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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 25PA00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575327 |
Texte intégral
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 janvier 2025, M. D…, représenté par Me Kacou, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 9 décembre 2024 de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois et de le munir dans l’attente, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière dès lors que sa requête et son mémoire complémentaire n’ont pas été communiqués au préfet de police ;
- elle est irrégulière dès lors que le premier juge aurait dû relever le moyen d’ordre public tiré de l’inapplicabilité à sa situation de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il établit le caractère réel et sérieux de ses études ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de son droit à être entendu ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un délai supérieur à trente jours ne lui a pas été accordé.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale de l’arrêté attaqué, en substituant aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 9 de la convention la convention franco-ivoirienne du
21 septembre 1992.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les observations de Me Kacou, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant ivoirien né le 1er juillet 1994 et entré en France en 2017 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », a sollicité le 14 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit et subsidiairement la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. D… relève appel de l’ordonnance du 9 décembre 2024 par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. En premier lieu, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
3. La présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée par M. D… sur le fondement des dispositions précitées, lesquelles lui permettaient de statuer sans instruction contradictoire préalable ni audience publique. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire. En tout état de cause, l’absence de communication de sa requête et de son mémoire complémentaire au préfet de police n’a pu avoir pour effet de préjudicier aux droits de M. D….
4. En second lieu, si M. D… soutient que la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a omis de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvait servir de fondement légal au refus de renouvellement de son titre de séjour, un tel moyen a trait au bien-fondé du jugement attaqué et est, par suite, sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
5. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. A… B…, attaché principal d’administration de l’Etat, placé sous l’autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent les refus de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne, notamment, la date et les conditions d’entrée en France de M. D… et les circonstances qu’il a présenté le 14 septembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », que toutefois il ne justifie pas de résultats ni de notes au titre de l’année scolaire 2022-2023, qu’au titre de l’année académique 2023-2024, il ne présente aucune inscription dans un établissement français d’enseignement supérieur, que les arguments invoqués par l’intéressé dans son courrier ne sauraient justifier qu’il n’ait pas suivi de scolarité au titre des années 2022-2023 et 2023-2024, et qu’ainsi il n’établit pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis son entrée sur le territoire français ; que de surcroît M. D… a sollicité le renouvellement de son titre onze mois après l’expiration de ce dernier, qu’il ne remplit pas les conditions requises pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour étudiant ; que par ailleurs, M. D… a présenté un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il ne justifie pas d’une autorisation de travail et qu’ainsi il ne remplit pas les conditions requises pour être admis au séjour en qualité de salarié. En outre, l’arrêté mentionne que M. D… est célibataire sans charge de famille, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ne ressort en conséquence ni des pièces du dossier ni de ces motifs que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D….
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du
12 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention ‘‘étudiant’’. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». L’article 14 de la même convention stipule que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». Aux termes du l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au bon déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 421-1 (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux, ainsi qu’à la progression des études poursuivies.
8. L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité d’étudiant. Dès lors que l’article 9 de la convention franco-ivoirienne prévoit la délivrance de titres de séjour pour les étrangers ayant la qualité d’étudiant, un ressortissant ivoirien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de cette qualité doit être regardé comme relevant des stipulations de la convention précitée.
9. Il s’ensuit que le préfet de police ne pouvait légalement rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour étudiant présentée par M. D… en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, de substituer à cette base légale erronée les dispositions de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 comme fondement légal de la décision litigieuse, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
10. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études sur le territoire français.
11. M. D… n’établit pas plus en appel qu’en première instance ni de résultats scolaires au titre de l’année universitaire 2022-2023 ni avoir été inscrit dans un établissement français d’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2023-2024. Ainsi, à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, M. D… ne pouvait être regardé comme poursuivant effectivement des études en France. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu refuser le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, le refus de séjour n’étant pas entaché des illégalités alléguées,
M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait de ce fait dépourvue de sa base légale.
13. En second lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il suit de là que le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. M. D…, qui a été reçu en préfecture pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
Sur la légalité de la décision portant octroi un délai de départ volontaire de trente jours :
14. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant n’est pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision octroyant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) II. L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
16. En l’espèce, si M. D… soutient qu’au regard de sa situation personnelle et familiale, le préfet aurait dû lui octroyer un délai supérieur à trente jours pour organiser son retour en Côte d’Ivoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a fait valoir auprès du préfet de police, avant l’édiction de l’arrêté en litige, des circonstances particulières propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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