Rejet 26 septembre 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24LY03282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 septembre 2024, N° 2209563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575432 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision tacite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, à laquelle s’est substituée une décision expresse de refus de séjour de la préfète du Rhône, en date du 11 juillet 2024.
Par un jugement n° 2209563 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2209563 du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement « salarié », ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision a été adoptée sans examen de sa situation ;
- elle méconnait l’article 6, 1° de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 7 avril 1985, a sollicité le 24 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles 6, 5° et 7, b) de l’accord franco-algérien susvisé. Du silence gardé sur cette demande est née, au terme d’un délai de quatre mois, une décision tacite de rejet. M. A… en a demandé les motifs et a sollicité une indemnisation, par courrier reçu en préfecture le 10 novembre 2022. A la décision tacite de rejet initialement contestée s’est substituée une décision expresse de la préfète du Rhône du 11 juillet 2024 portant refus de séjour. Par le jugement attaqué du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, qu’il a régulièrement redirigées contre la décision expresse du 11 juillet 2024 substituée à la décision tacite initialement contestée.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes circonstanciés de l’arrêté préfectoral, qu’il a été adopté après l’examen effectif de la situation de M. A…. Le fait que la préfète du Rhône n’a pas attendu l’éventuelle expiration du délai de 10 ans prévu par les stipulations de l’article 6, 1° de l’accord franco-algérien susvisé, ne caractérise pas par elle-même un défaut d’examen.
En deuxième lieu, M. A… n’a pas sollicité le séjour sur le fondement de l’article 6, 1° de l’accord franco-algérien et la préfète du Rhône n’a pas examiné son application. Le moyen tiré de sa méconnaissance est en conséquence inopérant. Au surplus, il est constant que le délai minimal de présence habituelle de 10 ans qu’il prévoit n’était pas atteint le 11 juillet 2024, date de la décision expresse en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est né en Algérie le 7 avril 1985 et qu’il est de nationalité algérienne. Il serait entré en France pour la première fois en 2012, âgé de 27 ans, et a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 12 août 2013, annulée pour une difficulté de preuve de son état-civil, à propos duquel il a fait de fausses déclarations. Une seconde mesure d’éloignement, du 4 mars 2014, a été exécutée après que le tribunal de Lyon en ait confirmé la légalité par jugement du 7 mars 2014. Revenu en Algérie, M. A… y a épousé une compatriote le 18 mai 2014. Si son épouse avait un droit en séjour en France, il est constant que le couple s’est toutefois séparé et la préfète du Rhône relève que l’épouse de M. A… a retiré en 2020 la demande de regroupement familial qu’elle avait formée à son profit. M. A… ne conteste pas que toute sa famille demeure en Algérie et ne fait valoir aucune attache familiale en France. M. A…, revenu en France le 24 août 2014 sous couvert d’un visa de court séjour, invoque essentiellement une activité salariée, d’octobre 2018 à avril 2022. En supposant l’authenticité des bulletins de salaire produits, ils correspondent à des missions d’intérim. Il ressort des pièces du dossier et des constatations non contestées de la préfète du Rhône que les bulletins de salaire ne font apparaitre de rémunérations significatives qu’entre 2019 et 2022, qui n’ont toutefois pas été déclarées aux services fiscaux en dehors d’une somme de 1 783 euros au titre de l’année 2018. Enfin, aucun élément d’insertion sociale particulière n’est invoqué. Ainsi, à la date de la décision, M. A… ne justifiait pas d’attaches privées et familiales ancrées dans la durée sur le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent, en conséquence, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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