Rejet 5 décembre 2024
Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 25LY00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 décembre 2024, N° 2406149 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575438 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler les décisions du 23 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2406149 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2406149 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire dès lors qu’il remplit les conditions pour que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation afin de lui délivrer un titre de séjour ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est contraire aux dispositions de l’article L. 612-2 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions l’obligeant à quitter le territoire et portant refus de délai de départ volontaire méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 22 juillet 1997, est entré en France le 22 juillet 2021 selon ses déclarations. Suite à son interpellation et par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 5 décembre 2024, dont M. B… interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L‘autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) » Cependant, lorsque la loi prescrit, ou qu’une convention internationale stipule, que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
M. B… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait entré régulièrement en France et ne dispose d’aucun titre de séjour, par suite, il entre dans les cas où un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. La circonstance qu’il aurait vainement tenté d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, ce qui au demeurant n’est pas établi, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre. En outre, il ne se prévaut d’aucune disposition de l’accord franco-algérien permettant la délivrance, de plein droit, d’un titre de séjour et s’il soutient que le préfet aurait pu faire usage de son pouvoir de régularisation au regard de sa situation personnelle, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
M. B… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait entré régulièrement sur le territoire français. Alors qu’il réside en France depuis le 22 juillet 2021 selon ses déclarations, il n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, en tout état de cause, ne produit aucun élément permettant de considérer qu’il aurait vainement tenté d’obtenir un rendez-vous pour déposer une telle demande. Par suite, il entre dans la catégorie des étrangers visés par le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit par conséquent être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
M. B… est célibataire et sans enfant à charge. La circonstance qu’il ait travaillé dans le secteur de la restauration à temps très partiel de novembre 2022 à mars 2023, puis en juillet et août 2023 et qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chef cuisinier depuis le 2 janvier 2024 au sein de la société Chicken Corner dont il est co-gérant n’est pas de nature à démontrer une insertion professionnelle durable sur le territoire français. En outre il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches en Algérie où résident sa mère et sa sœur et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 23 ans selon ses propres déclarations. Dans ces circonstances et eu égard aux conditions de son séjour en France, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, au regard de ce qui a été exposé aux points 3 à 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, il est constant que M. B…, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, s’est vu refuser un délai de départ volontaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent arrêt, il ne justifie ni de relations personnelles ou familiales en France, ni d’une insertion sociale ou professionnelle durable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, la seule circonstance que M. B… dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de cuisine dans une société dont il est co-gérant, n’est pas de nature à démontrer que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à son encontre serait entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe ou dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Évaluation ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Arménie ·
- Famille ·
- Condition
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Développement ·
- Avis ·
- Conseil municipal ·
- Consultation ·
- Environnement
- Péage ·
- Autoroute ·
- Délit ·
- Entrave ·
- Tribunaux administratifs ·
- Code pénal ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Crime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Alcool ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sécurité ·
- Laine ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Consommation
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Associé ·
- Gymnase ·
- Désistement ·
- Responsabilité ·
- Part ·
- Ouvrage ·
- In solidum
- Manche ·
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Interdit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Laine ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Éloignement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Système de santé
- Personnes responsables ·
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété ·
- Collectivités territoriales ·
- Préjudice ·
- Citoyen ·
- Sel ·
- Homme ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Légalité
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Résidence ·
- Stipulation
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Accord ·
- Ordre public ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.