Rejet 28 juin 2024
Annulation 22 octobre 2024
Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 24PA04700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2024, N° 2421482 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052951907 |
Sur les parties
| Président : | Mme BRUSTON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2421482 du 22 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions refusant un délai de départ volontaire à M. B… et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre et 26 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a fait droit à la demande de M. B… et de rejeter sa demande devant le tribunal.
Il soutient que :
- c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, dès lors que sa décision pouvait être fondée sur un autre motif que celui mentionné par l’arrêté contesté, à savoir l’absence de garanties de représentation suffisantes en France de M. B… ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- ses décisions ont été signées par une autorité compétente pour le faire ;
- elles sont suffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été mis en cause et n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 21 septembre 1995, déclare être entré en France en 2021. Il a formé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 juillet 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juillet 2022. Ses demandes de réexamen ont également été rejetées par l’OFPRA les 17 avril 2023 et 10 juillet 2024. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire à M. B… et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est seulement fondé sur le fait qu’il avait déclaré lors de son audition par les services de police qu’il « n’envisageait pas un retour au pays d’origine et qu’il ferait appel ». Le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas sérieusement qu’ainsi que l’a jugé le tribunal, cette seule circonstance ne suffisait pas à caractériser une intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français au sens du 4° de l’article L. 612-3 précité.
4. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. B… par les autorités de police qu’il a déclaré ne pas avoir de document d’identité ou de voyage en cours de validité et être dépourvu de domicile personnel. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision si, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, il s’était fondé sur ce motif tiré du défait de garanties de représentation suffisantes, dont il se prévaut pour la première fois en appel. Par suite, il est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a retenu qu’il n’existait pas de risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif à l’encontre de cet arrêté.
Sur les autres moyens soulevés par M. B… contre les décisions annulées par le tribunal :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
7. Par un arrêté du 7 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme D… C…, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer certaines décisions, dont relèvent les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France. Il a déclaré être célibataire et n’y justifie d’aucune attache ni d’aucune insertion. Par suite, les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, par suite, ne méconnaissent pas les stipulations précitées.
10. En dernier lieu, M. B… ne peut utilement invoquer à l’encontre des décisions contestées, qui n’ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il a vocation à être renvoyé, la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. En l’espèce, la décision contestée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et mentionne sa date d’entrée en France et son absence d’attache familiale forte. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juin 2024 en tant qu’il refuse d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B… et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
D É C I D E :
Article 1 : L’article 1er du jugement n° 2421482 du 22 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. B… devant le tribunal administratif de Paris portant sur les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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