Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 28 oct. 2025, n° 25BX01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530441 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500693 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 4 mars 2025 et enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 25BX01877 enregistrée le 25 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour d’annuler le jugement n° 2500693 du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Limoges et de rejeter la demande de Mme A… B….
Il soutient que :
- Mme A… B… a été impliquée dans un réseau de proxénétisme aggravé avec violence en bande organisée entre octobre 2015 et février 2020 et a été condamnée à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ;
- elle a utilisé un faux passeport notamment en vue d’obtenir un titre de séjour lui ayant permis d’obtenir indûment des ressources et prestations familiales, et ces faits l’exposent à l’une des condamnations prévues à l’article 441-1 du code pénal ;
- il n’est pas tenu par l’avis rendu par la commission du titre de séjour ;
- les moyens invoqués en première instance par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 et 5 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dia, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, conformément au jugement contesté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Vienne ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 25BX01878, enregistrée le 25 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2500693 du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Limoges.
Il soutient que la requête enregistrée sous le n° 25BX01877 soulève des moyens sérieux de nature à lui permettre d’obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dia, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, conformément au jugement contesté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Vienne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin,
- les observations de Me Dia, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, de nationalité nigériane, née le 5 mai 1982, est entrée en France le 12 août 2011 selon ses déclarations, et a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » à compter du 22 mai 2019, régulièrement renouvelé jusqu’au 15 juin 2024. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de procéder au renouvellement de ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par une requête n° 25BX01877, le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d’une part, annulé l’arrêté du 4 mars 2025 et, d’autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour. Par une requête n° 25BX01878, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2500693 du 24 juin 2025.
2. Les requêtes n°s 25BX01877 et 25BX01878 du préfet de la Haute-Vienne présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;/2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » et aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…). ».
4. Si le préfet de la Haute-Vienne observe que Mme A… B… a produit un passeport falsifié, selon le rapport en date du 14 février 2019 du service de la police aux frontières, il lui a toutefois délivré un titre de séjour pluriannuel en raison de ses liens privés et familiaux en France, à compter du 22 mai 2019 jusqu’au 15 juin 2024. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a été condamnée le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour proxénétisme aggravé : usage de contraintes violences ou manœuvres dolosives, l’intéressée ne s’est toutefois plus signalée par son comportement après avoir purgé sa peine. Elle est mariée depuis le 6 août 2022 avec un ressortissant de nationalité française avec lequel elle entretient une relation depuis 2014. Par ailleurs, titulaire d’un certificat d’aptitudes professionnels (CAP) cuisine depuis juin 2022, Mme A… B… a travaillé en qualité de cuisinière du 23 juin 2020 au 26 août 2021 puis, à compter du mois de juillet 2022, a été recrutée comme agent non titulaire, polyvalent en restauration, à raison d’un contrat de 20 heures hebdomadaires. Lors de l’examen de sa situation le 12 décembre 2024, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable aux motifs que l’intéressée ne semble plus représenter une menace à l’ordre public et a réussi son insertion professionnelle et familiale, dès lors qu’elle vit avec un ressortissant français depuis 10 ans et travaille dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis deux ans. Compte tenu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intimée constituerait une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Dès lors, le préfet de la Haute-Vienne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 4 mars 2025 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme A… B… et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentée par Mme A… B… à titre incident :
5. Le tribunal a déjà enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer un titre de séjour à Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le présent arrêt n’implique pas le prononcé d’une nouvelle mesure d’injonction. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
6. Le présent arrêt se prononçant sur l’appel du préfet de la Haute-Vienne, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25BX01878.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 25BX01878.
Article 2 :
La requête du préfet de la Haute-Vienne enregistrée sous le n° 25BX01877 est rejetée.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions présentées par voie d’appel incident par Mme A… B… est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 7 octobres 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Martin, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
B. MARTINLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
V. GUILLOUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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