Non-lieu à statuer 31 mai 2024
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24LY02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 mai 2024, N° 2000984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430053 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2000984 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 93 111 euros prononcé en cours d’instance (article 1er), un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives au sursis de paiement (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. C… B…, représenté par Me Lasne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les procédures d’évaluation d’office, en matière de bénéfice industriel et commercial, et de taxation d’office, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont irrégulières dès lors qu’il ne résulte pas des éléments matériels issus de la procédure pénale, fondant les rectifications, qu’il aurait disposé de revenus autres que celui dégagé à partir du chiffre d’affaires de 2 470 euros, pour lequel il a souscrit une déclaration ;
– les impositions en litige sont exagérées dès lors qu’il a été relaxé par le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montluçon du 15 juillet 2020, que des marchandises du magasin Babou ont également été prises par d’autres personnes tel que cela résulte du jugement correctionnel et qu’il ne présente pas de signes extérieurs de richesse, ni d’autres revenus disponibles que ceux déclarés.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui exploitait depuis le 2 octobre 1997 à Domérat (Allier), une entreprise individuelle ayant pour activité le commerce de détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés, à raison de laquelle il était soumis, conformément à la déclaration souscrite au titre de l’année 2014, au régime de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 293 B du code général des impôts, applicable aux contribuables dont le chiffre d’affaires n’excède pas certaines limites, et au régime d’imposition des micro-entreprises de l’article 50-0 du code général des impôts, a fait l’objet, en 2015, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l’issue de ce contrôle, l’administration, après avoir mis en œuvre un droit de communication auprès du juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Montluçon pour consulter le dossier pénal de M. B…, poursuivi pour avoir acquis à vils prix des marchandises de type vêtements et articles divers auprès de deux anciens gérants du magasin Babou situé à Domérat, et adressé une demande de renseignements à la société Babou pour obtenir la copie d’un inventaire des stocks, a établi le 4 septembre 2015 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité et a reconstitué son chiffre d’affaires à partir du dossier pénal et de l’inventaire. Le vérificateur, constatant que le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2014 excédait le seuil fixé à l’article 293 B du code général des impôts lui permettant de bénéficier du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, de sorte qu’il était corrélativement exclu du régime des micro-bénéfices industriels et commerciaux pour l’imposition de son résultat, a, d’une part, taxé d’office M. B… à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 en application du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales en l’absence de déclaration et, d’autre part, évalué d’office son bénéfice industriel et commercial de l’année 2014 en application des articles L. 73-1° et L. 68 du même livre, faute pour l’intéressé d’avoir souscrit, dans le délai imparti par une mise en demeure, une déclaration de résultat selon le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du code général des impôts. En conséquence de ce contrôle, M. B… a été assujetti à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, ainsi qu’à une cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014 auxquels l’administration a appliqué les intérêts de retard et la majoration de 40 % prévue au b. de l’article 1728-1 du code général des impôts. Par un jugement correctionnel du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montluçon a prononcé la relaxe de M. B… des poursuites pour extorsion de biens et pour recel de biens provenant d’un délit d’abus de biens sociaux. Par un jugement du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, à concurrence du dégrèvement de 93 111 euros prononcé en cours d’instance, ainsi qu’un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives au sursis de paiement, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B… tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. M. B… doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant seulement qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
2. Il résulte de l’instruction que le vérificateur, ayant constaté que M. B… avait acheté à vils prix des vêtements et articles divers auprès d’un commerçant, sur la base d’un inventaire, réalisé par un cabinet d’audit validé par un commissaire aux comptes, a procédé à une reconstitution de ses chiffre d’affaires de l’année 2014 en appliquant un coefficient de marge à la valeur d’achat des marchandises et a déterminé le résultat imposable en admettant en charges déductibles, outre ces achats, des frais forfaitaires de 20 %. Il a été retenu en définitive, après la décision statuant sur la réclamation de M. B…, des achats de marchandises de 89 007 euros hors taxe pour un total de 20 712 articles et un chiffre d’affaires de 267 021 euros hors taxe, ce qui a conduit à lui réclamer des droits de taxe sur la valeur ajoutée de 35 061 euros et une cotisation d’impôt sur le revenu sur la base d’un bénéfice industriel et commercial de 124 610 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas 82 200 € hors taxes s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place (…) ou 32 900 € hors taxes s’il s’agit d’autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices. (…) Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles les chiffres d’affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. (…) 2. Sont exclus de ce régime : (…) b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I de l’article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l’année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (…) 5. Les entreprises qui n’ont pas exercé l’option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l’administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l’administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. ». Aux termes de l’article 293 B de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (…) bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : 1° Un chiffre d’affaires supérieur à : a) 82 200 € l’année civile précédente ; b) Ou 90 300 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à : a) 32 900 € l’année civile précédente ; b) Ou 34 900 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. II.-1. Le I cesse de s’appliquer : a) Aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; (…) 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés. (…) ».
4. Aux termes de l’article 53 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l’article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent. (…) ». Aux termes de l’article 287 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. (…) 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure. (…) ». Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ». Aux termes de l’article L. 73 de ce livre : « Peuvent être évalués d’office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; (…) Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2°. ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. (…) ».
5. Les constatations de fait qui sont le support nécessaire d’un jugement définitif rendu par un juge pénal s’imposent au juge de l’impôt. En revanche, l’autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s’attacher aux motifs d’une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité et, notamment, sur la nature des opérations effectuées. Par suite, en présence d’un jugement définitif de relaxe rendu par le juge répressif, il appartient au juge de l’impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s’imposent à lui.
6. S’il résulte du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montluçon du 15 juillet 2020 et du réquisitoire définitif du 25 juillet 2018 de la Procureure de la République près ce tribunal que d’autres personnes que M. B… ont prélevé des marchandises dans le magasin en cause, l’intéressé a reconnu, lors d’auditions, avoir procédé, en 2014, à des achats à vils prix à une quinzaine de reprises, pour un total payé en liquide entre 400 et 1 500 euros, à des prix unitaires jusqu’à 2 euros, Selon un procès-verbal de police du 3 octobre 2014, il a été interpelé en possession de 742 articles pour un prix d’achat total de 730 ou 740 euros. Ainsi, et alors que M. B… ne fournit ni précision sur la quantité de pièces qu’il aurait personnellement achetées sur les 20 712 pièces retenues , ni aucun élément permettant de déterminer le chiffre d’affaires de 2014, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la limite de chiffre d’affaires de 90 300 euros applicable aux ventes de marchandises ayant été franchie, l’intéressé ne relevait pas du régime d’imposition des micro-entreprises et du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période d’imposition en litige.
7. M. B…, qui relevait alors du régime réel simplifié d’imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014, n’a pas déposé dans le délai légal la déclaration annuelle CA12 correspondante. S’il a mentionné, dans sa déclaration de revenus de l’année 2014 un chiffre d’affaires de 2 470 euros pour 2014, au titre d’un bénéfice industriel et commercial déterminé selon le régime micro-entreprise, il est constant qu’il n’a toutefois pas déposé de déclaration de résultat n° 2031, en application du régime réel simplifié, dans les trente jours de la mise en demeure du 30 juillet 2015, notifiée le 1er août suivant. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a établi les impositions en litige suivant la procédure de taxation d’office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et suivant la procédure d’évaluation d’office du bénéfice industriel et commercial.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ». En application de ces dispositions, il incombe à M. B…, dès lors que les impositions en litige ont été établies d’office, d’apporter la preuve de leur caractère exagéré.
9. Si M. B… se prévaut du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montluçon du 15 juillet 2020 le relaxant des poursuites pour extorsion de biens commise à l’encontre des nouveaux gérants du magasin au motif que les faits reprochés n’étaient pas établis et des poursuites pour recel de biens provenant d’un délit d’abus de biens sociaux au motif que l’infraction n’était pas caractérisée, ce jugement a néanmoins procédé à des constatations de fait, relatées au point 6 ci-dessus, qui sont revêtues de l’autorité de la chose jugée et qu’il y a lieu de prendre en compte. Ainsi qu’il a été dit, l’intéressé a reconnu avoir procédé à des achats à vils prix de lots de vêtements auprès des anciens gérants du magasin. Il ne justifie pas les quantités de marchandises qui sont revenues à d’autres personnes. En se bornant à invoquer l’absence d’enrichissement personnel et de signes extérieurs de richesse, de la consistance de son patrimoine et des opérations retracées sur le compte bancaire de sa compagne, alors qu’il payait les marchandises en espèces, M. B… ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exagération des impositions établies selon des procédures d’imposition d’office.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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