 522 euros correspondant à la différence entre le prix total de cession de 346 284 euros et le prix total d’acquisition de 762 euros des cinquante parts sociales et l’a soumise à l’impôt au taux forfaitaire de 12,8 % sans abattement pour durée de détention, sur le fondement des articles 150-0 A et suivants du code général des impôts. Mme B… a, en conséquence, été assujettie, en application de la procédure contradictoire, à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre de l’année 2019, auxquelles ont été appliqués l’intérêt de retard et la majoration de 10 % prévue aux I et III de l’article 1758 A du code général des impôts. Mme B… relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités.
2. Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (…) de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu (…) ». Aux termes de l’article 150 UB de ce code : « I. – Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d’imposition prévu au I et au 1° du II de l’article 150 U. (…). ». Aux termes de l’article 8 du même code : « (…) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) ». Aux termes de l’article 206 du même code : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions (…) 2. Sous réserve des dispositions de l’article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. (…) ». Aux termes de l’article 239 ter du même code : « I. – Les dispositions du 2 de l’article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l’entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés. (…) ». Aux termes de l’article 35 du même code : « I. – Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés (…) ».
3. Il résulte de la combinaison du I de l’article 35, du 2. de l’article 206 et du I de l’article 239 ter du code général des impôts qu’une société civile exerçant l’une des activités visées à l’article 35 de ce code est en principe assujettie à l’impôt sur les sociétés, sauf à ce que, sous les conditions prévues à l’article 239 ter du même code, elle ait pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente. Ce régime dérogatoire s’applique aux sociétés civiles qui, tout en remplissant les conditions exigées par ces dispositions, ne se livrent pas effectivement, en plus des opérations de construction-vente et réserve faite, le cas échéant, des opérations accessoires à cette activité, à d’autres opérations qui, si elles étaient effectuées isolément, auraient pour conséquence la soumission de ces sociétés à l’impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées des articles 206 et 35 du code précité.
4. Mme B… soutient que la SCI l’Androsace relevait du régime dérogatoire d’imposition prévu à l’article 239 ter du code général des impôts en faveur des sociétés civiles ayant pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente.
5. S’il est constant que les statuts de la SCI l’Androsace, enregistrés le 26 mai 1999, prévoyaient à l’origine qu’elle avait pour objet la construction d’un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fraction et s’il est établi que la société a effectivement fait construire un immeuble sur un terrain qu’elle avait acquis à cette fin, la requérante ne conteste pas qu’une assemblée générale extraordinaire de la SCI l’Androsace du 1er juillet 2000 a ajouté à l’objet social initial une activité de location en meublé en para-hôtellerie à effet rétroactif au 1er janvier 2000, ni que la société a indiqué exploiter des locations meublées dans une réponse du 27 juillet 1999 à une demande de renseignements du centre des impôts de Moutiers. Il résulte de l’instruction que ses déclarations de résultat n° 2065 souscrites depuis sa création mentionnent la location meublée à la rubrique « B– Activité ». Par suite, la SCI l’Androsace, qui s’est livrée, au cours de la période d’imposition en litige, à une activité commerciale, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été accessoire à une opération de construction-vente, était soumise à l’impôt sur les sociétés, régime d’imposition pour lequel elle a d’ailleurs opté à sa création, ainsi qu’il résulte des indications figurant dans la proposition de rectification du 23 février 2021. En tout état de cause, Mme B… ne conteste pas que les statuts de la SCI l’Androsace ne prévoient pas la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a imposé la plus-value de cession de parts de la SCI l’Androsace Mme B… sur le fondement des articles 150-0 A et suivants du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de base légale présentée à titre subsidiaire par le ministre, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Retraite ·
- Liquidation ·
- Titre
- Reclassement ·
- Guadeloupe ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Fonction publique hospitalière
- Syndicat mixte ·
- Ingénieur ·
- Guadeloupe ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Directeur général ·
- Tableau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Villa ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Collectivités territoriales ·
- Intérêt ·
- Concession ·
- Illégalité ·
- Propriété des personnes ·
- Commune
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Indemnité ·
- Assistance ·
- Pension d'invalidité ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Santé
- Organisation de producteurs ·
- Dépense ·
- Programme opérationnel ·
- Réfaction ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Aide ·
- Montant ·
- Règlement (ue) ·
- Fruit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Non-lieu en l'État ·
- Existence ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Non-lieu ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Mise en demeure ·
- Héritier ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Délibération ·
- Villa ·
- Jardin public ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Côte ·
- Commune ·
- Cosmétique ·
- Domaine public ·
- Concession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxation, évaluation ou rectification d'office ·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Pour défaut ou insuffisance de déclaration ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Procédure de taxation ·
- Règles particulières ·
- Impôt sur le revenu ·
- Base d'imposition ·
- Taxation d'office ·
- Règles générales ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Bénéfices industriels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Micro-entreprise ·
- Achat
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Ressortissant ·
- Maire ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.