Rejet 11 juin 2024
Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24LY02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 juin 2024, N° 2304130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430060 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud POREE |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Parties : | son |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… F… épouse G… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. B… G…, ainsi que la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2304130 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme C… F… épouse G…, représentée par Me Meziane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son époux B… et de sa fille E…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée du 15 mars 2023 est entachée de vices de procédure en l’absence de consultation du maire et d’instruction par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– les décisions en litige sont entachées de défaut de motivation ;
– la décision du 15 mars 2023 est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
– la préfète a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée par le séjour irrégulier de son époux sur le territoire français ;
– les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les observations de Me Meziane, représentant Mme G… ;
Une note en délibéré présentée par Mme G… a été enregistrée le 3 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… F… épouse G…, ressortissante algérienne, née le 7 novembre 1992, titulaire d’un certificat de résidence valable du 11 août 2016 au 10 août 2026, s’est mariée le 14 février 2022 avec M. B… G…, ressortissant tunisien, avec qui elle a deux enfants, E…, née le 29 mai 2022, et Aylan, né le 15 janvier 2024. Mme G… a demandé le 11 juillet 2022 le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Par une décision du 15 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Mme G… a formé le 6 mai 2023 un recours gracieux qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône. La requérante relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. (…) Peut être exclu du regroupement familial : / (…) 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (…) ». A… termes du titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs (…) ». A… termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. (…) Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative. ». A… termes de l’article R. 434-25 du même code : « Dès réception du dossier de regroupement familial et de l’avis motivé du maire ou, à défaut d’avis, à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 434-23, l’Office français de l’immigration et de l’intégration : 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; 2° Procède, si nécessaire, à un complément d’instruction et, s’il n’a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; 3° Transmet le dossier au préfet pour décision. ».
3. Si la situation des ressortissants algériens est régie de manière complète par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ce dernier n’a, toutefois, pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’appliquent à tous les étrangers, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort de la décision attaquée du 15 mars 2023 que, pour rejeter la demande de regroupement familial dont elle était saisie, la préfète a visé les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien, et s’est fondée sur la circonstance que M. G…, qui est entré sur le territoire français le 22 octobre 2017, se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français. Ce motif, qui était de nature à fonder légalement le refus d’accorder le regroupement familial au bénéfice de l’époux de la requérante, dispensait l’autorité préfectorale d’examiner si les conditions notamment de ressources et de logement étaient remplies et de mettre en œuvre les procédures de vérification de ces conditions par le maire de la commune de résidence et par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’édiction de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de qui précède que la décision du 15 mars 2023, qui mentionne que M. G…, entré sur le territoire français le 22 octobre 2017, se maintient en situation irrégulière en France, n’avait pas à viser d’avis du maire, ni de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et n’avait pas à mentionner davantage la nationalité tunisienne de M. G…. Il résulte du formulaire de demande de regroupement familial que Mme G… n’a pas demandé le bénéfice du regroupement familial pour sa fille E…. Quant à la circonstance que la préfète du Rhône n’a pas accusé réception du recours gracieux du 6 mai 2023, elle est sans incidence sur la motivation de la décision implicite de rejet, Mme G… n’établissant pas avoir demandé à la préfète la communication des motifs de cette décision implicite. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 du présent arrêt, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante et d’une erreur de fait, doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision du 15 mars 2023 portant refus de regroupement familial au bénéfice de M. G… que la préfète a examiné la conformité de ce refus à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et vérifié si une mesure dérogatoire lui paraissait justifiée. Ainsi, la préfète du Rhône ne s’est pas considérée en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme G…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». A… termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme et M. G…, ni de les séparer de leurs enfants. Leur mariage le 14 février 2022 est récent à la date des décisions en litige et la requérante ne démontre pas de vie commune antérieure à ce mariage, à partir de l’année 2019, en se bornant à faire état d’une aide à la procréation médicalement assistée ayant débuté en mai 2021 et de la naissance le 29 mai 2022 de leur fille E…, alors que les récapitulatifs fiscaux de la société Uber B.V. des 25 janvier 2019 et 22 juin 2020 mentionnent une adresse à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis). Au demeurant, Mme G… ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas effectuer des séjours temporaires en Tunisie pour rendre visite à son époux le temps d’une nouvelle procédure de regroupement familial dont elle soutient remplir les conditions. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme G…, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Dès lors, elle n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… F… épouse G… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat mixte ·
- Ingénieur ·
- Guadeloupe ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Directeur général ·
- Tableau
- Villa ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Collectivités territoriales ·
- Intérêt ·
- Concession ·
- Illégalité ·
- Propriété des personnes ·
- Commune
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Indemnité ·
- Assistance ·
- Pension d'invalidité ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Organisation de producteurs ·
- Dépense ·
- Programme opérationnel ·
- Réfaction ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Aide ·
- Montant ·
- Règlement (ue) ·
- Fruit
- Domaine public ·
- Maire ·
- Plantation ·
- Voirie ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Lot ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voie publique
- Voirie routière ·
- Plan ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Droit de propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Villa ·
- Jardin public ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Côte ·
- Commune ·
- Cosmétique ·
- Domaine public ·
- Concession
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Retraite ·
- Liquidation ·
- Titre
- Reclassement ·
- Guadeloupe ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Fonction publique hospitalière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Non-lieu en l'État ·
- Existence ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Non-lieu ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Mise en demeure ·
- Héritier ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.