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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 4 nov. 2025, n° 23BX01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 28 mars 2023, N° 2000627 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530445 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Bidart a délivré un permis de construire à la société DVA en vue de l’édification d’un garage pour deux véhicules et d’un préau ainsi que de la création d’une voie d’accès.
Par un jugement n° 2000627 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er juin 2023, 6 février 2024, 31 octobre 2024 et 2 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Mandile, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2019 du maire de Bidart ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bidart une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, l’architecte des bâtiments de France ayant omis d’examiner la présence du projet dans le secteur d’un site inscrit ;
- il méconnait l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bidart ;
- le maire de Bidart a fait une inexacte application de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire était insuffisant compte tenu des incohérences entre le plan de masse du terrain avant travaux et l’état initial des lieux ;
- les insuffisances du plan de masse du terrain avant travaux sont constitutives d’une fraude.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Bidart, représentée par Me Wattine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens, nouveaux en appel, tirés du vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France et de ce que le permis de construire litigieux aurait été obtenu par fraude, sont irrecevables eu égard à la cristallisation des moyens intervenue en première instance en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré 11 septembre 2024, la SARL DVA, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme A… ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée ;
- les moyens, nouveaux en appel, tirés de ce que le permis de construire attaqué aurait été obtenu par fraude et à l’issue d’une procédure irrégulière, sont irrecevables eu égard à la cristallisation des moyens intervenue en première instance en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 29 avril 2025, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer en vue de la régularisation du vice tiré de l’absence d’avis de l’architecte des bâtiments de France au titre de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme.
La commune de Bidart a présenté des observations le 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Bureau, rapporteur public,
- les observations de Me Mandile, représentant Mme A…, et de Me Wattine, représentant la commune de Bidart.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 décembre 2019, le maire de la commune de Bidart a délivré à la société DVA un permis de construire en vue de l’édification, sur la parcelle cadastrée AR n° 420, d’un garage pour deux véhicules et d’un préau, ainsi que de la création d’une voie d’accès. Mme A… relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
S’agissant de la recevabilité du moyen :
2. La cristallisation des moyens qui résulte de l’application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme est limitée à l’instance au cours de laquelle elle intervient. Il s’ensuit que la cristallisation intervenue en première instance est sans incidence sur la recevabilité des moyens d’appel. Les requérants sont ainsi recevables à soulever en appel tous moyens nouveaux relevant des mêmes causes juridiques que ceux soulevés en première instance pourvu qu’ils soient présentés avant l’expiration du délai de deux mois suivant la communication aux parties du premier mémoire en défense enregistré dans l’instance d’appel.
3. Il ressort des écritures produites en première instance que Mme A… a soulevé, devant le tribunal, tant des moyens de légalité interne que des moyens de légalité externe. Il s’ensuit que le moyen, nouveau en appel, tiré de de ce que le permis litigieux a été obtenu à l’issue d’une procédure irrégulière, est recevable.
S’agissant du bien-fondé du moyen :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. ». Aux termes de l’article R. 425-30 du même code : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « (…) Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-67 du code de l’urbanisme : « Par exception aux dispositions de l’article R. 423-59, le délai à l’issue duquel l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. / Par exception aux dispositions de l’article R. 423-59, le délai à l’issue duquel l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois : / a) Lorsque le projet soumis à permis de construire ou d’aménager est situé dans un site inscrit ; / b) Lorsque le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement. »
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe aux abords d’un monument historique protégé, l’Eglise de Notre Dame de l’Assomption de Bidart, et dans le périmètre du site inscrit « littoral de Bidart ». L’architecte des bâtiments de France, saisi de la demande de permis de construire déposée par la société DVA, a émis, le 16 septembre 2019, un accord assorti de prescriptions relatives à l’aspect extérieur du projet. Mme A… fait valoir que seule la servitude liée à l’Eglise de Notre Dame de l’Assomption de Bidart est expressément mentionnée dans cet avis conforme. Il ne saurait toutefois en être déduit que ledit architecte n’aurait pas également pris en compte le site inscrit en raison duquel son appréciation était requise, alors que le courrier du 13 août 2019 par lequel la commune l’a saisi précisait que le projet était situé dans un site inscrit et que le dossier de permis de construire permettait de situer précisément le terrain d’assiette. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article R. 423-67 du code de l’urbanisme, l’architecte des bâtiments de France est réputé avoir donné un avis favorable en prenant en compte la localisation de la construction projetée dans un site inscrit. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été délivré à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la fraude :
S’agissant de la recevabilité du moyen :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen, nouveau en appel, tiré de ce que le permis litigieux aurait été obtenu par fraude, est recevable.
S’agissant du bien-fondé du moyen :
8. Un permis de construire doit être regardé comme obtenu par fraude si la demande, qui ne correspond pas à la réalité, a été présentée dans l’intention d’induire en erreur le service instructeur. Il revient à la partie qui allègue la fraude de l’établir s’agissant tant de l’existence des faits matériels ayant déterminé l’administration à délivrer le permis que de l’intention du demandeur de la tromper. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande d’autorisation à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
9. La requérante fait valoir que le plan de masse représentant l’état initial du terrain d’assiette du projet était erroné s’agissant de la surface réelle d’espaces végétalisés. Toutefois, d’une part, les erreurs affectant le plan dans sa version jointe à la demande du permis de construire du 13 septembre 2019 ont été, pour partie, corrigées par la production, le 10 octobre suivant, d’un nouveau plan de masse représentant plus fidèlement les espaces gravillonnaires de la parcelle. D’autre part, les insuffisances alléguées du plan de masse du terrain avant travaux ne sauraient avoir eu pour effet d’induire en erreur le service instructeur sur le respect des dispositions de l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bidart relatives aux taux d’imperméabilisation maximal des terrains, dispositions dont le respect est examiné au regard, non pas de l’état initial du terrain, mais de ses caractéristiques après réalisation du projet. Le moyen tiré de ce que le permis en litige aurait été obtenu à la faveur d’une fraude ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
10. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants (…) ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Pour soutenir que la demande de permis de construire de la société DVA serait insuffisante, Mme A… pointe les incohérences entre le plan de masse du terrain avant travaux, dans sa version initiale jointe à la demande du 13 septembre 2019, et l’état initial des lieux. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les insuffisances alléguées, au demeurant en partie corrigées par la production d’un second plan de masse du terrain avant travaux, n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le maire de Bidart sur la conformité du projet à la réglementation applicable, en particulier aux dispositions de l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bidart.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme de Bidart :
12. Aux termes de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bidart : « Les constructions, restaurations, agrandissements, surélévations, adjonctions d’immeubles, doivent être conçues de façon à s’insérer dans la structure existante et s’harmoniser avec l’environnement architectural et paysager ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet concerné par le permis de construire litigieux se situe dans le lotissement Garacoïts, zone urbanisée de la commune de Bidart au sein d’un site inscrit du littoral et aux abords de l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption, protégée au titre des monuments historiques. Le tissu environnant est composé, pour l’essentiel, de maisons présentant une architecture basque, bien que quelques constructions aient un aspect contemporain avec un toit plat. Le garage projeté, qui présente un toit plat végétalisé, est implanté en fond de parcelle et présente un volume peu important, de sorte qu’il est peu visible depuis la voie publique adjacente, rue des Garacoïts. Enfin, conformément aux prescriptions dont l’architecte des bâtiments de France a assorti son avis favorable en date du 16 septembre 2019, compte tenu de la présence du projet dans un périmètre délimité au titre des abords d’un monument historique, le toit de ce bâtiment est dépourvu d’émergence, garantissant ainsi son insertion dans l’environnement architectural et paysager. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que la construction soit visible depuis son allée privée n’est pas à elle seule de nature à démontrer que la construction ne s’insèrerait pas dans l’environnement architectural et paysager du quartier. Dans ces conditions, quand bien même la construction projetée présente un aspect cubique et bétonné, le maire de Bidard n’a pas fait une inexacte application de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme de Bidart :
14. Aux termes de l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bidart : « Pour toute construction ou occupation du sol, le coefficient d’imperméabilisation maximal défini au zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU et générant la surface de pleine terre minimale, devra être respecté. / L’espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si son revêtement est perméable, si sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales). Il doit pouvoir recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. (…) / Toute opération de construction (…) sur une unité foncière de plus de 1 000 m² doit comporter un espace vert à usage commun d’une superficie au moins égale à 15% de la superficie du terrain ». La cartographie des coefficients d’imperméabilisation du schéma directeur d’assainissement pluvial de la commune de Bidart prévoit un coefficient d’imperméabilisation de 0,7 concernant la parcelle d’assiette du projet.
15. L’application du coefficient d’imperméabilisation au terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 1 119 m², impose une surface de pleine terre d’au moins 335,7 m². Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse intitulé « surfaces après projet », que le projet, outre la construction du garage et du préau, vise à transformer plusieurs espaces couverts de gravier en pelouses afin de porter la surface de pleine terre à 355 m², correspondant à un coefficient d’imperméabilisation de l’ordre de 0,680. Mme A… soutient que la nouvelle surface imperméabilisée de 54,50 m2 crée par la construction projetée, ajoutée à la surface imperméabilisée initiale de 749 m2, induit une surface imperméabilisée totale de 803,5 m2 et un coefficient d’imperméabilisation de 0,718 après mise en œuvre du projet. Toutefois, par ce calcul, elle omet de tenir compte de la transformation, dans le projet, de certains espaces couverts de gravier en pelouse. Également, si elle affirme que la surface d’accès au parking et au garage, soit une surface de 119 m2, a été prise en compte pour moitié dans le calcul de la surface de pleine terre, cette allégation n’est aucunement corroborée par les pièces du dossier, le plan précité faisant au contraire apparaître que la surface de pleine terre de 355 m² n’inclut pas ces accès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB13 du plan local d’urbanisme est infondé et doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme A…, que cette dernière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bidart, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Bidart et une somme de 1 000 euros à verser à la société DVA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Mme A… versera à la commune de Bidart et la société DVA une somme de 1 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Bidart et à la SARL DVA.
Délibéré après l’audience du 14 octobre à laquelle siégeaient :
Mme Beuve Dupuy, présidente-rapporteure,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
S. ELLIE
La présidente-rapporteure,
MP. BEUVE DUPUY
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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