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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 25PA00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 janvier 2025, N° 2405201 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575330 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du
25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour deux ans.
Par un jugement n° 2405201 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B… A…, représenté par
Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405201 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour deux
ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention salarié dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé notamment au regard de son intégration professionnelle, de sa vie privée et familiale et de l’interdiction de retour qui lui est opposée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- sa présence ne constitue pas un trouble à l’ordre public ; l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 4 janvier 1979, déclare être entré en France le 2 janvier 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 avril 2023. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement susvisé du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté du 25 janvier 2024.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Par ailleurs aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord.
5. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, de motifs permettant une telle régularisation. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Or il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui indique être présent en France depuis 2018, ne justifie y exercer une activité professionnelle de maçon en contrat à durée indéterminée que depuis le mois d’avril 2022. Il n’est pas contesté que l’intéressé a fait usage d’une fausse carte d’identité espagnole dans le cadre de son embauche. Au demeurant, il n’est pas titulaire d’une autorisation de travail, celle-ci n’ayant été sollicitée par son employeur que le
5 avril 2023. Dès lors, ainsi que l’ont à juste titre retenu les premiers juges, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière et suffisamment ancienne pour constituer un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour. De même il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, avoir encore des attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et sa sœur, et n’établit ni même n’allègue sérieusement avoir tissé en France des liens personnels d’une intensité telle qu’ils puissent être regardés comme constitutifs de motifs exceptionnels. Ainsi il n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour, ni, par suite, que le refus de titre litigieux méconnaitrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Par ailleurs si M. A… fait valoir que le refus de séjour contesté serait entaché d’erreur de droit dès lors qu’il satisfaisait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, il ressort des pièces du dossier que, si son employeur a sollicité pour lui une autorisation de travail en avril 2023, cette autorisation n’a pas été accordée. Dès lors il ne satisfaisait pas à la condition posée par l’article 3 de l’accord franco-marocain de produire un contrat de travail visé par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Il ne justifie pas, par ailleurs, être détenteur du certificat médical prévu par ces stipulations. Ainsi le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir considéré qu’il ne satisfaisait pas aux conditions posées par cet article ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code :
« L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L. 423- 7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, où il ne justifie pas avoir tissé des liens particuliers. Par ailleurs, il ne conteste pas davantage avoir encore des attaches familiales dans son pays d’origine dès lors qu’y résident sa mère et sa sœur. Par suite, s’il fait état de ce qu’il réside en France depuis 2018, soit depuis six ans à la date d’intervention de la décision contestée, et qu’il y travaille, ces circonstances ne permettent pas d’établir que les décisions attaquées, contenues dans l’arrêté du 25 janvier 2024, porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A….
10. En dernier lieu, il ressort des termes même de l’arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas fondé sur la circonstance que M. A… constituerait une menace pour l’ordre public. Il s’est borné à constater qu’il avait fait usage d’une fausse carte d’identité et a considéré que l’utilisation d’un faux au sens des dispositions du code pénal était de nature « à mettre gravement en doute son insertion dans la société française ». Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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