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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 24PA04532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2024, N° 2325743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052951906 |
Sur les parties
| Président : | Mme BRUSTON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une interdiction administrative de territoire.
Par un jugement n° 2325743 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre 2024 et 5 mai 2025, M. A…, représenté par Me de Seze, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure pour procéder, le cas échéant, à l’effacement du signalement au fichier des personnes recherchées dont il aurait fait l’objet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa décision pouvait également se fonder sur le comportement en France de M. A…, suffisant pour caractériser une menace grave pour l’ordre public ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 14 mai 1994, est entré en France le 1er juillet 2010 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il a bénéficié, à sa majorité, de titres de séjour mention « vie privée et familiale » valables jusqu’au 22 juillet 2016. A la suite de trois condamnations pour port d’arme blanche et violences sur sa compagne, avec laquelle il a eu une fille née le 21 janvier 2016, et de son incarcération du 15 juin 2016 au 4 février 2017, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français le 17 janvier 2017. Il a été éloigné du territoire français, a quitté l’Afghanistan le lendemain de son arrivée et, après être resté trois mois en Iran, a vécu plusieurs années en Grèce, avant de tenter de rejoindre la France au mois d’août 2023. Il y est entré le 30 août 2023, malgré l’arrêté d’interdiction administrative du territoire français pris à son encontre le 16 août 2023 par le ministre de l’intérieur. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort du point 8 du jugement attaqué que, pour caractériser la menace grave à l’ordre public, le tribunal s’est fondé sur les condamnations dont M. A… a fait l’objet en France et a, par suite, suffisamment motivé son jugement. Si le requérant soutient que ces motifs sont en contradiction avec ceux mentionnés au point 10 du même jugement, cette circonstance serait sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Au demeurant, il ne ressort pas des termes de ce point 10 que le tribunal aurait retenu les déclarations de son ancienne épouse pour caractériser la menace grave à l’ordre public, celles-ci étant mentionnées pour apprécier les liens entretenus par l’intéressé avec leur enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 août 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour prononcer une interdiction administrative du territoire à l’encontre de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la radicalisation de l’intéressé et la circonstance que lui interdire d’accéder au territoire national permettrait de prévenir tout risque qu’il commette une action terroriste ou constitue un réseau à vocation terroriste sur le sol français. Pour corroborer ce motif, contesté par l’intéressé, le ministre de l’intérieur se borne à produire une note blanche faisant état du même risque et précisant que des considérations relevant de la sûreté de l’état s’opposent à la transmission d’éléments supplémentaires. Ces éléments ne permettent pas à la Cour d’apprécier le bien-fondé du motif retenu par l’arrêté du 16 août 2023.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué
7. Ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy, le 29 avril 2016, à 150 euros d’amende pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et le 20 juillet 2016, en récidive, après une première condamnation le 14 janvier 2016, à 24 mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée, violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a contacté à plusieurs reprises son ancienne compagne alors qu’il se dirigeait vers la France en 2023, conduisant celle-ci à solliciter, le 1er septembre 2023, postérieurement à l’arrêté contesté, une opposition de sortie du territoire pour sa fille mineure. Il ressort également des écritures du ministre que l’intéressée a déclaré aux services de police que son ancien compagnon lui aurait dit vouloir emmener leur fille en Iran pour en faire « une bonne musulmane ». Si de tels propos ne figurent pas dans les écrits échangés sur le réseau social Whatsapp par M. A… et son ancienne compagne, il ressort de ces mêmes échanges que des appels téléphoniques ont eu lieu. Il résulte ainsi de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces éléments, sans faire une inexacte application de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du caractère grave et actuel de la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de M. A….
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si M. A… soutient être le père de deux enfants français, il ne justifie de l’existence que de l’un de ces deux enfants, dont il ressort des pièces du dossier qu’il ne l’a pas vue depuis son éloignement en 2017 et que celle-ci refuse de le voir. Il ne fait par ailleurs état d’aucune autre attache en France, à l’exception d’engagements associatifs postérieurs à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté contesté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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