Annulation 9 juillet 2025
Annulation 28 octobre 2025
Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 28 oct. 2025, n° 25BX01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 juillet 2025, N° 2402652 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530442 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402652 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 26 août 2024 de la préfète des Deux-Sèvres en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2025 et 12 septembre 2025 sous le n° 25BX01913, ce dernier non communiqué, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2025 en tant qu’il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. B….
Il soutient que :
- l’interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité compétente ;
- elle est suffisamment motivée ;
- elle n’est entachée d’aucune erreur droit ou d’erreur d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé et à ses conditions de séjour en France ;
- eu égard à la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, c’est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, M. B…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le maintien de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002582 du 21 août 2025.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2025 et 12 septembre 2025 sous le n° 25BX01914, ce dernier non communiqué, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2402652 du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2025.
Il soutient que les moyens qu’il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le rejet des conclusions d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, M. B…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet des Deux-Sèvres ne présentent pas de caractère sérieux.
M. B… a obtenu le maintien de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002583 du 21 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cazcarra a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois né le 6 juin 1990 à Cotonou (Bénin), déclare être entré en France le 28 septembre 2023. Le 9 novembre 2023, il a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 2 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 août 2024. Par arrêté du 26 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé au terme de ce délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le préfet des Deux-Sèvres relève appel du jugement du 9 juillet 2025 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la requête n°25BX01913 :
En ce qui concerne la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 21 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a maintenu au profit de M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée par une décision du 8 octobre 2024. Sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle étant devenue sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… pour une durée d’un an, les premiers juges ont estimé qu’elle était entachée d’une erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète des Deux-Sèvres s’est fondée sur l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé. Ainsi, après avoir rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, elle a relevé que M. B… était entré moins d’un an avant la décision en litige, après avoir vécu trente-quatre ans hors de France. Elle a également mentionné l’absence de liens privés et familiaux anciens, stables et intenses en France de l’intéressé et a fait état de son absence d’insertion sociale et professionnelle. La relation sentimentale que M. B… allègue avoir nouée sur le territoire français, quelques mois avant la décision attaquée, avec un réfugié n’est pas suffisamment établie, alors que, dans le cadre de sa demande d’asile, l’intéressé a déclaré avoir une épouse et deux enfants, respectivement nées les 6 avril 2021 et 27 octobre 2022, au Bénin. En outre, et contrairement à ce que soutient le requérant dans ses écritures, il ne justifie pas de circonstances humanitaires au regard de sa situation familiale qui justifieraient que l’administration ne pouvait régulièrement prononcer une mesure d’interdiction à son encontre. Dans ces conditions, et alors même que la présence de l’intéressé en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il s’ensuit que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, pour ce motif, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. B….
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… en première instance à l’encontre de la décision contestée.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués devant les premiers juges :
En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et librement accessible, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de mesures au nombre desquelles ne figurent pas les mesures de police administrative relatives aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, après avoir cité les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a indiqué que, compte tenu de son entrée récente en France, les liens privés et familiaux de M. B… ne pouvaient être caractérisés par leur ancienneté, qu’ils ne pouvaient pas davantage être caractérisés par leur stabilité et leur intensité dès lors, d’une part, que l’intéressé se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d’asile et ne disposait pas d’un logement propre, et, d’autre part, qu’il n’établissait pas avoir tissé des liens en France. Enfin, la préfète a mentionné que l’examen de la situation de M. B… ne permettait pas d’établir l’existence de circonstances humanitaires justifiant l’absence d’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français et que la durée de l’interdiction, fixée à un an, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. La préfète a ainsi suffisamment motivé sa décision, tant dans son principe que dans sa durée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 26 août 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. B…. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Sur la requête n°25BX01914 :
Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2402652 du 9 juillet 2025 du tribunal administratif de Poitiers, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement devient sans objet.
décide :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25BX01914 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2402652 du 9 juillet 2025 du tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 :
Le jugement n° 2402652 du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2025 est annulé en tant qu’il a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 4 :
La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet des Deux-Sèvres et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ- PAUZIÈSLa greffière,
V. GUILLOUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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