Rejet 21 février 2023
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 4 nov. 2025, n° 23BX01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 21 février 2023, N° 2001611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530443 |
Sur les parties
| Président : | Mme BEUVE-DUPUY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY |
| Rapporteur public : | M. BUREAU |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l’État à lui verser la somme retenue au titre de la prime de sujétions spéciales depuis le 16 septembre 2015, avec intérêts de retard à compter du 16 septembre 2015 et capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2001611 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mai 2023 et les 10 et 25 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Gourgues, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 février 2023 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme retenue au titre de la prime de sujétions spéciales depuis le 16 septembre 2015, avec intérêts de retard à compter du 16 septembre 2015 et de capitalisation des intérêts, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’État de régulariser sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’ordonner le remboursement de la retenue pour pension civile au titre de la prime de sujétions spéciales depuis le 16 septembre 2015 ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité, les premiers juges ayant omis de statuer sur les moyens tirés de l’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au motif que l’administration a refusé de lui verser la demi-prime de sujétions spéciales à compter du 16 septembre 2015, tandis qu’il doit être considéré comme ayant été en position d’activité à cette date ; à tout le moins, le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a droit à la somme correspondant au versement de la prime de sujétions spéciales depuis le 16 septembre 2015, dès lors qu’il doit être considéré comme ayant été en position d’activité depuis cette date ;
- à supposer qu’il ait été placé en congé de maladie ordinaire suite à l’annulation de la décision en date du 12 novembre 2015, il a le droit à la somme correspondant au versement de la demi-prime de sujétions spéciales.
Par un mémoire défense enregistré le 2 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions subsidiaires aux fins de remboursement de la retenue pour pension civile au titre de la prime de sujétion spéciale sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’une injonction formulée à titre principal et à défaut pour M. B… d’avoir lié le contentieux sur ce point ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2006-1352 du 8 novembre 2006 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, surveillant pénitentiaire à la maison d’arrêt de Pau, a été placé en congé maladie du 17 septembre 2014 au 16 septembre 2015, puis en disponibilité d’office à compter du 17 septembre 2015 par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux en date du 12 novembre 2015. Par un jugement du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision du 12 novembre 2015. Par la suite, après avoir été placé en position d’activité avec paiement d’un demi-traitement, M. B… a formé, par un courrier du 27 décembre 2019, une demande indemnitaire tendant au versement d’une somme correspondant au paiement de l’indemnité de sujétions spéciales à compter du 16 septembre 2015. M. B… relève appel du jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme retenue au titre de la prime de sujétions spéciales depuis le 16 septembre 2015, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen de M. B… tiré de ce que, dès lors qu’il devait être considéré comme ayant été en position d’activité depuis le 16 septembre 2015, il avait droit à la somme correspondant au versement de l’indemnité de sujétions spéciales depuis cette date. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une juridiction administrative peut adresser des injonctions à l’administration, non pas à titre principal, mais pour pourvoir à l’exécution d’un jugement qui annule ou réforme une décision administrative ou qui condamne une personne, le cas échéant privée, à payer une somme d’argent.
4. Si M. B… a sollicité de l’administration, le 27 décembre 2019, le paiement de la somme correspondant au montant de la prime de sujétions spéciales à compter du 17 septembre 2015, les conclusions subsidiaires de sa demande présentées devant le tribunal, tendant à ce que celui-ci ordonne à l’administration de lui rembourser la retenue au titre de la pension civile afférente au versement d’une demi-indemnité de sujétions spéciales au-delà du 17 septembre 2015, constituaient des conclusions d’injonction à titre principal que les premiers juges ont à bon droit rejetées comme irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le versement de la prime de sujétions spéciales :
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 8 novembre 2006 relatif à l’attribution d’une prime de sujétions spéciales à certains personnels de services déconcentrés de l’administration pénitentiaire : « Dans la limite des crédits disponibles, les fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire peuvent bénéficier d’une prime de sujétions spéciales. ». Et aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de la prime de sujétions spéciales est déterminé dans les conditions fixées par arrêté interministériel du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’attribution de la prime de sujétions spéciales est liée à l’exercice effectif des fonctions. Le versement de la prime de sujétions spéciales est mensuel. ».
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés : « I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique, durant la période de préparation au reclassement prévue à l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique et en cas de congés pris en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; (…) ».
7. Les dispositions citées au point 3 subordonnent le versement de la prime de sujétions spéciales à l’exercice effectif des fonctions et non au seul placement en position juridique d’activité.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, initialement placé en congé de maladie du 17 septembre 2014 au 16 septembre 2015, a été placé en disponibilité pour raison de santé à compter du 17 septembre 2015 par une décision du 12 novembre 2015. Par un jugement du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision. Entre-temps, M. B… a été reconnu inapte de manière totale et définitive à l’exercice de ses fonctions par un avis du comité médical du 6 juillet 2016, et la commission de réforme l’a ensuite reconnu définitivement et totalement inapte à toute fonction dans sa séance du 15 septembre 2021. Si, en conséquence de l’annulation de la décision du 12 novembre 2015, l’intéressé a d’abord été placé en position d’activité avec paiement d’un demi-traitement à compter du 17 septembre 2015, le ministre de la justice fait valoir que ce placement a été prononcé à titre conservatoire aux fins d’assurer une rémunération à M. B… dans l’attente d’un avis du service des retraites, ses droits à congés de maladie étant épuisés et aucun reclassement n’étant envisageable. Le service des retraites de l’État a ensuite rendu, le 24 août 2022, un avis conforme de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 17 septembre 2015. Puis, par un arrêté du 30 août 2022 notifiée à l’intéressé le 17 septembre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a admis M. B… à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 17 septembre 2015 en le radiant des cadres du ministère de la justice à compter de cette même date. Il résulte ainsi de l’instruction que, depuis le 17 septembre 2015, et bien qu’il ait été placé en position d’activité avec paiement d’un demi-traitement avant d’avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite, M. B… n’a pas repris l’exercice effectif de ses fonctions de surveillant pénitentiaire. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la prime de sujétions spéciales devait lui être attribuée. En outre, n’ayant pas été replacé en congé de maladie ordinaire suite à l’annulation de la décision 12 novembre 2015, il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il avait droit à une demi-prime de sujétions spéciales en application des dispositions citées au point 4.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B… dirigées contre le jugement attaqué, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête tendant à ce que la cour enjoigne à l’État de régulariser sa situation administrative, sous astreinte, doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires d’appel :
11. M. B… réitère, en appel, ses conclusions tendant à ce que la cour ordonne à titre subsidiaire à l’administration de lui rembourser la retenue pour pension civile afférente au versement d’une demi-indemnité de sujétion spéciale au-delà du 17 septembre 2015. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées pour les motifs exposés ci-avant.
Sur les frais d’instance :
12. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
décide :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve Dupuy, présidente-rapporteure,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
S. ELLIELa présidente-rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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