Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24LY01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2024, N° 2301545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575388 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’une part, d’annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le directeur général des Hospices Civiles de Lyon (HCL) a refusé d’apporter des modifications au compte-rendu de son entretien professionnel 2022 et, d’autre part, d’enjoindre au directeur général des HCL de procéder à une nouvelle évaluation de sa manière de servir au titre de l’année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2301545 du 14 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B… C…, représenté par la SELARL Kairos Avocats agissant par Me de Bérail, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301545 du 14 mai 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le directeur général des Hospices Civiles de Lyon (HCL) a refusé d’apporter des modifications au compte-rendu de son entretien professionnel 2022 ;
3°) d’enjoindre au directeur général des HCL de procéder à une nouvelle évaluation de sa manière de servir au titre de la période du 1er janvier au 7 juin 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge des HCL une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’entretien professionnel n’a pas été conduit par sa supérieure hiérarchique directe en méconnaissance des dispositions de l’article 3 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
- l’évaluation professionnelle contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que son absence ne pouvait être prise en compte pour évaluer l’atteinte de ses objectifs et émettre un avis défavorable sur l’avancement de grade ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL Carnot Avocats, agissant par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’entretien professionnel a été conduit par la supérieure hiérarchique directe de M. C…, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 3 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
- les appréciations portées dans le cadre de l’évaluation sont conformes aux dispositions de l’article 4 du décret du 12 juin 2020 et l’avis émis sur l’avancement de grade repose sur l’appréciation de l’activité hospitalière effectuée sur la période de référence ;
- l’évaluation professionnelle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Bérail, représentant M. C… et celles de Me Allala, représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
M. C… est ingénieur biomédical au sein des Hospices civils de Lyon (HCL) depuis le 14 avril 2014. Il a été affecté à la cellule innovation rattachée à la direction de la recherche clinique et de l’innovation jusqu’au 7 juin 2021, date à laquelle il a été affecté, d’office et dans l’intérêt du service, sur un poste d’ingénieur prescripteur à la direction de l’ingénierie biomédicale et des équipements. Le compte-rendu de son évaluation professionnelle 2022, au titre de l’année 2021, lui a été notifié le 4 juillet 2022. M. C… en a demandé la modification le 17 juillet 2022, puis a demandé la saisine de la commission administrative paritaire le 7 août 2022. Suite à l’avis favorable au maintien de l’évaluation de cette commission, le directeur général des HCL a refusé de modifier l’évaluation professionnelle de M. C… par une décision du 23 décembre 2022. Par un jugement du 14 mai 2024, dont M. C… interjette appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 susvisé : « L’autorité compétente pour conduire l’entretien professionnel annuel est le supérieur hiérarchique direct de l’agent dans la structure dont il relève et au sein de laquelle il exerce la majorité de son temps de travail. (…) ».
C’est à la date de l’évaluation professionnelle que s’apprécie qui est l’autorité compétente pour la conduire. Il est constant que M. C… a, par une décision du 2 juin 2021, été affecté sur un poste d’ingénieur prescripteur à la direction de l’ingénierie biomédicale et des équipements placée sous l’autorité de Mme A…, directrice, à compter du 7 juin 2021. Si son évaluation professionnelle portant sur l’année 2021 n’a pu effectivement porter que sur la période du 1er janvier au 7 juin 2021, M. C… ayant été placé en congés maladie du 8 juin au 31 décembre 2021, il est constant qu’il était placé sous l’autorité de Mme A… à la date de l’évaluation professionnelle et ce depuis plus de six mois, indépendamment de la durée de sa présence effective au cours la période considérée. Par suite, Mme A… a pu, à bon droit, procéder à son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021. En conséquence, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article 4 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : « I. L’entretien professionnel annuel vise à analyser en commun le bilan des actions menées pendant l’année écoulée et à fixer les objectifs prioritaires pour l’année à venir. Il permet également à l’agent de s’exprimer sur l’exercice de ses fonctions et son environnement professionnel ainsi que le cas échéant d’exprimer ses souhaits d’évolution de carrière. Pour cela, il porte notamment sur :1° L’atteinte des objectifs qui lui ont été fixés lors de l’entretien professionnel de l’année précédente ou à l’occasion de sa prise de fonction lorsque celle-ci est intervenue dans l’année, en lien avec les conditions d’organisation et de fonctionnement de la structure dont il relève ; 2° Sa manière de servir ; 3° Les acquis de son expérience professionnelle ; 4° Ses souhaits et perspectives d’évolution professionnelle en termes d’évolution de missions, de changement d’affectation, de mobilité ou de promotion professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités et son intérêt pour les fonctions d’encadrement ;/ (…) / II. Lorsque l’agent a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement de grade, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d’un avancement de grade ou d’un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, l’autorité compétente mentionnée à l’article 3 porte chaque année, en complément de l’appréciation générale sur la valeur professionnelle de l’intéressé, une appréciation particulière sur ses perspectives d’accès au grade supérieur. (…). »
Le compte-rendu d’évaluation litigieux mentionne qu’au regard sa présence effective au sein de l’établissement au cours de l’année 2021, l’évaluation professionnelle n’a pu porter que sur la période du 1er janvier au 7 juin 2021, période au cours de laquelle M. C… a exercé ses fonctions à temps partiel thérapeutique, ce qui n’est pas contesté. Par suite, la réalisation des objectifs de l’année 2021 a pu, sans erreur de droit, être évaluée au regard de cette seule période. Par ailleurs, la circonstance que le compte-rendu d’évaluation mentionne que, compte tenu de la période d’activité, il n’existe pas d’élément objectif permettant d’émettre un avis favorable sur les perspectives d’accès au grade supérieur de M. C… et indique « avis non favorable », ne caractérise pas une erreur de droit.
Le compte-rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 mentionne, s’agissant du bilan de la période de référence et pour la période évaluée du 1er janvier au 7 juin 2021, que M. C… a fini sa formation de master spécialisé et a partiellement satisfait l’objectif « poursuite des dossiers PE INNO » en raison d’absences. En se bornant à soutenir qu’il ne pouvait être tenu compte de ses absences et qu’aucun objectif ne lui avait été fixé au titre de l’année 2021, M. C… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cette évaluation serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, la grille d’évaluation de ses compétences professionnelles ne démontre pas une dévalorisation des appréciations au regard de celles portées sur ses évaluations antérieures, notamment celles des années 2014 à 2017. Enfin, l’évaluation étant annuelle, en bornant à produire ses comptes-rendus des années antérieures, il ne démontre pas que l’évaluation de sa manière de servir, qui indique que sa capacité d’adaptation n’est pas satisfaisante, que sa capacité à décider, négocier et anticiper, à gérer les conflits et à travailler en équipe sont à améliorer, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, notamment, qu’il ne conteste pas sérieusement que les relations conflictuelles avec sa hiérarchie, établies par les pièces du dossier, ont eu une incidence sur sa manière de servir au cours de la période considérée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 14 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. C…, partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les HCL.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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