Rejet 28 mars 2024
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24LY01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 mars 2024, N° 2303514 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575379 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2303514, Mme C… A… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2303514 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
2°) Sous le n° 2303516, M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2303516 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 sous le n° 24LY01112, Mme C… A… épouse D…, représentée par la SCP Clemang agissant par Me Clemang, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2303514 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Mme D… soutient que :
- le refus de séjour n’est pas motivé ; il a été pris sans examen de sa situation ; il est entaché d’erreur de droit en tant qu’il omet d’examiner sa situation sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les décisions concernant Mme D… doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions concernant son époux.
Le préfet de Saône-et-Loire, régulièrement mis en cause, n’a pas produit.
Mme A… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
II°) Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 sous le n° 24LY01114, M. B… D…, représenté par la SCP Clemang agissant par Me Clemang, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 2303516 du 28 mars 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de première instance comme tardive alors qu’elle a été enregistrée dans le délai de recours ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de base légale dès lors que le dispositif de l’arrêté attaqué ne statue pas expressément sur une demande de titre de séjour et, à supposer qu’elle se fonde sur un refus de séjour tacite, celui-ci est entaché d’illégalité en tant qu’il ne se prononce pas sur le droit au séjour prévu par l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre un prétendu refus de séjour sont irrecevables comme dénuées d’objet.
Le préfet de Saône-et-Loire, régulièrement mis en cause, n’a pas produit.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants serbes nés respectivement le 30 novembre 1958 et le 5 septembre 1957, ont demandé au tribunal administratif de Dijon l’annulation de décisions du 4 juillet 2023 du préfet de Saône-et-Loire leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français, leur refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par les jugements attaqués du 28 mars 2024, le tribunal a rejeté ces demandes.
Les requêtes présentées par M. et Mme D… reposent sur leur situation et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement concernant M. D… :
D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Constitue une requête introductive d’instance l’acte par lequel une personne soumet des prétentions à la juridiction.
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure (…) ».
Enfin, aux termes du paragraphe II de l’article R. 776-5 du même code, alors applicable : « (…) / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l’article R. 411-1 n’est pas applicable et l’expiration du délai n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ».
Par un envoi enregistré le 8 décembre 2023 à 9h35 sur l’application Télérecours, M. D… a transmis au tribunal un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 4 juillet 2023, sans fournir de mémoire contenant une indication sur d’éventuelles prétentions. Toutefois, il a également joint à sa transmission un dossier de demande d’aide juridictionnelle daté du 7 décembre et contenant l’indication « REP OQTF 48h ». De plus, l’inventaire joint à sa production mentionne l’arrêté produit comme étant la « décision attaquée ». Pour particulièrement sommaire qu’elles soient, ces indications permettaient au tribunal, qui devait au demeurant interpréter les productions dont il était saisi en tenant compte notamment de la particulière brièveté du délai de recours, d’identifier la nature du recours dont il était saisi, soit à tout le moins un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté susmentionné du 4 juillet 2023. Ainsi, c’est à tort que, pour rejeter la demande de première instance comme tardive, le tribunal s’est fondé sur ce que, alors que le délai de recours expirait le 9 décembre à 9h15, la demande de première instance n’aurait été enregistrée que le 11 décembre 2023, date à laquelle M. D… a en réalité produit un mémoire complétant sa requête très sommaire précitée et précisant, dans le cadre des dispositions précitées de l’article R. 776-5, II du code de justice administrative, ses conclusions et ses moyens. La demande de première instance ayant ainsi été enregistrée avant l’expiration du délai de recours, le jugement, qui oppose à tort la tardiveté, doit, en conséquence, être annulé comme irrégulier.
Il y a lieu toutefois en l’espèce pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. D….
Sur la légalité des décisions concernant M. D… :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Il ressort de l’arrêté préfectoral en litige que le préfet de Saône-et-Loire a prononcé une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Toutefois, si le préfet évoque une demande de séjour enregistrée le 11 octobre 2022, le dispositif de l’arrêté ne prononce aucun refus de séjour. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français se fonde sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sans existence juridique. Le requérant est dès lors fondé à demander l’annulation pour défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. En revanche, les conclusions dirigées contre la prétendue décision de refus de séjour sont irrecevables comme dénuées d’objet.
Sur la légalité des décisions concernant Mme D… :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé.
Il ressort des pièces du dossier que les décisions concernant Mme D… ont été prises au vu et en raison des décisions, prises concomitamment, concernant son époux, le préfet ayant tenu compte dans son appréciation de leur relation de couple et de leurs situations. Dès lors, eu égard à l’annulation prononcée au point précédent, les décisions concernant Mme D… doivent être en l’espèce annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions concernant son époux.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs sur lesquels elles se fondent, les annulations prononcées par le présent arrêt n’impliquent pas la délivrance d’un titre de séjour à M. et Mme D…, mais seulement le réexamen de leurs situations, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les conclusions des requérants, qui tendent uniquement à ce que soit enjoint la délivrance de titres de séjour, doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour M. et Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2303514 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : Les décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé à Mme D… la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 3 : Le jugement n° 2303516 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 4 : Les décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse D…, à M. B… D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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