Rejet 10 octobre 2023
Réformation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23LY03489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 octobre 2023, N° 2102957 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575356 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’une part, de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser une somme au moins égale à 61 264,47 euros en paiement d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, ainsi qu’une indemnité totale de 40 974,44 euros destinée à réparer divers préjudices résultant de ses mauvaises conditions de travail, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable d’indemnisation et, d’autre part, d’enjoindre au centre hospitalier Métropole Savoie « de communiquer la reconstitution des heures travaillées ainsi que les salaires et droits sociaux y afférents, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la notification du jugement ».
Par un jugement n° 2102957 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier Métropole Savoie à verser à M. B… une somme de 3 000 euros tous intérêts compris ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Benhamou Cardoso, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement° 2102957 du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser une somme au moins égale à 61 264,47 euros en paiement d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, ainsi qu’une indemnité totale de 40 974,44 euros destinée à réparer divers préjudices résultant de ses mauvaises conditions de travail, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable d’indemnisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au cours des deux semestres de stage qu’il a effectués au sein du centre hospitalier Métropole Savoie ce dernier a méconnu les règles du temps de travail fixées aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique, ainsi qu’aux articles 1er et 2 de l’arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes ;
- le non-respect des dispositions réglementaires régissant les conditions de travail des internes est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
- les manquements commis par le centre hospitalier sont à l’origine d’un préjudice financier lié à l’absence de paiement des heures supplémentaires et à l’absence de repos hebdomadaires et compensateurs ; l’indemnisation de ce chef de préjudice pourra être évaluée à 61 264,47 euros ;
- la dégradation de son état de santé mentale résultant de ses conditions de travail est constitutif d’un préjudice moral qui devra être réparé à hauteur de 30 000 euros et les troubles dans ses conditions d’existence résultant des repos non accordés devront être réparés à hauteur de 10 000 euros ;
- le refus d’autorisation de stationnement en zone réservé qui lui a été opposé par le centre hospitalier est à l’origine de l’acte de vandalisme subi par son véhicule ; dans ces conditions, il est fondé à demander le remboursement des frais de réparation de ce dernier à hauteur de 974,44 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par la SELARL Houdart et Associés, agissant par Me Champenois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les manquements allégués relatifs au non-respect des dispositions règlementaires régissant les conditions de travail des internes ne sont pas démontrés ;
- le préjudice financier allégué n’est pas justifié ;
- il n’est pas établi que l’épisode dépressif subi par M. B… en 2019 serait en lien avec ses conditions de travail au centre hospitalier ;
- M. B…, qui disposait d’un badge de stationnement, n’établit pas s’être vu refuser un stationnement en zone réservée ; en outre, aucune pièce du dossier ne permet d’établir le lien de causalité entre l’impossibilité de stationner en zone réservée et les dommages subis par son véhicule personnel.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne et à la mise en place du repos de sécurité ;
- l’arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d’élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes ;
- l’arrêté du 20 mai 2016 relatif à l’indemnisation des gardes effectuées par les internes et les faisant fonction d’interne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Champenois, représentant le centre hospitalier Métropole Savoie.
Considérant ce qui suit :
M. B… a effectué un stage en qualité d’interne en médecine, spécialité chirurgie ORL et cervico faciale, au sein du service d’oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier Métropole Savoie du mois de novembre 2017 au mois d’avril 2018, puis du mois de mai au mois d’octobre 2019. Par un courrier du 25 janvier 2021 il a présenté au centre hospitalier une demande d’indemnisation des préjudices résultant pour lui de la méconnaissance des règles relatives aux obligations de service fixées aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique, ainsi qu’aux articles 1er et 2 de l’arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, ainsi que de la dégradation de son véhicule. Sa réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de refus. Par un jugement du 10 octobre 2023, dont M. B… interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier Métropole Savoie à verser à M. B… une somme de 3 000 euros tous intérêts compris au titre de l’indemnisation de ses préjudices ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : « (…) II. – En stage, l’interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l’entité d’accueil. Ses obligations de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre. / L’interne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de quinze minutes par demi-journée en stage. / Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées. / L’interne participe au service de gardes et astreintes. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d’une période d’astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service. (…) / IV. – L’interne bénéficie d’un repos de sécurité immédiatement à l’issue de chaque garde et à l’issue du dernier déplacement survenu pendant une période d’astreinte. / Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l’accomplissement des obligations de service en stage et hors stage. (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 10 septembre 2002 susvisé : « Service de garde. / I. – Dans tous les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le service de garde des internes titulaires, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne comprend un service de garde normal et des gardes supplémentaires./ Le service de garde normal comprend une garde de nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois./ Les obligations de service sont accomplies hors samedi après-midi, dimanche et jour férié à l’exception du dimanche ou jour férié effectué au titre du service de garde normal. / (…)./ Un interne ne peut être mis dans l’obligation de garde pendant plus de 24 heures consécutives./ Un interne ne peut assurer une participation supérieure au service de garde normal que dans les activités pour lesquelles la continuité médicale est prévue par voie réglementaire et en cas de nécessité impérieuse de service, selon les modalités prévues à l’article 3. / (…). Ces gardes sont rémunérées par l’établissement hospitalier conformément à l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2016 relatif à l’indemnisation des gardes effectuées par les internes et les faisant fonction d’interne. ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Repos de sécurité. / Le temps consacré au repos de sécurité n’est pas décompté dans les obligations de service hospitalières et universitaires. Le repos de sécurité, d’une durée de onze heures, est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière et doit être pris immédiatement après chaque garde de nuit. »
Les articles 1 à 3 de l’arrêté du 20 mai 2016 relatif à l’indemnisation des gardes effectuées par les internes et les faisant fonction d’interne fixent le montant brut des indemnisations pour chaque garde effectuée au titre du service de garde normal et au titre des gardes supplémentaires.
Enfin, les dispositions des articles 1 et 2 de l’arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d’élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes prévoient l’obligation pour l’établissement hospitalier d’établir un tableau de service nominatif prévisionnel visant à programmer la répartition des obligations de service de l’interne au cours de sa formation en stage et hors stage pendant les deux trimestres composant le semestre, mentionnant notamment le temps de travail réalisé en service quotidien de jour dans le cadre du stage et les sujétions résultant de la participation à la permanence et à la continuité des soins par roulement entre les internes (gardes et astreintes) ainsi que des périodes de repos de sécurité directement associées, ainsi que des relevés des obligations de service mensuel et trimestriel permettant de vérifier que les obligations de service réalisées par l’interne sont conformes aux dispositions de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique et d’ajuster les tableaux de service prévisionnels pour les mois suivants afin de lisser les obligations de service sur le trimestre. Ces documents doivent être mis à la disposition de l’interne. L’article 3 de ce même arrêté mentionne qu’afin d’éviter que les obligations de service réalisées n’excèdent les obligations réglementaires, des récupérations sont posées en tant que de besoin, dans le cadre du trimestre.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Métropole Savoie :
M. B… soutient qu’alors qu’il était présent dans le service tous les jours de la semaine au cours de chaque période de stage, il a effectué, durant les mêmes périodes, un nombre de gardes ne permettant pas le respect de ses obligations de service et rendant impossible le respect des plages de repos de sécurité prévues par les dispositions précitées de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique et qu’il n’a pu bénéficier de récupérations. Il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de salaires produits à l’instance, qu’au premier semestre, M. B… a effectivement été rémunéré pour 14 jours de garde, 8 jours de garde de week-end, 55 jours de garde supplémentaires et 9 demi-gardes supplémentaires, soit l’équivalent de 163 demi-journées d’obligations de services et qu’au second semestre, il a effectivement été rémunéré pour 38 jours de garde, 16 jours de garde de week-end, 88 jours de garde supplémentaires et 15 demi-gardes supplémentaires, soit l’équivalent de 299 demi-journées d’obligation de service. Si le centre hospitalier soutient que M. B… effectuait en réalité des astreintes depuis son domicile, il est, en tout état de cause, constant qu’il était logé dans l’enceinte de l’établissement hospitalier et était inscrit sur le tableau de gardes des internes, ainsi qu’en atteste son chef de service, et devait, par conséquent, rester à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Par ailleurs, le centre hospitalier ne conteste pas que M. B… était le seul interne du service d’oto-rhino-laryngologie sur les périodes considérées. Le nombre important de gardes supplémentaires rémunérées au cours des périodes de stage, en sus des obligations de service résultant de son service normal au sein du service d’oto-rhino-laryngologie, qui n’est pas contestée, est suffisant, en l’absence de preuves contraires, notamment en l’absence de production par le centre hospitalier des tableaux de service nominatifs prévisionnels et des relevés des obligations de service prévus par les dispositions de l’arrêté du 30 juin 2015, pour démontrer que le centre hospitalier Métropole Savoie n’a pas respecté les obligations qui résultent des dispositions de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique en terme d’obligations de service et de temps de repos de sécurité. Ces manquements sont de nature à engager sa responsabilité.
Sur les demandes indemnitaires :
En premier lieu, M. B… demande l’indemnisation du préjudice financier résultant de l’absence de paiement des heures supplémentaires effectuées, sur la base de l’indemnisation d’un « repos compensateur tous les six jours de travail ». Cependant il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 2 de l’arrêté du 20 mai 2016 et de l’article 3 de l’arrêté du 30 juin 2015 que les heures effectuées au-delà des obligations de service règlementaires donnent seulement lieu, le cas échéant, à des récupérations et non à un paiement en heures supplémentaires. Par ailleurs, M. B… ne conteste pas que les gardes supplémentaires qu’il a effectuées ont bien été rémunérées sur la base de l’indemnisation forfaitaire prévue par les dispositions de l’arrêté du 20 mai 2016 relatif à l’indemnisation des gardes effectuées par les internes et les faisant fonction d’interne. Par suite il n’est fondé à se prévaloir d’aucun préjudice financier.
En deuxième lieu, M. B… soutient que le nombre conséquent de gardes effectuées en sus des obligations de service telles que définies par les dispositions de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique l’a soumis à un rythme de travail excessif qui a entrainé une fatigue physique et morale le conduisant à consulter un psychiatre. Il résulte du certificat médical établi le 25 juillet 2019 par son psychiatre que M. B… a présenté un épisode dépressif majeur du fait de ses conditions de travail durant ses périodes de stages nécessitant du repos et la prise d’anxiolytique. M. B… soutient par ailleurs, sans être contredit, qu’il n’a pu prendre les récupérations prévues par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 30 juin 2015 et n’a pas été autorisé à prendre des congés. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence en lui allouant à ce titre une indemnisation globale de 10 000 euros, tous intérêts compris.
En quatrième lieu, si M. B… demande à être indemnisé du préjudice matériel résultant des dégradations subies par son véhicule dans la nuit du 19 au 20 mai 2019, ce chef de préjudice est sans lien de causalité avec les manquements du centre hospitalier aux obligations découlant des dispositions de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que l’accès du parking réservé aux internes lui a été refusé, qu’il a été contraint de garer son véhicule sur la voie publique et à produire un procès-verbal de dépôt de « plainte contre inconnu » du 19 mai 2019 ainsi qu’une facture de réparation de son véhicule d’un montant de 974,44 euros établie le 18 septembre 2019, il ne démontre pas que le centre hospitalier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que l’indemnisation des préjudices de M. B… est portée à un montant de 10 000 euros tous intérêts compris.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. B….
DECIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier Métropole Savoie est condamné à verser à M. B… au titre de l’indemnisation de ses préjudices est portée à la somme de 10 000 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : Le jugement n° 2102957 du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier Métropole Savoie versera à M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier Métropole Savoie.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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