Rejet 23 janvier 2025
Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 25PA00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2025, N° 2414122 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575332 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Genovese a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de La Courneuve à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une chute sur le marché couvert de la ville.
Par une ordonnance n° 2414122 du 23 janvier 2025, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. Genovese, représenté par Me Le Tanneur, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 23 janvier 2025 ;
2°) à titre principal, de condamner la commune de La Courneuve à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de « dommages et intérêts » en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une chute sur le marché couvert de la ville ;
3°) à titre subsidiaire d’ordonner une expertise avant dire-droit ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il a été victime d’une chute, le 21 décembre 2021, sur le marché couvert de La Courneuve en raison du mauvais état du sol ;
- la commune a commis une faute à défaut d’assurer la sécurité des usagers et des commerçants un jour de marché ;
- il existe un lien de causalité entre cette faute et le dommage qu’il a subi dès lors qu’il a été opéré en urgence à l’hôpital Avicenne de Bobigny pour une fracture de la jambe droite avec pose de broches ;
- à titre principal, il est fondé à obtenir la réparation de l’ensemble de ses préjudices, à hauteur d’une somme globale de 40 000 euros ;
- à titre subsidiaire, la Cour pourra ordonner une expertise avant dire-droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le
30 septembre 2025, non communiqué, la commune de La Courneuve, représentée par Me Hamon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Genovese au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Genovese ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Tanneur, représentant M. Genovese,
- et les observations de Me Thiebold, représentant la commune de La Courneuve.
Considérant ce qui suit :
1. M. Genovese a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de La Courneuve à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une chute sur le marché couvert de la ville. Il relève appel de l’ordonnance par laquelle le tribunal a rejeté sa demande, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme fondée sur des moyens inopérants ou n’étant manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. Pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M. Genovese, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a relevé que la requête se bornait à soulever des moyens inopérants ou insuffisamment assortis de précisions pour en apprécier le bien-fondé. Toutefois, il ressort de l’examen de cette demande que M. Genovese invoquait, certes succinctement, à l’appui de ses conclusions indemnitaires, une faute de la commune en raison du mauvais état du sol du marché couvert de la ville ayant conduit à sa chute survenue le 21 décembre 2021, laquelle a nécessité une opération en urgence à l’hôpital Avicenne de Bobigny pour une fracture de la jambe droite avec pose de broches. Il invoquait également un préjudice corporel « très important » et sollicitait l’octroi d’une somme globale de 40 000 euros tous préjudices confondus. Ces allégations étaient étayées par un certificat de sortie à l’hôpital Pompidou du 27 décembre 2021 indiquant qu’il avait été hospitalisé entre le 24 et le 27 décembre 2021, une radiographie effectuée le 10 septembre 2022 et une ordonnance de kinésithérapie du 9 avril 2022. Dans ces conditions, et sans présumer ni de l’établissement des faits décrits ni de l’existence d’une faute imputable à la commune, le moyen soulevé par M. Genovese ne pouvait pas être regardé comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ne pouvait, comme il l’a fait par l’ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. Genovese. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Courneuve le versement de la somme que demande M. Genovese au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de
M. Genovese le versement de la somme que demande la commune de La Courneuve au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2414122 du 23 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… Genovese et à la commune de La Courneuve.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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