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Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 25PA00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2025, N° 2312268 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052951909 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B…, représentée par Me Charlotte Singh, a demandé au tribunal administratif de Paris, notamment, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Singh de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut à elle-même.
Par un jugement n° 2312268 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé cette décision implicite, d’autre part, enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification et, enfin, rejeté le surplus de sa demande présentée devant le tribunal.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B…, représentée par Me Singh, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme B… tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de
2 000 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de l’instance d’appel.
Elle soutient que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en ne faisant pas droit aux conclusions de Mme B… relatives aux frais de l’instance, alors que l’État était la partie perdante et qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique de l’État ne justifiait ce rejet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 8 mai 1980 et entrée en France, selon ses déclarations, le 4 février 2016, a demandé au préfet de police, le 19 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande, a enjoint à cette autorité ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer celle-ci dans un délai de trois mois et de délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour à Mme B…, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par cette dernière devant le tribunal, notamment celles tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B…, représentée par Me Singh, relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté ces dernières conclusions.
Sur l’application par le jugement attaqué des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
3. Il est constant que Mme B… a obtenu du tribunal administratif de Paris l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de police qu’elle contestait. Il en résulte que l’Etat avait, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Par ailleurs, Mme B… s’est vu refuser, par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 30 mai 2023, confirmée par décision de la Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris du 28 juin 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y avait donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, notamment en l’absence de toute considération tenant à l’équité ou à la situation économique des parties, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 800 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler le jugement contesté dans cette mesure.
Sur les frais de l’instance d’appel :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2312268 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 400 euros au titre des frais exposés en appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bruston, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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