Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 25PA00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 janvier 2025, N° 2307160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575331 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Anatole PENY |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires a refusé de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2307160 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Mergui, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires du 31 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’instruire de nouveau sa demande et de lui délivrer une habilitation lui permettant d’accéder en zone réglementée, à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de compétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure eu égard à l’absence de preuve de l’habilitation des personnes ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- il est entaché d’un défaut de matérialité des faits reprochés dès lors qu’il se fonde sur la seule consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- il méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’aviation civile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande formée le 21 janvier 2023, la société Air France, employeur de M. B… en qualité de personnel navigant commercial (PNC), a sollicité, auprès du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires, la délivrance d’une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet a rejeté cette demande. Par un jugement n° 2307160 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. M. B… relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00126 du 13 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police de Paris a octroyé une délégation de signature à M. C… D…, sous-préfet, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et mesures nécessaires à l’exercice, sur l’emprise de l’aérodrome de Paris-Charles-de- Gaulle, des pouvoirs de police reconnues à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 6332-2 du code des transports. La circonstance que l’arrêté litigieux ne fasse pas référence à l’arrêté de délégation de signature du 13 février 2023 est en elle-même sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5
(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes qui en constituent le fondement, notamment les articles L. 6332-2, L. 6342-2 et L.6342-3 du code des transports et l’article
R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, et énonce avec précision les considérations de fait ayant conduit le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires à refuser à
M. B… l’habilitation demandée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification (…) ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « I. – Les décisions administratives (…) d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. (…) / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues (…) aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat (…) ».
6. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code des transports prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’une habilitation individuelle, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions réglementaires également citées ci-dessus, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’habilitation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de preuve de l’habilitation octroyée aux agents ayant procédé dans le cadre de l’enquête le concernant à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir du principe de présomption d’innocence, protégé à l’article 9 de la Déclaration de 1789 et à l’article 6, § 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme dès lors que l’arrêté en litige ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais revêt le caractère d’une mesure de police administrative. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « (…) II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité (…) ».
9. M. B… conteste la matérialité des faits au motif que l’arrêté attaqué repose sur la seule consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires et qu’à la suite de sa mise en examen pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime, il a obtenu, par un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 19 octobre 2022, l’effacement de la mention le concernant dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles. Il soutient également que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation.
10. D’une part, si le requérant soutient que les faits constitutifs de travail clandestin survenus entre 2010 et 2012 et d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2011 sont désormais anciens, il est constant que l’arrêté en litige n’y fait aucune référence.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis en examen le 23 décembre 2021 pour des faits de viol sur sa conjointe commis le 20 décembre 2021 et de violences aggravées suivie d’une incapacité de travail inférieure à huit jours et qu’il est connu des services de police pour des faits de corruption et violences habituelles sur mineur de quinze ans et de violence sur sa conjointe, sur la période du 1er janvier 2017 au 25 juillet 2022. Si M. B… conteste les faits de viol qui lui sont reprochés, il ne conteste pas en revanche les faits de violence qui lui sont également reprochés et n’apporte aucun élément de nature à sérieusement les remettre en cause. En outre, l’intervention d’un tel refus n’étant pas subordonnée à l’existence d’une condamnation pénale, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de toute condamnation, et soutenir qu’il a un casier judiciaire vierge, ainsi qu’il ressort de l’extrait délivré le 23 mai 2023. De la même manière, la circonstance qu’il ait obtenu, par un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 19 octobre 2022, l’effacement de la mention le concernant dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles au motif que s’il a été mis en examen le 23 décembre 2021 et placé sous contrôle judiciaire, son casier judiciaire ne comporte pas d’antécédents de violences ou d’infractions sexuelles, n’est pas en elle-même de nature à infirmer l’appréciation portée par l’autorité administrative. Dans ces conditions, le préfet, qui n’avait pas à déterminer de manière certaine la matérialité des faits en cause mais à vérifier si ceux-ci étaient de nature à justifier une mesure à visée préventive, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, eu égard à la nature et la gravité des faits reprochés, et en tout état de cause au regard des seuls faits non sérieusement contestés de violences commis sur une période comprise entre 2017 et 2022, considérer que le comportement de l’intéressé était incompatible avec l’exercice de son activité ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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