Annulation 23 septembre 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24LY02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 septembre 2024, N° 2402218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575429 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation des décisions du 7 août 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Par un jugement n° 2402218 du 23 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Ayele, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement n° 2402218 du 23 septembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 août 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- le refus de séjour n’est pas motivé et il est entaché de défaut d’examen de sa demande en tant qu’elle se fonde sur l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 435-1 ; il est entaché d’erreur de droit en tant qu’il applique rétroactivement le 1° de l’article L. 432-1-1 du même code ; il méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne mentionne pas que sa demande de séjour a été rejetée tacitement au terme d’un délai de quatre mois et ne retient pas que sa situation a été figée à cette date, sans qu’elle ait été invitée à actualiser sa demande ; il est entaché de détournement de procédure dès lors qu’elle n’a pas été invitée à signer le contrat d’engagement au respect des principes de la République prévu aux articles L. 412-7 et L. 412-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnait le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle ne mentionne pas que sa demande de séjour a été rejetée tacitement au terme d’un délai de quatre mois et ne retient pas que sa situation a été figée à cette date, sans qu’elle ait été invitée à actualiser sa demande ; elle méconnait le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour méconnait l’article L. 512-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le tribunal a eu en conséquence raison de l’annuler.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
- et les observations de Me Ayele représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 15 décembre 1966, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation des décisions du 7 août 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par le jugement attaqué du 23 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, compétente sur le fondement de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’assignation à résidence de Mme C…, a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Mme C… en interjette appel en tant que ce jugement rejette le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui expose ses motifs de droit et de fait, est dès lors régulièrement motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait sollicité le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui était devenu l’article L. 435-1, et qui n’est au demeurant pas applicable aux ressortissants algériens dont le droit au séjour est entièrement régi par l’accord franco-algérien susvisé. Le moyen tiré de ce que la préfète de l’Allier se serait méprise sur l’étendue de la demande dont elle était saisie doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers (…) ». Aux termes de l’article L. 412-8 du même code : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations (…) ». Mme C… soutient que le refus de séjour serait entaché de détournement de procédure dans la mesure où la signature d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République ne lui aurait pas été proposée. Toutefois, le refus de séjour ne se fonde pas sur le refus de souscription d’un tel contrat, mais sur le motif principal tiré de ce que Mme C… ne remplit pas les conditions posées par le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dont elle s’est prévalue. Au demeurant, l’accord franco-algérien susvisé ne prévoyant pas la condition de signature d’un tel contrat pour les titres de séjour délivrés aux ressortissants algériens, l’absence de signature de ce contrat ne pourrait fonder, pour ces derniers, un refus de séjour. L’absence de mise à disposition du modèle de contrat précité est donc sans incidence utile et ne peut par elle-même caractériser en l’espèce un détournement de procédure.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Si ces dispositions, qui constituent une garantie pour les pétitionnaires, prévoient que le silence gardé quatre mois vaut décision de rejet tacite, qu’il est possible de contester, elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité préfectorale formalise ultérieurement sa position, par une décision expresse qui se substitue à la décision tacite et qu’il est également possible de contester. Contrairement à ce que soutient Mme C…, sa situation n’était pas définitivement fixée à la date de la décision tacite de rejet et il appartenait à la préfète de l’Allier, lorsqu’elle a pris une décision expresse, de tenir compte de la situation de droit et de fait à la date de cette dernière décision. La préfète de l’Allier n’était enfin tenue, ni de mentionner dans son arrêté la date de naissance d’une décision implicite de rejet, si cette indication était sans portée utile comme en l’espèce, ni d’inviter Mme C… à compléter sa demande. La préfète de l’Allier n’a ainsi commis aucune illégalité en adoptant la décision expresse en litige. En tout état de cause, si Mme C… entend invoquer la méconnaissance du droit au procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6, 1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces stipulations ne s’appliquent pas à la procédure purement administrative par laquelle l’autorité préfectorale se prononce sur les demandes de délivrance de titres de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est née en Algérie le 15 décembre 1966 et qu’elle est de nationalité algérienne. Il ressort de son livret de famille qu’elle a épousé en Algérie un compatriote et que le couple a eu quatre enfants, nés en Algérie en 1992, 1994, 1998 et 2004. Elle est entrée en France le 20 mai 2017, à l’âge de 50 ans, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 5 juin 2020, dont le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a validé la légalité par jugement du 5 novembre 2020. Si elle se prévaut de la présence en France de son époux, de ses enfants et de quelques autres membres de sa famille, son mari est également en situation irrégulière, tous ses enfants sont majeurs et vivent de façon autonome dans d’autres villes, et elle conserve des attaches privées et familiales significatives en Algérie, où elle a vécu l’essentiel de son existence et où demeure notamment le reste de sa famille. Elle ne justifie pas, enfin, d’éléments particuliers d’insertion, la simple promesse d’embauche produite étant postérieure à la décision. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C…, la préfète de l’Allier n’a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7, 1° de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. La requérante est en conséquence fondée à soutenir que c’est par erreur de droit que la préfète de l’Allier a invoqué les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1. Toutefois, la préfète de l’Allier n’a refusé le séjour à Mme C… qu’après avoir écarté le fondement précité qu’elle invoquait, tiré du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et examiné sa situation. Ce n’est ainsi qu’à titre superfétatoire qu’elle a envisagé l’application de l’article L. 432-1-1. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Allier aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce motif superfétatoire erroné en droit, qui doit en conséquence être neutralisé.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision administrative portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, en l’absence de tout autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit au séjour défini par le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 7.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Cette décision ayant été annulée et le jugement n’étant pas contesté sur ce point, les moyens invoqués à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français sont sans portée utile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions d’appel à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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