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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24LY01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 11 avril 2024, N° 2200559 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575391 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon à lui verser une somme de 396,82 euros, correspondant à la majoration horaire pour travail intensif de nuit au taux de 1,26 euros pour la période de mai 2017 à décembre 2019, une somme représentative des intérêts légaux, capitalisés, portant sur la somme de 848,25 euros concernant la période de mai 2017 à décembre 2022, une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’enjoindre au CHU d’appliquer cette majoration horaire au taux de 1,26 euros.
Par un jugement n° 2200559 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés, respectivement, le 12 juin 2024 et le 17 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Troude, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200559 du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 5 janvier 2022, par laquelle le directeur général du CHU de Dijon a rejeté sa demande de versement, à compter du 1er mai 2017, de la majoration horaire pour travail intensif de nuit au taux de 1,26 euros ;
3°) de condamner le CHU de Dijon à lui verser une somme de 396,82 euros, correspondant à la majoration horaire de 1,26 euros pour travail intensif de nuit du 1er mai 2017 au 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021 et leur capitalisation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à venir ;
4°) de condamner le CHU de Dijon à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021, outre leur capitalisation, portant sur la somme de 848,25 euros concernant la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à venir ;
5°) de condamner le CHU de Dijon à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021 et leur capitalisation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à venir ;
6°) d’enjoindre au CHU de Dijon d’appliquer la majoration horaire de 1,26 euros pour le travail intensif de nuit, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à venir ;
7°) de mettre à la charge du CHU de Dijon une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- les auteurs du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 n’ont pas entendu marquer de distinction entre les structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) et les structures de médecine d’urgence et s’ils ont consacré une disposition, au 2° de l’article 2 de ce décret, aux SMUR, c’est parce que les agents qui y sont affectés exercent un service normal de nuit ;
- c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur une version de l’article R. 6123-10 du code de la santé publique antérieure à 2006 et la version de cet article postérieure à cette date ne lui est pas applicable ;
- le SMUR, rattaché à l’établissement en vertu du 1° de l’article R. 6123-15 du code de la santé publique et constituant une modalité de la médecine d’urgence en vertu de l’article R. 6123-1 du même code, fait ainsi partie d’une structure de médecine d’urgence, comme le démontre l’organigramme du centre régional universitaire des urgences ainsi que la décision du CHU de Dijon comme d’autres établissements, du même groupement hospitalier de territoire ou non, d’appliquer au SMUR la majoration horaire de 1,26 euros en cause ;
- la décision attaquée est illégale pour être fondée sur le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 et le décret n° 2017-995 du 10 mai 2017 qui le modifie, tous deux illégaux en ce qu’ils ne respectent pas le principe d’égalité des agents publics appartenant à un même corps ;
- des indemnités de retard lui sont dues sur la somme de 848,25 euros, dont 451,44 euros déjà versés par le CHU, correspondant à l’application de la majoration horaire de 1,26 euros durant la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2022 ;
- elle s’est heurtée au mutisme de son administration face à sa demande répétée alors que d’autres infirmières du même groupement hospitalier de territoire ou de centres hospitaliers voisins bénéficiaient de ce taux de 1,26 euros, ce qui lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, représenté par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête.
Le CHU fait valoir que :
- la majoration horaire pour travail intensif de nuit est égale à 0,90 euros pour les personnels affectés dans une structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), anciennement service mobile d’urgence et de réanimation, en application du 2° de l’article 2 du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 et de l’article 2 de l’arrêté du 30 novembre 1988 fixant les taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif ;
- le SMUR ressortit à une activité de soins de médecine d’urgence et n’appartient pas à une structure de médecine d’urgence, non mobile ;
- l’exception d’illégalité doit être écartée car les infirmières affectées dans un SMUR et celles affectées dans un service des urgences, bien que concourant à une activité de soins de médecine d’urgence, n’exercent pas leurs fonctions dans les mêmes conditions ;
- il a attribué la prime en cause, au taux de 1,26 euros, aux personnels du SMUR, à compter de janvier 2023 et rétroactivement à compter 1er janvier 2020, la requérante ayant à ce titre perçu 162,48 euros (2020), 97,44 euros (2021), 323,45 euros (2022).
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif ;
- l’arrêté du 30 novembre 1988 fixant les taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, requérante, et celles de Me Gourinat, représentant le CHU de Dijon.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, infirmière anesthésiste au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, a, le 5 novembre 2021, demandé à cet établissement de lui verser la majoration horaire pour travail de nuit intensif au taux de 1,26 euros à compter du 1er mai 2017, soit une somme de 653,49 euros. Le 14 février 2022, elle a actualisé cette somme au montant de 656,73 euros et réclamé le versement d’une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. N’ayant pas obtenu de réponse, elle a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler le refus implicitement opposé à sa demande du 5 novembre 2021, de condamner le centre hospitalier à lui verser la majoration horaire au taux de 1,26 euros pour la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2019, soit une somme de 396,82 euros, ainsi qu’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’enjoindre au centre hospitalier d’appliquer le taux de 1,26 euros. Le centre hospitalier ayant décidé d’appliquer ce taux horaire de 1,26 euros à compter du 1er mai 2020, Mme B… a demandé au tribunal sa condamnation à lui verser les intérêts légaux, outre leur capitalisation, sur la somme de 848,25 euros couvrant la période de mai 2020 à décembre 2022. Par le jugement attaqué du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 susvisé, alors en vigueur : « Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 2 de ce décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-995 du 10 mai 2017 : « En outre, lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, les indemnités horaires prévues à l’article précédent font l’objet d’une majoration qui est attribuée aux personnels énumérés ci-après : 1° Les personnels régis par les décrets (…) lorsqu’ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu’ils accompliraient en service de jour / 2° L’ensemble des personnels concourant aux soins dans les services d’admission d’urgence et les services mobiles de secours d’urgence / 3° Les agents assurant la conduite des chaudières et des moteurs / 4° Les personnels affectés dans les standards téléphoniques desservant au moins cinq cents lits / 5° Les personnels affectés dans une structure de médecine d’urgence, une unité de soins intensifs, une unité de surveillance continue ou un service de réanimation, dont l’organisation du temps de travail fait alterner des horaires de jour et des horaires de nuit ».
Les services mobiles de secours d’urgence mentionnés ci-dessus, définis par l’article R. 6123-10 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 23 mai 2006, sont devenus les structures mobiles d’urgence et de réanimation définies depuis à l’article R. 6123-15 du même code.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 30 novembre 1988 fixant les taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif, alors en vigueur : « Le taux de la majoration pour travail intensif mentionnée à l’article 2 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est fixé : – dans les cas prévus aux 1° à 4°, à 0,90 euros ; – dans les cas prévus au 5°, à 1,26 euros ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique, applicable : « L’exercice par un établissement de santé de l’activité de soins de médecine d’urgence mentionnée au 14° de l’article R. 6122-25 est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : 1° La régulation des appels adressés au service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6112-5 / 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d’urgence et de réanimation, appelée SMUR (…) / 3° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences (…) ». Aux termes de l’article R. 6123-15 du code de la santé publique, applicable : « Dans le cadre de l’aide médicale urgente, la structure mobile d’urgence et de réanimation mentionnée à l’article R. 6123-1 a pour mission : 1° D’assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l’établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d’un patient dont l’état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé / 2° D’assurer le transfert entre deux établissements de santé d’un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet / Pour l’exercice de ces missions, l’équipe d’intervention de la structure mobile d’urgence et de réanimation comprend un médecin ».
Mme B… est infirmière anesthésiste, affectée depuis 2007 au sein de la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon. Elle pouvait ainsi prétendre, sur le fondement du 2° de l’article 2 du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988, à l’attribution de la majoration pour travail intensif de nuit, et, en application des dispositions de l’arrêté du 30 novembre 1988 rappelées ci-dessus au point 4, au versement de cette majoration au taux horaire de 0,90 euros. Le SMUR, quel que soit son positionnement dans l’organigramme de l’établissement, et bien que concourant, en vertu de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique, avec le service d’aide médicale urgente (SAMU) et avec la structure même des urgences, à l’activité de soins de médecine d’urgence, n’est pas une structure de médecine d’urgence au sens du 5° de l’article 2 du décret du 30 novembre 1988. L’octroi du bénéfice du taux horaire de 1,26 euros aux personnels du SMUR du CHU de Dijon, à compter du 1er janvier 2023 et rétroactivement à compter du 1er janvier 2020, par une décision du 22 février 2023 de la directrice générale de l’établissement, motivée par la volonté d’accroître l’attractivité des emplois au SMUR, ainsi que la circonstance que des personnels de SMUR d’autres établissements de santé bénéficient de ce taux de 1,26 euros, ne constituent pas des circonstances de nature à démontrer que le SMUR serait une structure de médecine d’urgence ou ferait partie d’une telle structure. Par conséquent, Mme B… ne pouvait pas, comme l’a jugé le tribunal, prétendre au versement de la majoration au taux horaire de 1,26 euros que prévoit l’article 2 de l’arrêté du 30 novembre 1988 au profit des personnels affectés dans une structure de médecine d’urgence.
En second lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
Le refus implicite en litige de verser à Mme B… la majoration pour travail intensif de nuit au taux horaire de 1,26 euros trouve son fondement dans les dispositions de l’arrêté du 30 novembre 1988 rappelées au point 4 ci-dessus. L’exception d’illégalité du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 et du décret n° 2017-995 du 10 mai 2017, dont aucune disposition n’est précisément visée par la requérante, ne saurait donc être utilement invoquée par cette dernière. Au demeurant, la distinction que le décret modifié opère entre personnels des SMUR (article 2, 2°) et personnels affectés dans une structure de médecine d’urgence (article 2, 5°) ne caractérise pas, en soi, une rupture d’égalité de traitement entre agents d’un même corps, l’ensemble de ces personnels bénéficiant, sous la même condition de travail intensif de nuit, de la majoration en cause.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation du refus implicite qu’elle attaque. Ses conclusions tendant au versement, sous astreinte, de la somme de 396,82 euros, au titre de la majoration pour travail intensif de nuit au taux horaire de 1,26 euros de mai 2017 à décembre 2019, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution et n’implique notamment pas que le CHU verse à Mme B… la majoration en cause au taux horaire de 1,26 euros, qu’il lui a déjà accordée par la décision de sa directrice générale du 22 février 2023. Par conséquent, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation du CHU à verser des intérêts capitalisés portant sur la somme qu’il a versée :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure (…) ». Aux termes de l’article 1231-7 du même code : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Le CHU a versé à Mme B… une somme de 451,44 euros, selon la requérante, ou 583,37 euros, selon l’établissement, au titre des années 2020 à 2022, en application de sa décision d’octroyer aux personnels du SMUR concourant aux soins, à compter de janvier 2020, la majoration pour travail intensif de nuit au taux de 1,26 euros. Cette décision n’a pas été prise en raison d’une obligation qui pèserait sur l’établissement ou d’une décision de justice le concernant. Par suite les conclusions de la requérante tendant à la condamnation du CHU à verser des intérêts, capitalisés, sur cette somme de 451,44 euros ou 583,37euros sont vouées au rejet.
Sur les conclusions indemnitaires :
Comme il a été exposé aux points 2 à 9, le CHU de Dijon a opposé à bon droit un refus, fût-il implicite, à la demande de Mme B… tendant au versement de la majoration pour travail intensif de nuit au taux horaire de 1,26 euros. Par suite, aucune faute ne pouvant être du fait de ce refus imputée à l’établissement, les conclusions de la requérante tendant au versement d’une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant d’une telle faute ne peuvent à leur tour qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988
- Décret n°2017-995 du 10 mai 2017
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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