Rejet 7 mars 2023
Rejet 28 mars 2025
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23LY01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 mars 2025, N° 2300268 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575347 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I / Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler le titre exécutoire du 31 décembre 2021 mettant à sa charge une somme de 6 170,06 euros et d’enjoindre à la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 13 juillet 2021 jusqu’à sa guérison, son reclassement ou sa mise à la retraite anticipée.
Par un jugement n° 2200787 du 7 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
II / Mme B… A… a également demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la directrice de l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil l’a placée en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement du 13 juillet au 31 décembre 2021 ainsi que les décisions des 14 janvier 2022, 14 février 2022, 17 mars 2022, 14 avril 2022, 10 mai 2022, 14 juin 2022, 4 août 2022, 30 septembre 2022 par lesquelles la directrice de cet EHPAD l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour les mois, respectivement, de janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, août 2022, septembre 2022 et d’enjoindre à cette autorité de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de régulariser sa rémunération.
Par un jugement n° 2200788, 2200789, 2200790, 2201271, 2201520, 2201741, 2201742, 2202551, 2203097 du 7 mars 2023, le tribunal a rejeté ces demandes.
III / Mme B… A… a enfin demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la directrice de l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil l’a radiée des cadres au 26 octobre 2022 et de condamner cet établissement à lui verser les traitements et accessoires qu’elle aurait dû percevoir du 26 octobre 2022 jusqu’à sa réintégration.
Par un jugement n° 2300268 du 28 mars 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I / Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 23LY01517, Mme B… A…, représentée par la SCP Adida & Associés, agissant par Me Meunier, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2200787 du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler le titre exécutoire du 31 décembre 2021 mettant à sa charge une somme de 6 170,06 euros ;
3°) d’enjoindre à la directrice de l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 13 juillet 2021 jusqu’à sa guérison, son reclassement ou sa mise à la retraite anticipée ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- le titre exécutoire en litige est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 6 janvier 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement du 13 juillet au 31 décembre 2021, cette décision étant entachée d’un vice de procédure, insuffisamment motivée, entachée d’un vice d’incompétence négative, erronée en droit au regard de l’article 35-9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 car son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service devait être poursuivi, entachée d’une autre erreur de droit et d’une erreur d’appréciation car sa pathologie est imputable au service et son état de santé non consolidé ;
- ce titre exécutoire est illégalement rétroactif.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil, représenté par la SCP DGK Avocats associés, agissant par Me Kovac, conclut, à titre principal au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité, à titre subsidiaire à la confirmation du jugement attaqué et demande que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD fait valoir que :
- la requête est irrecevable comme ne satisfaisant pas à l’exigence de motivation posée par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête sont infondés, alors que le titre exécutoire en litige n’est pas fondé sur la décision du 6 janvier 2022 mais sur la décision du 16 décembre 2021, non contestée, plaçant la requérante en congé de maladie ordinaire à plein traitement ;
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, l’instruction a été close au 12 septembre 2025.
II / Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 23LY01518, Mme B… A…, représentée par la SCP Adida & Associés, agissant par Me Meunier, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2200788, 2200789, 2200790, 2201271, 2201520, 2201741, 2201742, 2202551, 2203097 du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions des 6 janvier 2022, 14 janvier 2022, 14 février 2022, 17 mars 2022, 14 avril 2022, 10 mai 2022, 14 juin 2022, 4 août 2022 et 30 septembre 2022 par lesquelles la directrice de l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 13 juillet 2021 au 30 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la directrice de l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 13 juillet 2021 au 30 septembre 2022 et de régulariser sa rémunération ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- ses requêtes de première instance étaient recevables ;
- la lettre du 16 décembre 2021, qui lui notifiait l’avis de la commission de réforme, n’était pas décisoire ;
- la décision du 6 janvier 2022 est entachée d’un vice de procédure, car une procédure contradictoire devait être préalablement mise en œuvre, elle n’a pas été informée de la réunion de la commission de réforme et l’EHPAD n’a pas diligenté de contre-expertise ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées alors que la décision du 6 janvier 2022 doit être regardée comme refusant l’octroi du congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- la directrice de l’EHPAD s’est sentie, à tort, liée par l’avis de la commission de réforme ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit car l’imputabilité au service de sa pathologie, au constat de laquelle lui ont été délivrés des arrêts de travail successifs, reconnue par l’administration, n’est remise en cause par aucun document médical et aucun médecin agréé ne s’est prononcé sur la date de consolidation de son état de santé ; ses arrêts de travail étaient nécessairement imputables au service ; le congé pour invalidité temporaire imputable au service ne pouvait se conclure que par une reprise des fonctions ou une mise à la retraite anticipée ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une autre erreur de droit et d’une erreur d’appréciation car l’administration ne s’est pas interrogée sur la date de consolidation de son état de santé ni sur son aptitude à reprendre ses fonctions ou sur un reclassement ni sur une inaptitude à toutes fonctions conduisant à une mise à la retraite anticipée ;
- la décision du 6 janvier 2022 est illégale en ce qu’elle lui octroie rétroactivement un demi-traitement.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil, représenté par la SCP DGK Avocats associés, agissant par Me Kovac, conclut, à titre principal au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité, à titre subsidiaire à la confirmation des jugements attaqués et demande que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD fait valoir que :
- la requête est irrecevable comme ne satisfaisant pas à l’exigence de motivation posée par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les requêtes de première instance, notamment celle dirigée contre la décision du 6 janvier 2022, étaient tardives ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, l’instruction a été close au 12 septembre 2025.
III / Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 25LY01165, Mme B… A…, représentée par la SCP Adida & Associés, agissant par Me Meunier, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2300268 du 28 mars 2025 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la directrice de l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil l’a radiée des cadres au 26 octobre 2022 ;
3°) de condamner l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil à lui verser les traitements et accessoires qu’elle aurait dû percevoir du 26 octobre 2022 à sa réintégration ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure car elle devait bénéficier des garanties inhérentes à la procédure disciplinaire ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation car il ne peut pas lui être reproché d’avoir abandonné son poste, que, se trouvant en arrêt de travail, elle n’a pas pu rejoindre, son état de santé, caractérisé par une lésion cervicale ne lui permettant pas de reprendre ses fonctions même à mi-temps thérapeutique ; elle a régulièrement transmis ses arrêts de travail, lesquels mentionnaient cette pathologie cervicale.
L’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil, régulièrement mis en cause, n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, l’instruction a été close au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… était aide-soignante, titularisée au 18 mai 2020, à l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil. Le 7 septembre 2020, manipulant une patiente, elle a ressenti de vives douleurs aux cervicales et à l’épaule droite. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision de la directrice de l’EHPAD prise le jour suivant. Toutefois, à la suite d’un contrôle médical effectué le 21 avril 2021, et après avoir recueilli l’avis de la commission de réforme, cette autorité a, le 16 décembre 2021, placé Mme A… en congé de maladie ordinaire rémunéré à plein traitement du 14 avril au 12 juillet 2021, puis, par une décision du 6 janvier 2022, rémunéré à demi-traitement jusqu’au 31 décembre 2021, cette rémunération à demi-traitement étant poursuivie pour chacun des mois de janvier à septembre 2022 par autant de décisions prises les 6 janvier 2022, 14 janvier 2022, 14 février 2022, 17 mars 2022, 14 avril 2022, 10 mai 2022, 14 juin 2022, 5 juillet 2022, 4 août 2022 et 30 septembre 2022. Par un titre exécutoire émis le 31 décembre 2021, l’EHPAD a réclamé à Mme A… le reversement d’une somme de 6 170,06 euros correspondant aux moitiés des traitements qu’elle aurait indûment perçues du 13 juillet au 31 décembre 2021. Enfin, par une décision du 29 novembre 2022, la directrice de l’EHPAD a radié Mme A… des cadres de l’établissement, au 26 octobre 2022, pour abandon de poste. Mme A… relève appel des jugements du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté ses demandes d’annulation des décisions des 6 janvier 2022, 14 janvier 2022, 14 février 2022, 17 mars 2022, 14 avril 2022, 10 mai 2022, 14 juin 2022, 4 août 2022 et 30 septembre 2022, d’annulation du titre exécutoire du 31 décembre 2021 et d’annulation de la décision du 29 novembre 2022 prononçant sa radiation des cadres.
Les trois requêtes de Mme A… présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité des requêtes n° 23LY01517 et 23LY01518 :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Les requêtes n° 23LY01517 et 23LY01518 de Mme A… comportent des conclusions et des moyens argumentés ainsi qu’une critique des jugements attaqués. Elles satisfont ainsi aux exigences des dispositions citées ci-dessus du code de justice administrative. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil tirées de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartées.
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
La décision du 6 janvier 2022 plaçant Mme A… en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement du 13 avril au 31 décembre 2021 et la décision du 14 janvier 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement pour le mois de janvier 2022, notifiées à des dates indéterminées, ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours. Le délai de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était donc pas opposable à Mme A…, laquelle a contesté chacune de ces deux décisions par deux demandes enregistrées au greffe du tribunal le 22 mars 2022, soit dans le délai de recours raisonnable d’un an issu de la décision du Conseil d’Etat Czabaj n° 387763 du 13 juillet 2016. Ces deux demandes étaient ainsi recevables.
D’autre part, la demande présentée par Mme A… devant le tribunal, enregistrée sous le n° 2300268, mentionnait nettement qu’elle tendait à l’annulation de la décision du 29 novembre 2022 portant radiation des cadres et comportait des moyens à l’appui. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance par l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil, tirée de la méconnaissance des dispositions du code de justice administrative citées au point 3, doit être écartée.
Sur la légalité des décisions plaçant Mme A… en congé ordinaire de maladie à demi-traitement :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (…) / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) / VI.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d’une part, de l’octroi ou du maintien du congé et, d’autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé (…) ».
Aux termes de l’article 35-10 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. Elle procède obligatoirement à cette contre-visite au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé / La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui exerçait les fonctions d’aide-soignante à l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil, a, le 7 septembre 2020, déclaré un accident du travail survenu le même jour alors que, manipulant une patiente, elle a ressenti de vives douleurs aux cervicales et à l’épaule droite. Par une décision du 8 septembre 2020, la directrice de l’EHPAD a reconnu imputable au service cet accident et a placé Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 14 septembre 2020, ce placement étant renouvelé, par une série de décisions, jusqu’au 13 avril 2021. Fin mars 2021, l’EHPAD a diligenté une expertise, en application de l’article 35-10 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, demandant au médecin expert de se prononcer sur l’imputabilité au service des arrêts et des soins, sur l’existence d’un état antérieur ou d’une affection évoluant pour son propre compte et sur la possibilité d’une reprise du travail au poste habituel et les conditions d’une telle reprise, et, dans la négative, de préciser l’étendue de l’inaptitude de l’agent. Dans ses conclusions du 23 avril 2021, l’expert a confirmé l’imputabilité au service des arrêts et soins, ne relevant pas d’état pathologique préexistant, et a estimé envisageable une reprise du travail à l’issue de l’arrêt de travail en cours. Le médecin du travail quant à lui a estimé, le 18 mai 2021, que Mme A… était apte à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique « après avis conforme du médecin agréé », sous réserve de certaines restrictions, pendant trois mois. Mme A… n’ayant pas repris ses fonctions et faisant l’objet sans discontinuer d’arrêts de travail communiqués à l’EHPAD, l’établissement a saisi la commission de réforme qui, le 7 décembre 2021, s’est bornée à émettre un « avis favorable à la prise en charge des arrêts jusqu’au 13/4/2021, au-delà, à prendre en congés maladie ordinaire ». Se fondant sur cet avis, la directrice de l’EHPAD a, par une décision du 16 décembre 2021, placé Mme A… en congé de maladie ordinaire rémunéré à plein traitement trois mois durant, du 14 avril au 12 juillet 2021. Par dix décisions prises entre le 6 janvier et le 30 septembre 2022, attaquées par Mme A…, hormis celle prise le 5 juillet 2022, la directrice a placé la requérante en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement jusqu’au 30 septembre 2022.
Toutefois, les arrêts de travail continûment délivrés à Mme A… suite à son accident du 7 septembre 2020, ressortissent à une même pathologie, une « très probable névralgie cervico-bracchiale droite » selon l’expertise du 23 avril 2021 ou une « tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs avec lésion interstitielle du supra-épineux » selon un courrier d’un chirurgien orthopédique consulté par la requérante en février 2021. L’EHPAD ne remet pas en cause l’imputabilité au service de cette pathologie, reconnue dès le 8 septembre 2020, validée par l’expertise du 23 avril 2021. Aucune pièce médicale figurant au dossier ne contredit une telle imputabilité, qui conduit, lorsque l’agent se trouve en arrêt de travail, au placement de ce dernier en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, la directrice de L’EHPAD ne pouvait pas, par les décisions attaquées, légalement placer Mme A… en congé de maladie ordinaire, rémunéré à demi-traitement, peu important que la requérante n’a pas contesté la décision du 16 décembre 2021 la plaçant initialement en congé de maladie ordinaire, à plein traitement. Il y a lieu en conséquence d’annuler les décisions des 6 janvier 2022, 14 janvier 2022, 14 février 2022, 17 mars 2022, 14 avril 2022, 10 mai 2022, 14 juin 2022, 4 août 2022 et 30 septembre 2022.
Sur la légalité du titre exécutoire du 31 décembre 2021:
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Le titre exécutoire en litige du 31 décembre 2021 est motivé par la « régularisation traitement 2021 suite à passage à demi-traitement » et son montant de 6 170,06 euros est l’addition de sommes représentatives de la moitié d’un traitement, couvrant 17 jours en juillet 2021, 30 jours d’août à novembre 2021 et 27 jours en décembre 2021. Sa base légale est la décision du 6 janvier 2022 plaçant Mme A… en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement du 13 juillet au 31 décembre 2021. Il résulte de ce qui a été exposé au point 11 que cette décision doit être annulée. Cette annulation entraîne par voie de conséquence l’annulation du titre exécutoire du 31 décembre 2021.
Sur la légalité de la décision de radiation des cadres du 29 novembre 2022 :
En premier lieu, une procédure de licenciement et radiation des cadres pour abandon de poste n’est pas une procédure disciplinaire. Par suite, le moyen de la requérante tiré de ce qu’elle aurait été privée des garanties inhérentes à une telle procédure est inopérant.
En second lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
L’agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n’ayant pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l’objet d’une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 15 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l’agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le conseil médical, se borne, pour justifier sa non présentation ou l’absence de reprise de son service, à produire de nouveaux arrêts de travail sans apporter, sur son état de santé, d’éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l’avis du conseil médical.
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 20 octobre 2022, Mme A…, placée continûment en congé de maladie depuis son accident du 7 septembre 2020, a été mise en demeure de reprendre ses fonctions au 26 octobre suivant, après que le chirurgien orthopédique expert qui l’avait déjà examinée en avril 2021 a de nouveau conclu, le 4 juillet 2022, à une reprise du travail, d’abord à mi-temps thérapeutique, pour trois mois, et que le conseil médical réuni le 30 août suivant, a entériné ces conclusions et fixé au 1er septembre la date de cette reprise. La mise en demeure informait l’intéressée que, faute de démontrer une aggravation de son état de santé ou la survenue d’une nouvelle affection, elle s’exposait à une radiation des cadres pour abandon de poste, sans procédure disciplinaire préalable, si elle ne regagnait pas ce poste à la date fixée. Il est constant que Mme A… ne s’est pas présentée sur son lieu de travail, le 26 octobre ni après cette date, se bornant à adresser à l’EHPAD des arrêts de travail prescrits par son médecin généraliste. Or, les seules mentions d’un syndrome « algique cervico-scapulaire » et d’une suspicion de « syndrome du défilé thoraco-bracchial », dont le bilan était en cours, figurant sur l’arrêt de travail pour la période du 31 octobre au 30 novembre 2022, et la mention d’une « hernie discale cervicale avec conflit C6 droit » figurant sur celui prescrit par le même médecin pour la période du 29 novembre au 12 décembre 2022, ne permettent pas d’établir que Mme A… souffrait d’une affection différente de celle ayant conduit à ses précédents arrêts de travail, ou même que son état de santé se serait aggravé depuis. Ces arrêts de travail n’étaient pas de nature à remettre en cause l’avis d’aptitude à la reprise des fonctions émis le 30 août 2022 par le conseil médical, avis que Mme A… n’a d’ailleurs pas contesté devant le conseil médical supérieur. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, que, par la décision attaquée du 29 novembre 2022, la directrice de l’EHPAD, après avoir estimé que Mme A… avait rompu le lien qui l’unissait au service en refusant, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, de rejoindre son poste d’aide-soignante, a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n° 2200788, 2200789, 2200790, 2201271, 2201520, 2201741, 2201742, 2202551, 2203097 du 7 mars 2023, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions des 6 janvier 2022, 14 janvier 2022, 14 février 2022, 17 mars 2022, 14 avril 2022, 10 mai 2022, 14 juin 2022, 4 août 2022 et 30 septembre 2022 et que par le jugement attaqué n° 2200787 du 7 mars 2023, il rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire du 31 décembre 2021.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique que l’EHPAD régularise la situation de Mme A… pour la période courant à compter du 13 juillet 2021, date de son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, jusqu’à sa radiation des cadres. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder et de lui impartir pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200787 et le jugement n° 2200788, 2200789, 2200790, 2201271, 2201520, 2201741, 2201742, 2202551, 2203097 du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Dijon sont annulés.
Article 2 : Le titre exécutoire du 31 décembre 2021 est annulé.
Article 3 : Les décisions des 6 janvier 2022, 14 janvier 2022, 14 février 2022, 17 mars 2022, 14 avril 2022, 10 mai 2022, 14 juin 2022, 4 août 2022 et 30 septembre 2022 de l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint à l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil de régulariser la situation de Mme A… pour la période à compter du 13 juillet 2021 jusqu’à sa radiation des cadres, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’EHPAD intercommunal de Sennecey-le-Grand et Saint-Ambreuil.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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