Rejet 10 janvier 2025
Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 25PA00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2025, N° 2425378/4-2 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052951908 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
29 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2425378/4-2 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A…, représenté par Me Guimelchain, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis plusieurs erreurs de fait et d’analyse, concernant notamment les contrats qu’il a conclus, et ont procédé à des renvois erronés de numérotation, de nature à entacher le jugement d’irrégularité ;
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il remplit les conditions de fond, notamment celles posées par les articles 3, 11 et 21 de la directive (UE) n° 2016/801 du 11 mai 2016.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était admis au titre de l’année 2023/2024 dans un établissement d’enseignement supérieur et que le code du travail l’autorisait à conclure un contrat d’apprentissage dans le cadre d’une formation professionnelle en alternance visant à l’obtention du grade de Master et dont les enseignements théoriques peuvent être délivrés à distance ;
- il pouvait conclure un contrat d’apprentissage dans le cadre de son cursus, en application de l’article R. 5221-7 du code du travail ;
- la décision attaquée méconnaît l’article R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est intervenue plus de dix mois après l’introduction de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu son pouvoir d’appréciation de l’opportunité de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à raison de la méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une pièce, enregistrée le 10 novembre 2025 pour M. A…, n’a pas été communiquée.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les observations de Me Guimelchain, représentant M. A….
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 novembre 2025 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né en 1997, est entré en France le 13 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 19 août 2022 au 19 août 2023. Il a sollicité, le 21 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction à compter du 28 novembre 2023, renouvelée jusqu’au 26 mai 2024. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article R. 5221-26 du code du travail : « L’étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l’article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-2 du code du travail : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : (…) 12° Le titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle “ étudiant ” relevant des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5,
L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” mentionné au 13° de l’article
R. 431-16 du même code qui, dans le cadre de son cursus, a conclu un contrat d’apprentissage validé par le service compétent (…). ». Aux termes de l’article L. 6211-2 du même code : « L’apprentissage est une forme d’éducation alternée associant : 1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l’apprenti et l’employeur ; 2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d’apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance (…) ». Aux termes de l’article L. 6221-1 de ce code : « Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage. / L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ». Aux termes de l’article L 6313-1 du code du travail : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : (…) 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l’article L. 6211-2 ». Aux termes de l’article L. 6231-2 du même code : « Les centres de formation dispensant les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1 ont pour mission : (…) 11° D’assurer le suivi et l’accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l’article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie à distance (…) ». Et Aux termes de l’article R. 5221-7 du code du travail : « Par dérogation à l’article R. 5221-6, l’étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l’article R. 5221-2, peut conclure : / 1° Un contrat de professionnalisation mentionné à l’article L. 6325-1, à l’issue d’une première année de séjour ; / 2° Un contrat d’apprentissage mentionné à l’article L. 6221-1, à l’issue d’une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s’il justifie d’une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l’article D. 421-6 et au 1° de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
4. Pour refuser de renouveler le droit au séjour de M. A… en qualité d’étudiant, le préfet de police, après avoir énoncé que M. A… avait obtenu un Bachelor à l’ISTEC (Institut supérieur des sciences, techniques et économie commerciales) Paris au titre de l’année 2022-2023, s’est fondé sur la circonstance que la formation intitulée MBA Manager de Business Unit à laquelle celui-ci s’est inscrit au titre de l’année 2023-2024, dispensée par le CFA (centre de formation d’apprentis) Studi, se déroule à distance et ne peut, dès lors, être regardée comme valant inscription au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne nécessite pas le séjour en France de l’intéressé.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la formation mentionnée au point 4 entre dans le champ d’application des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle, notamment celles relevant des actions de formation par apprentissage au sens de l’article L. 6211-2 du code du travail, qui associent une formation en entreprise sur la base d’un contrat visant à l’obtention d’une qualification professionnelle et des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d’apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance. Ainsi, le CFA Studi, organisme de formation professionnelle dûment habilité, prépare à l’obtention du MBA Manager de Business Unit, qui correspond à une certification professionnelle de niveau 7 au sens du 6° du III de l’article D 6113-19 du code du travail, équivalente au diplôme de Master, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) sous le numéro 35961 par décision du directeur général de France compétences du 15 octobre 2021. En outre, dans le cadre de ce cursus en alternance, M. A… justifie d’un contrat d’apprentissage signé le 5 septembre 2023 avec une entreprise de commerce de gros alimentaire, sise à Paris 10ème, dont la période d’exécution va du 14 septembre 2023 au
12 février 2025, pour une durée totale de formation de 569 heures. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’apprentissage prévu par la formation suivie par le requérant présente un caractère obligatoire et ne constitue pas un emploi à titre accessoire au sens des dispositions susvisées des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-26 du code du travail. Dès lors, le préfet de police ne pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions mentionnées aux points 1 et 3, notamment celles des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-7 du code du travail, se fonder sur le motif tiré de ce que la formation suivie par M. A… étant assurée à distance, elle ne nécessitait pas le séjour de ce dernier en France.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les motifs du présent arrêt impliquent seulement qu’en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A… et délivre à ce dernier une autorisation provisoire de séjour valable le temps de ce réexamen. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, et de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé dans le délai de huit jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A…, qui n’établit pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle dans la présente instance, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2425378/4-2 du tribunal administratif de Paris du 10 janvier 2025 et l’arrêté du préfet de police du 29 avril 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bruston, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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