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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24LY00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 décembre 2023, N° 2105581 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575367 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’enjoindre au centre hospitalier Alpes-Isère de modifier ses bulletins de paie de septembre 2015 à octobre 2021 et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 24 170,79 euros au titre de rappel de rémunération sur la période de juin 2017 à juin 2021, la somme de 4 320 euros au titre d’une prime spécifique sur la même période, la somme de 2 244,80 euros pour paiement de vingt jours inscrits sur son compte épargne-temps, enfin de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral né de l’exécution déloyale de son contrat de travail.
Par un jugement n° 2105581 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Glasson, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2105581 du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Alpes-Isère de rectifier ses bulletins de salaire de septembre 2015 à septembre 2018, en y faisant apparaître l’échelon 6 et l’indice 582, et ceux d’octobre 2018 à octobre 2021, en y faisant apparaître l’échelon 7 et l’indice 619, et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 24 170,79 euros brut à titre de rappel de rémunération sur la période de juin 2017 à juin 2021 ;
3°) de condamner le centre hospitalier Alpes-Isère à lui verser la somme de 4 320 euros brut à titre de rappel d’une prime spécifique sur la période de juin 2017 à juin 2021 ;
4°) de condamner le centre hospitalier Alpes-Isère à lui verser la somme de 2 244,80 euros pour paiement de vingt jours inscrits sur son compte épargne-temps ;
5°) de condamner le centre hospitalier Alpes-Isère à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral né de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes-Isère une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- psychologue contractuelle remplaçant un agent titulaire au 1er septembre 2015, elle aurait dû être titularisée à cette date, comme le lui avait promis le centre hospitalier, et être classée à l’échelon du corps des psychologues comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’elle détenait dans son emploi précédent d’infirmière titulaire, soit au 6ème échelon, indice 582, puis, d’octobre 2018 à octobre 2021, au septième échelon, indice 619 ;
- elle devait continuer à percevoir la prime spécifique ou d’assiduité d’un montant de 90 euros bruts ;
- le centre hospitalier doit également lui payer vingt jours inscrits sur son compte épargne-temps (CET), supprimés à tort en septembre 2015 ;
- le centre hospitalier n’a pas tenu sa promesse de transformer rapidement son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ni celle de lui conserver sa rémunération, son classement indiciaire et son ancienneté ; elle a subi de ce fait un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le centre hospitalier Alpes-Isère, représenté par la SELARL Carnot avocats, agissant par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Le centre hospitalier fait valoir que :
- l’ancienneté des services accomplis de juillet 1989 à août 2015 par la requérante en tant qu’infirmière titulaire de la fonction publique hospitalière ne pouvait pas être reprise dans le cadre du contrat conclu en septembre 2015 pour occuper un emploi de psychologue ; la requérante n’étant pas lauréate du concours ne pouvait pas être titularisée dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière et elle ne démontre pas l’existence d’une promesse faite en ce sens ; elle ne peut pas demander la modification de bulletins de salaire qui sont des actes non décisoires ;
- la circulaire du 24 mai 1967 d’application de l’arrêté ministériel du 24 mars 1967 instituant une prime de service au sein de la fonction publique hospitalière ne prévoit pas l’octroi de cette prime aux agents contractuels ;
- la requérante devait, avant sa démission, consommer les jours inscrits sur son compte épargne-temps historique et la demande de paiement de ces jours est prescrite ;
- la demande de versement d’une indemnité en réparation d’un préjudice moral est irrecevable faute de liaison du contentieux et la requérante ne justifie pas d’un tel préjudice prétendument né d’une exécution déloyale de son contrat alors qu’aucune promesse ne lui a été faite et qu’elle a été informée des conséquences de son choix de carrière.
Par une ordonnance du 8 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l’attribution d’une prime spécifique à certains agents ;
- le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière et son arrêté d’application du 6 décembre 2012 ;
- l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 :
– le rapport de M. Gros, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
– et les observations de Me Allala, représentant le centre hospitalier Alpes-Isère.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, exerçant au centre hospitalier Alpes-Isère et alors titulaire du grade d’infirmière psychiatrique de classe supérieure régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988, a, le 24 juin 2015, présenté sa démission au 31 août suivant, que le centre hospitalier a acceptée le 7 juillet 2015. Ce même établissement l’a ensuite engagée en qualité de psychologue, par un contrat de trois mois courant à compter du 1er septembre 2015, renouvelé pour des périodes de six mois avant sa transformation en contrat à durée indéterminée au 1er décembre 2018. Par courrier en date du 30 novembre 2020, Mme B… a demandé au centre hospitalier de régulariser sa situation en lui versant la rémunération qu’elle aurait dû, estime-t-elle, percevoir depuis septembre 2015, en ce compris une prime de service ou d’assiduité, sur la base de la rémunération d’infirmière qui lui était précédemment servie et de lui payer vingt jours inscrits sur son compte-épargne temps. Un refus lui a été opposé par courrier du 21 décembre 2020. Mme B… a alors demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 24 170,79 euros à titre de rappel de salaires de juin 2017 à juin 2021 et de lui enjoindre de rectifier ses bulletins de salaire de septembre 2015 à octobre 2021, une somme de 4 320 euros correspondant à la prime d’assiduité de juin 2017 à juin 2021, une somme de 2 244,80 euros en paiement de vingt jours inscrits sur son compte épargne-temps et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle relève appel du jugement du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande.
Sur les conclusions pécuniaires :
En ce qui concerne la rémunération indiciaire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience ».
Il ressort d’un courrier en date du 20 septembre 2019, adressé à la requérante par le centre hospitalier, que la rémunération de départ de cette dernière en tant que psychologue contractuelle est basée sur la grille de rémunération du corps des psychologues, soit, en septembre 2015, sur la base du premier échelon et de l’indice majoré 349 et que l’évolution de carrière s’inscrit dans le cadre de la charte de gestion des contractuels. Contrairement à ce que soutient la requérante, le centre hospitalier n’était pas tenu de la rémunérer à l’indice égal ou immédiatement supérieur à l’indice 540, qui était celui que, infirmière titulaire de classe supérieure, elle détenait en août 2015 et elle n’apporte aucun élément de nature à établir que, au regard des critères fixés par l’article 1-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, son indice de rémunération devait, en septembre 2015, être supérieur à l’indice 349 retenu. Sa demande tendant à ce que sa rémunération soit recalculée sur la base de l’indice 582 en septembre 2015 puis de l’indice 619 d’octobre 2018 à octobre 2021, et au versement qui en découlerait d’une somme de 24 170,79 euros, ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la prime d’assiduité ou prime spécifique :
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics : « Dans les établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics (…), les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l’accroissement de la productivité de leur travail (…) ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « (…) les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l’activité de chaque agent. ». Aux termes de son article 3 : « La prime de service ne peut être attribuée au titre d’une année qu’aux agents ayant obtenu pour l’année considérée une note au moins égale à 12,5 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a perçu, en août 2015, dernier mois d’exercice de ses fonctions d’infirmière titulaire, une « prime spécifique », pour un montant, tenant compte de sa quotité de travail de 80 %, de 77,14 euros bruts. Le centre hospitalier expose qu’il s’agit d’une prime instituée par l’arrêté du 24 mars 1967 mentionné ci-dessus. Si l’article 1er de cet arrêté en prévoit le versement aux agents des services hospitaliers contractuels, cette disposition, entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte, ne peut pas recevoir légalement application, comme l’a jugé le Conseil d’Etat par une décision n° 312446 du 23 mars 2009. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B…, psychologue contractuelle, a été notée et a obtenu une note d’au moins 12,5. Il s’ensuit que Mme B… ne pouvait pas, en tant que psychologue contractuelle, percevoir cette prime de service.
Par ailleurs, le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l’attribution d’une prime spécifique à certains agents réserve le versement de cette prime, d’un montant mensuel de 90 euros, à certains fonctionnaires titulaires et stagiaires. Mme B… ne pouvait donc pas mieux, en tant que psychologue contractuelle, percevoir cette prime spécifique.
En ce qui concerne le compte épargne-temps :
Aux termes de l’article 4 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés (…) ». Ce seuil était fixé à vingt jours par un arrêté du 6 décembre 2012. Aux termes de l’article 12 du même décret : « Lorsqu’un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d’activités. En pareil cas, l’administration ne peut s’opposer à sa demande de congés ».
Mme B… ne démontre pas avoir été empêchée, du fait de l’administration, de solder, avant le 31 août 2015, date d’effet de sa démission, les vingt jours figurant sur son compte épargne-temps historique. Par conséquent, sa demande tendant au paiement de ces jours ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 8, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le centre hospitalier, tirée de la tardiveté de la demande pécuniaire ni sur l’exception de prescription soulevée en première instance et en appel par le même centre hospitalier, que les conclusions pécuniaires de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Mme B… n’a pas sollicité auprès du centre hospitalier, et notamment pas dans son courrier du 30 novembre 2020, le versement d’une quelconque indemnité en réparation du préjudice moral qu’elle allègue avoir subi. Par suite, ses conclusions présentées devant le tribunal tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité de 5 000 euros réparatrice d’un tel chef de préjudice étaient irrecevables faute, au moment où le tribunal a statué, de décision de l’administration rendue sur la demande indemnitaire préalable qu’exige l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Les conclusions indemnitaires de Mme B… ne pouvaient, en conséquence, qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur l’injonction :
Le présent arrêt n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Alpes-Isère, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier Alpes-Isère.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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