Annulation 10 octobre 2023
Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23LY03799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 octobre 2023, N° 2103886 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575358 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le directeur de l’établissement public départemental « Le Lorient » a refusé de reconnaître l’évènement du 12 décembre 2019 comme imputable au service et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 13 décembre 2019 au 30 juin 2020, ensemble la décision du 2 mars 2021 rejetant son recours gracieux, d’autre part, d’enjoindre à l’établissement public de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement du 12 décembre 2019, de la rétablir dans ses droits à plein traitement sur la période du 13 décembre 2019 au 30 juin 2020 et de restituer les sommes retenues à titre de trop perçu sur ses traitements à compter de janvier 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2103886 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 4 novembre 2020, a enjoint aux Instituts Médico-Educatifs & Services (IME&S) Lorient Milan de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné les IME&S Lorient Milan à verser une somme de 1 500 euros à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 8 septembre 2025, les IME&S Lorient Milan, représentés par la SELARL Chanon Leleu Associés agissant par Me Chanon, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2103886 du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande de Mme C… ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de première instance de Mme C… était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la décision litigieuse a été signée par une autorité disposant d’une délégation de pouvoir et de signature ;
- la circonstance que le Dr B… D…, qui a siégé en tant que médecin membre, à la commission de réforme du 8 septembre 2020 soit l’époux de la directrice adjointe de l’établissement n’est pas de nature, à elle seule, à démontrer son manque d’impartialité et le médecin de prévention était informé de la séance de la commission de réforme et ses avis figuraient au dossier médical de l’intéressée ; par suite, aucun vice de procédure ne saurait être retenu ;
- la décision en litige n’a pas procédé au retrait de décision créatrice de droit dès lors que les décisions des 15 janvier, 30 janvier et 15 avril 2020 décidant du maintien à plein traitement avaient un caractère provisoire et conservatoire, dans l’attente de l’avis de la commission de réforme ;
- la circonstance de la décision litigieuse mentionne l’avis de la commission de réforme n’est pas de nature à démontrer que le directeur de l’établissement se serait estimé, à tort, lié par cet avis ;
- la décision litigieuse n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dès lors que l’entretien du 12 décembre 2019 ne peut être qualifié d’accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Lamamra, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le directeur de l’établissement public départemental « Le Lorient » a refusé de reconnaître l’évènement du 12 décembre 2019 comme imputable au service et à ce qu’il soit enjoint aux IME&S Lorient Milan de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement du 12 décembre 2019 ; de la rétablir dans ses droits à plein traitement sur la période du 13 décembre 2019 au 30 juin 2020 et de restituer les sommes retenues à titre de trop perçu sur ses traitements à compter de janvier 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt ;
3°) en tout état de cause, de condamner les IME&S Lorient Milan à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande enregistrée au tribunal administratif de Grenoble n’était pas tardive ;
- la décision du 4 novembre 2020 est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le docteur D…, conjoint de la directrice adjointe de l’établissement, ne pouvait siéger au sein de la commission de réforme et que le médecin de prévention n’a pas été informé de la réunion de la commission de réforme en méconnaissance de l’article 18 du décret n° 86-442 ;
- l’avis de la commission de réforme du 8 septembre 2020 est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- cette décision procède au retrait illégal des décisions créatrices de droit du 15 janvier 2020, du 31 janvier 2020 et du 15 avril 2020 ;
- elle est contraire au principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
- il ressort des termes de cette décision, qui n’est pas motivée et se borne à mentionner l’avis défavorable de la commission de réforme, que le directeur de l’établissement s’est estimé en situation de compétence liée ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Luzineau, représentant les IME&S Lorient Milan et celles de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, cadre socio-éducatif, a été recrutée par voie de mutation au sein de l’établissement public social et médico-social départemental du Domaine de Lorient, dénommé Instituts Médico-éducatifs et Services (IME&S) Lorient Milan, le 1er avril 2019. Le 12 décembre 2019, elle a été convoquée à un entretien disciplinaire suite à un signalement formé à son encontre par un autre agent. Aucune suite disciplinaire n’a été donnée à cet entretien. Mme C… a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel du 13 décembre 2019 au 30 juin 2020. Elle a sollicité la reconnaissance de l’entretien du 12 décembre 2019 comme accident de service. Par une décision du 15 janvier 2020, Mme C… a été placée en « congé pour accident du travail du 13 décembre 2019 au 24 janvier 2020 ». Par une décision du 31 janvier 2020 ce congé a été prolongé du 25 janvier au 27 février 2020. Puis, par une décision du 15 avril 2020, Mme C… a été maintenue en congé pour accident du travail du 14 mars au 30 juin 2020 à titre conservatoire, son plein traitement étant maintenu à titre provisionnel sur la même période. Par une décision du 4 novembre 2020, prise après avis de la commission de réforme réunie le 8 septembre 2020, le directeur de l’établissement a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement du 12 décembre 2019, a placé l’intéressée en situation de maladie ordinaire du 13 décembre 2019 au 30 juin 2020 et a ordonné le reversement du différentiel du traitement perçu à titre provisionnel du 2 mars au 30 juin 2020. Le recours gracieux formé par Mme C… à l’encontre de cette décision le 28 décembre 2020 a été rejeté par une décision du 2 mars 2021. Par un jugement du 10 octobre 2023, dont les IME&S Lorient Milan interjettent appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 4 novembre 2020, a enjoint aux IME&S Lorient Milan de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et les a condamnés à verser une somme de 1 500 euros à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. »
Le recours gracieux formé par Mme C… le 28 décembre 2020 à l’encontre de la décision litigieuse du 4 novembre 2020 a été rejeté par une décision du 2 mars 2021 notifiée à l’intéressée le 15 mars 2021. En application des dispositions précitées, le délai de recours expirait le dimanche 16 mai 2021, reporté au lundi 17 mai 2021. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a présenté un recours par le biais de l’application Télérecours le 27 avril 2021 à 16h40 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par cette application. Par un courrier du 7 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a informé la requérante qu’un dysfonctionnement informatique s’était opposé à l’enregistrement de sa demande et a invité la requérante à déposer une nouvelle fois son recours en mentionnant « requête déposée le 27 avril mais non comptabilisée dans l’application télérecours » et en joignant l’accusé de réception, ce qui a été fait le 16 juin 2021. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être regardée comme ayant été enregistrée le 27 avril 2021 et que, par suite, le délai de recours a bien été respecté. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée en défense par les IME&S Lorient Milan doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu’il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d’une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n’appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d’un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l’administration ; / 3. Deux représentants du personnel. / Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous. » Aux termes de l’article R. 133-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Les membres d’une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet. »
Le principe d’impartialité, qui s’impose à toute autorité administrative, fait obstacle à ce que participe à la séance de la commission de réforme toute personne susceptible d’avoir un intérêt personnel à l’affaire examinée ou une animosité particulière à l’égard de la personne concernée.
Il est constant que le Dr D… a siégé, en qualité de membre, à la commission de réforme du 8 septembre 2020. Il n’est pas contesté que ce dernier est le conjoint de la directrice adjointe du site de l’établissement au sein duquel Mme C… exerce ses fonctions qui était présente lors de l’entretien du 12 décembre 2019, évènement dont Mme C… demandait la reconnaissance d’accident du travail. Dès lors, la composition de la commission de réforme n’a pas offert les garanties d’impartialité requises pour que son avis puisse être tenu pour régulier.
Il résulte de ce qui précède que les IME&S Lorient Millan ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 10 octobre 2023, le tribunal administratif a prononcé l’annulation de la décision du 4 novembre 2020 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement du 12 décembre 2019 et a enjoint aux IME&S Lorient Milan de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par les IME&S Lorient Milan, partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des IME&S Lorient Milan une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête des IME&S Lorient Milan est rejetée.
Article 2 : Les IME&S Lorient Milan verseront à Mme C… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux Instituts Médico-éducatifs et Services Lorient Milan et à Mme A… C….
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Justice administrative
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Légalité
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Résidence ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Accord ·
- Ordre public ·
- Ressortissant
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Éloignement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Système de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Rémunération ·
- Médecine d'urgence ·
- Horaire ·
- Structure ·
- Centre hospitalier ·
- Travail ·
- Décret ·
- Etablissements de santé ·
- Santé publique ·
- Personnel ·
- Aide médicale urgente
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Contrat d'engagement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Refus
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tacite ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Regroupement familial ·
- Algérie ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision administrative préalable ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Introduction de l'instance ·
- Liaison de l'instance ·
- Rémunération ·
- Procédure ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Préjudice moral
- Introduction de l'instance ·
- Formes de la requête ·
- Procédure ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Renvoi
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Notation et avancement ·
- Notation ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Objectif ·
- Professionnel ·
- Erreur ·
- Directeur général ·
- Avancement ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.