CAA de PARIS, 3ème chambre, 14 novembre 2025, 25PA00572, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil
Rejet 8 janvier 2025
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CAA Paris
Rejet 14 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de compétence de l'arrêté

    La cour a estimé que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que la décision attaquée énonce avec précision les considérations de fait ayant conduit au refus de l'habilitation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant la consultation des antécédents judiciaires

    La cour a considéré que cette circonstance n'entache pas d'irrégularité la décision prise sur la demande d'habilitation.

  • Rejeté
    Défaut de matérialité des faits reprochés

    La cour a jugé que le préfet a pu considérer que le comportement de l'intéressé était incompatible avec l'exercice de son activité, sans commettre d'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de présomption d'innocence

    La cour a estimé que l'arrêté ne constitue pas une sanction mais une mesure de police administrative, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, considérer que le comportement de l'intéressé était incompatible avec l'exercice de son activité.

  • Rejeté
    Vice de compétence de l'arrêté

    La cour a estimé que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que la décision attaquée énonce avec précision les considérations de fait ayant conduit au refus de l'habilitation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant la consultation des antécédents judiciaires

    La cour a considéré que cette circonstance n'entache pas d'irrégularité la décision prise sur la demande d'habilitation.

  • Rejeté
    Défaut de matérialité des faits reprochés

    La cour a jugé que le préfet a pu considérer que le comportement de l'intéressé était incompatible avec l'exercice de son activité, sans commettre d'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de présomption d'innocence

    La cour a estimé que l'arrêté ne constitue pas une sanction mais une mesure de police administrative, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, considérer que le comportement de l'intéressé était incompatible avec l'exercice de son activité.

  • Rejeté
    Vice de compétence de l'arrêté

    La cour a estimé que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que la décision attaquée énonce avec précision les considérations de fait ayant conduit au refus de l'habilitation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant la consultation des antécédents judiciaires

    La cour a considéré que cette circonstance n'entache pas d'irrégularité la décision prise sur la demande d'habilitation.

  • Rejeté
    Défaut de matérialité des faits reprochés

    La cour a jugé que le préfet a pu considérer que le comportement de l'intéressé était incompatible avec l'exercice de son activité, sans commettre d'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de présomption d'innocence

    La cour a estimé que l'arrêté ne constitue pas une sanction mais une mesure de police administrative, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, considérer que le comportement de l'intéressé était incompatible avec l'exercice de son activité.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 25PA00572
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA00572
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 8 janvier 2025, N° 2307160
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052575331

Sur les parties

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