Rejet 31 mai 2024
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24LY01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430038 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Besson Chaussures a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d’industrie, et des frais de gestion, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022.
Par un jugement n° 2100814 – 2201986 – 2301535 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 30 octobre 2024, la SAS Besson Chaussures, représentée par Me Zapf, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– il y a lieu d’appliquer des abattements de 10 % pour les bureaux et de 30 % pour l’entrepôt en raison des différences de surfaces avec les locaux-types ;
– il y a lieu d’appliquer des abattements supplémentaires de 30 % pour les bureaux et de 20 % pour l’entrepôt, en raison des différences de localisation entre, d’une part, les locaux à évaluer situés à Aubière, et, d’autre part, les locaux-types situés à Chamalières et Clermont-Ferrand ;
– la surface pondérée des bureaux et de l’entrepôt doit être modifiée dès lors que les parkings qui leur sont affectés sont respectivement d’une superficie de 2 247 m², et non de 3 441 m².
Par des mémoires, enregistrés les 17 octobre et 20 novembre 2024, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, enregistré le 20 novembre 2024 à 16h22, n’a pas été communiqué.
Par lettre du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrégularité du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a omis de constater un non-lieu à statuer partiel résultant des réductions de cotisations foncières des entreprises, de taxes additionnelles pour frais de chambres de commerce et d’industrie et de frais de gestion, à concurrence de 7 386 euros et de 6 993 euros, prononcées par des décisions des 2 mars et 12 octobre 2023, postérieures à l’introduction des demandes, au titre respectivement des années 2021 et 2022.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, présenté par la ministre chargée des comptes publics, a été enregistré le 19 septembre 2025, et a été communiqué.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Un mémoire présenté par la ministre chargée des comptes publics a été enregistré le 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Besson Chaussures, qui a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d’industrie et à des frais de gestion, au titre des années 2017 à 2022 à raison d’un local à usage professionnel situé à Aubière (Puy-de-Dôme), qu’elle loue auprès de la société Jesma Real Estate, a présenté des réclamations les 12 janvier 2021, 11 mars 2022 et 9 février 2023, tendant à la décharge des impositions établies au titre de l’année 2020 et à la réduction des impositions établies au titre des autres années. Par des décisions des 16 février 2021, 18 juillet 2022 et 15 mai 2023, l’administration fiscale a partiellement fait droit à la demande présentée au titre de l’année 2020, en retenant dans la base imposable l’entrepôt et les bureaux, tout en excluant le magasin, et rejeté les demandes de la société portant sur les impositions contestées. La SAS Besson Chaussures relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant à la réduction de ces impositions.
2. Le mémoire du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, enregistré le 20 novembre 2024 à 16h22 sous le n° 24LY01654, concerne une autre affaire enregistrée sous le n° 24LY02474 introduite par une autre contribuable. Par suite, il doit être rayé du registre du greffe de la cour sous le n° 24LY01654 et joint à la requête enregistrée sous le n° 24LY02474.
Sur la régularité du jugement attaqué et l’étendue du litige :
3. Il ressort des dossiers de première instance que, par des décisions des 2 mars et 12 octobre 2023, l’administration fiscale a partiellement fait droit en raison d’erreurs de calcul liées à un défaut de mise à jour du dossier, à concurrence de 7 386 euros et de 6 993 euros, aux demandes de réduction des cotisations foncières des entreprises, des taxes additionnelles pour frais de chambres de commerce et d’industrie et des frais de gestion au titre respectivement des années 2021 et 2022. Dans ces conditions, les demandes de réduction de ces impositions de la SAS Besson Chaussures étaient, dans cette mesure, devenues sans objet.
4. Il y a lieu, par suite, pour la cour statuant par la voie de l’évocation, de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de réduction présentées par la SAS Besson Chaussures devant le tribunal administratif à concurrence de montants de 7 386 euros et de 6 993 euros au titre respectivement des années 2021 et 2022.
Sur le surplus des conclusions de réduction :
5. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe. ». Aux termes de l’article 1518 A quinquies de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « I. – 1. En vue de l’établissement (…) de la cotisation foncière des entreprises (…), la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l’article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes. (…) III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. (…) IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. ». Aux termes de l’article 1518 E du même code : « I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. II. – Pour l’application du I : 1° Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises (…) et de leurs taxes annexes (…) ».
6. En premier lieu, aux termes de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance. ».
7. La SAS Besson Chaussures se prévaut à l’appui des dispositifs atténuateurs de coefficient de neutralisation, de planchonnement et de lissage, d’ajustements en application des dispositions précitées, pour calculer la valeur locative 1970 non révisée au 1er janvier 2017.
8. D’une part, pour l’application de la méthode d’évaluation par comparaison prévue à l’article 1498 2° du code général des impôts, la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l’immeuble à évaluer ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison. Dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence, par application du coefficient prévu à l’article 324 AA de l’annexe III à ce code.
9. Pour déterminer, par voie de comparaison, la valeur locative des bureaux et de l’entrepôt occupés par la SAS Besson Chaussures, l’administration a retenu comme termes de référence, non contestés par la requérante, deux locaux-type n°s 38 et 33 inscrits aux procès-verbaux respectivement des communes de Chamalières et de Clermont-Ferrand, de superficies respectives de 329 m² et de 282 m². Si les surfaces des bureaux et de l’entrepôt loués par la société requérante sont respectivement de 863 m² et de 5 066 m², les différences de superficie entre, d’une part, les locaux-types, et d’autre part, ces bureaux et cet entrepôt ne justifient pas un abattement de 10 % pour les bureaux, ni un abattement de 30 % en lieu et place de celui de 20 % déjà admis par l’administration, pour l’entrepôt, ce alors que la SAS Besson Chaussures se borne à soutenir, sans le démontrer, que la valeur locative des bureaux augmente au fur et à mesure que leur surface diminue sans fournir de précisions suffisantes de nature à établir que l’abattement de 20 % déjà appliqué pour l’entrepôt serait insuffisant.
10. D’autre part, il résulte des dispositions précitées qu’un local de référence ne peut être choisi à l’extérieur de la commune que si la commune d’implantation du terme de référence choisie est analogue d’un point de vue économique, avec la commune d’implantation du local à évaluer. L’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts ne permet de corriger que les différences dans la consistance ou l’implantation des bâtiments eux-mêmes et non pas les différences de nature économique qui séparent les communes choisies.
11. En faisant valoir que la commune de Chamalières, dotée d’un habitat cossu et de parcs urbains, située sur les hauteurs de Clermont-Ferrand et du parc naturel régional des volcans d’Auvergne, ville thermale possédant un casino, et que la commune de Clermont-Ferrand, capitale historique de l’Auvergne, chef-lieu de département, centre universitaire et de recherche français, dotée de fonctions administratives, de services intermédiaires, d’une tradition industrielle, siège de nombreuses entreprises dans les secteurs pharmaceutique, agro-alimentaire et aéronautique, sont plus attractives que la commune d’Aubière, la SAS Besson Chaussures, qui se prévaut ce faisant des différences de situations économiques entre les communes, sans contester toutefois le fait que les locaux-types pris comme termes de comparaison aient été choisis hors de la commune d’Aubière, ne peut utilement se prévaloir d’ajustements pour ses bureaux et son entrepôt, en application des dispositions de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts, prévus au titre de différences dans la consistance ou l’implantation des bâtiments eux-mêmes.
12. En second lieu, il a été déclaré auprès de l’administration fiscale qu’un terrain d’une superficie de 11 470 m² était affecté à des parkings, dont 3 441 m² affectés respectivement aux bureaux et à l’entrepôt et 4 588 m² utilisés par un magasin non occupé par la requérante. Si la SAS Besson Chaussures soutient que la superficie des parkings affectés à ses bureaux et son entrepôt est de 2 247 m² en raison de la présence d’une partie non goudronnée de 3 980 m², elle se borne, pour justifier sa demande d’exclusion de la partie non goudronnée, à se référer aux données publiques de l’Institut géographique national publiées sur le site internet geoportail.gouv.fr, sans assortir cet élément d’un autre élément de preuve alors au demeurant que la comparaison de la photographie du local et de ses extérieurs produite par la société requérante et de l’extrait du site internet geoportail.gouv.fr ne révèle pas que la délimitation entre la surface non goudronnée et les parkings est exactement identique. Par suite, la SAS Besson Chaussures n’est pas fondée à demander l’exclusion d’un terrain non goudronné de la surface pondérée sur la base de laquelle elle a été imposée.
13. Il résulte de ce qui précède, et sous réserve des deux dégrèvements prononcés en première instance, que la SAS Besson Chaussures n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais liés au litige exposés par la SAS Besson Chaussures.
DÉCIDE :
Article 1er : Le mémoire du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, enregistré le 20 novembre 2024 à 16h22, est rayé du registre du greffe de la cour pour être joint à la requête n° 24LY02474.
Article 2 : Le jugement n° 2100814 – 2201986 – 2301535 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 mai 2024 est annulé en tant qu’il a omis de prononcer un non-lieu à statuer partiel à concurrence de montants de 7 386 euros et de 6 993 euros au titre respectivement des années 2021 et 2022.
Article 3 : A concurrence de 7 386 euros et de 6 993 euros, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Besson Chaussures tendant à la réduction des cotisations foncières des entreprises, des taxes additionnelles pour frais de chambres de commerce et d’industrie et des frais de gestion au titre respectivement des années 2021 et 2022.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Besson Chaussures est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Besson Chaussures et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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