Rejet 6 décembre 2024
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 25PA00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2024, N° 2409603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575329 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un jugement n° 2409603 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A… B… représenté par
Me Ndinga, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2409603 du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder une carte de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil,
Me Ndinga, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée ce qui porte atteinte au droit à un procès équitable, au respect des droits de la défense et au principe du contradictoire ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 5 décembre 1973, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 octobre 2014. Le 25 avril 2023, il a sollicité le la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur cette demande. Par un jugement du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de cette décision. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et du vice de procédure lié à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». A supposer même établis le caractère complet du dossier de demande de séjour de
M. B… et l’existence d’un défaut de délivrance d’un récépissé suite à une demande de délivrance d’un titre de séjour, ces circonstances demeurent sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. A l’appui des moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations, M. B… se prévaut de la présence en France de son épouse et de leur fille et de ce qu’il réside sur le territoire national depuis 2014. Toutefois, d’une part, les pièces produites par M. B… ne permettent pas d’établir sa présence de France depuis 2014. D’autre part, s’il est marié avec une compatriote titulaire d’une carte de résident avec laquelle il a eu une fille née le 27 mai 2017, il ne démontre pas, par les quelques factures de cantine et les documents au seul nom de son épouse qu’il produit, partager une communauté de vie avec elles, ni même participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En outre, il ressort de l’extrait du registre du mariage de M. B… célébré au Sénégal en 2014 que celui-ci est polygame et a quatre épouses, de sorte qu’il ne peut être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, M. B… ne justifie d’aucune intégration particulière en France notamment professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B…. Elle ne méconnait pas par ailleurs les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
d é c i d e :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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