Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 25LY00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 novembre 2024, N° 2403928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575440 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les décisions du 1er février 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Par un jugement n° 2403928 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. C…, représenté par Me Lawson Body, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403928 du 4 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 1er février 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est contraire aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- celle décision est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit.
Par une décision du 18 décembre 2024 M. B… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 7 janvier 1985, est entré en France le 18 janvier 2016 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa. Par un arrêté du 21 septembre 2018, le préfet du Doubs a pris à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Ultérieurement, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 janvier 2019, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 27 septembre 2019 et, par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet de la Loire a pris à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2020. Le réexamen de sa demande d’asile a été rejeté par une décision du 13 août 2020 et le préfet de la Loire a pris une nouvelle décision l’obligeant à quitter le territoire français le 31 mai 2021. Le 21 mars 2023, M. B… a déposé une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du pouvoir général de régularisation du préfet. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre sollicité, assortissant ce refus de décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 4 novembre 2024, dont M. B… interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions du 1er février 2024.
Sur le moyen de légalité interne commun à plusieurs décisions :
En premier lieu, l’arrêté du 1er février 2024, qui vise le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile applicables, fait état, de façon circonstanciée, de la situation administrative, personnelle, professionnelle et familiale de M. B…. Il indique ainsi les éléments de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
En second lieu, le droit au séjour des ressortissants algériens étant entièrement régi par l’accord franco-algérien susvisé, M. B… n’est pas fondé à invoquer les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, soulevé à l’appui des conclusions aux fins d’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».
M. B…, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence régulière sur le territoire national de son frère ainsi que de son insertion professionnelle. Cependant, il est constant que M. B… a fait l’objet de trois mesures d’éloignement, prises respectivement en septembre 2018, octobre 2019 et mai 2021, qu’il n’a pas exécutées. Par ailleurs, les circonstances qu’il ait occupé divers emplois, sous couvert de contrats ou en qualité d’intérimaire, de 2020 à 2024, qu’il ait conclu un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier dans le bâtiment le 21 février 2022 et ait disposé de plusieurs promesses d’embauche dans différents secteurs ne sont pas de nature à démontrer une insertion professionnelle particulière en France. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie où résident sa mère, cinq de ses frères et trois sœurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En second lieu, au regard de ce qui a été exposé au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet ou au regard des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
Il est constant que M. B… a fait l’objet de trois mesures d’éloignement, prises respectivement en septembre 2018, octobre 2019 et mai 2021, qu’il n’a pas exécutées. S’il se prévaut de la présence régulière en France d’un de ses frères, il ne justifie, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent arrêt, d’aucune autre relation personnelle ou familiale en France et d’aucune insertion sociale ou professionnelle durable alors qu’il dispose encore d’attaches familiales en Algérie. Au regard de l’ensemble de ces éléments le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner formellement dans sa décision l’ensemble des critères énumérés au premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu les dispositions des article L. 612-8 ou L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de M. B… n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dans son principe ou dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté du 4 novembre 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C…, à Me Lawson Body et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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