Rejet 20 février 2025
Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 28 oct. 2025, n° 25BX00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 février 2025, N° 2302925 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530440 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302925 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A…, représenté par Me Feydeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui restituer son passeport dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions posées par ces dispositions.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale car fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du n° 2025/000922 du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cazcarra a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 20 avril 2004 à Fatao (Mali), déclare être entré en France le 29 avril 2019. Après avoir été confié au service d’aide sociale à l’enfance du département de la Charente-Maritime, il a sollicité, le 4 novembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé au terme de ce délai. M. A… relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur la circonstance que M. A… n’a pas obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « maçonnerie » lors de la session de juin 2023 et que cet échec s’est inscrit dans un parcours scolaire au regard duquel les notes obtenues par l’intéressé étaient faibles et son comportement désinvolte, nonchalant et son manque d’implication ont été pointés par le corps enseignant ainsi que par son maître d’apprentissage.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors d’une évaluation réalisée peu de temps après son entrée en France le 29 août 2019 par le centre d’information et d’orientation de La Rochelle, le niveau de français de M. A… a été évalué au niveau A.1, ce qui correspond à un niveau élémentaire en langue française. Cette évaluation fait ainsi mention de ce que M. A… « ne s’exprime pas aisément à l’oral », « ne déchiffre pas et n’écrit pas », « le niveau d’ensemble est très faible » et M. A… « a besoin d’être alphabétisé ». En dépit des résultats insuffisants obtenus dans le cadre de sa formation en apprentissage en vue de l’obtention d’un CAP « maçonnerie », liés à ses difficultés de compréhension de la langue française, les appréciations de ses professeurs sur les années scolaires 2019/2020, 2021/2022 et 2022/2023 sont favorables. Il est ainsi fait état des efforts et de l’investissement de M. A… dans sa formation et, sur la période du 27 novembre 2022 au 14 juillet 2023, il est indiqué au titre de l’appréciation générale : « beaucoup de progrès, sérieux et volontaire ». Enfin, la note de suivi pédagogique établie par la professeure de français de M. A… le 24 mai 2023 relève que, « bien conscient qu’il est essentiel pour lui de progresser en lecture-écriture du français, B… fournit de sérieux efforts pour gagner en autonomie. C’est un apprenti agréable, enthousiaste et sérieux, très motivé pour apprendre son métier. Il aime la maçonnerie et est capable de parler de son travail avec précision » et, le 23 mars 2023, M. A… a bénéficié d’un contrat jeune majeur pour une durée de six mois. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… doit être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux du suivi de la formation dans laquelle il s’est engagé, en dépit du fait qu’il n’a pas obtenu son CAP spécialité « maçonnerie » dès la session de juin 2023.
Par ailleurs, l’avis de la structure d’accueil de M. A… atteste de sa bonne insertion dans la société française, faisant état de ce que, « depuis son arrivée au sein de l’association l’Escale, B… s’est inscrit dans des dynamiques positives d’apprentissage, d’intégration et d’insertion professionnelle ». En outre, bien que ses parents et son demi-frère résident au Mali, il soutient, sans être contredit par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’avoir que peu de relations avec eux. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A…, qui remplit l’ensemble des conditions prévues par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour, est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de séjour est entachée d’illégalité ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Charente-Maritime délivre à M. A… le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Feydeau, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Feydeau d’une somme de 1 200 euros.
décide :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 février 2025 est annulé.
Article 2 :
L’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 24 juillet 2023 est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Feydeau une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Feydeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Feydeau, au préfet de la Charente-Maritime et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
V. GUILLOUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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