Rejet 22 mai 2025
Désistement 22 mai 2025
Rejet 10 septembre 2025
Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
Réformation 14 novembre 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 25PA03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2025, N° 2432334/6-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575333 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2432334/6-3 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer un récépissé ne l’autorisant pas à travailler, renouvelé jusqu’à ce que sa situation soit réexaminée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A…, représenté par Me Konter, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de sa notification, et de lui délivrer un récépissé ne l’autorisant pas à travailler, renouvelé jusqu’à ce que sa situation soit réexaminée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou a tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention “vie privée et familiale” sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou un récépissé avec autorisation de travail, valable pour toute la durée de fabrication de son titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de confirmer le jugement pour le surplus ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit en se bornant à enjoindre au réexamen de sa situation plutôt qu’en lui délivrant le titre de séjour qu’il doit recevoir de droit ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Pény.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 4 août 1991, entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité, le 12 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Sa demande a été implicitement rejetée le
12 septembre 2023. Par un jugement n° 2432334 du 22 mai 2025 dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour et a enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… après avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé ne l’autorisant pas à travailler, renouvelable jusqu’à ce que le préfet de police ait réexaminé la demande du requérant.
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre
1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. », et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté en défense, que M. A… résidait de manière habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée, ainsi qu’il est établi notamment par la production de nombreuses factures mentionnant continûment la même adresse, de documents médicaux, de bulletins de salaire, de deux cartes d’aide médicale de l’Etat et d’une attestation d’inscription dans un centre de formation d’apprentis du bâtiment. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. A… est fondé à soutenir que sa situation en France lui ouvrait le droit, en application des dispositions précitées du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an et que la décision implicite du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour est entachée d’erreur de droit. Contrairement au motif d’annulation retenu par le tribunal, ce moyen impliquait la délivrance du titre de séjour sollicité. Le requérant est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal n’a enjoint au préfet que de réexaminer sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un certificat de résidence algérien d’un an. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien d’un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, valable pour toute la durée de fabrication de son titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un certificat algérien d’un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, valable pour toute la durée de fabrication de son titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir.
Article 2 : Le jugement n° 2432334/6-3 du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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