Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 23BX02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 juillet 2023, N° 2202475 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952009 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… Plateau a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice lui a infligé la sanction de révocation.
Par un jugement n° 2202475 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2024, M. Plateau, représenté par Me Renaud de l’Aigle, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 du garde des Sceaux, ministre de la justice ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
- la sanction revêt un caractère disproportionné ; le jugement du tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde a été infirmé en appel puis en cassation ; ses propos n’ont pas été suivi d’actes ;
- il n’a pas porté atteinte au fonctionnement normal du service public de la justice ;
- ses évaluations professionnelles sont favorables.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… B…,
- et les conclusions de M. Bureau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. Plateau, greffier des services judiciaires à compter du 1er septembre 2016, a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 28 juillet 2021 du garde des Sceaux, ministre de la justice, à la suite de publications de messages ouverts au public sur le réseau social « Twitter ». Par un jugement du 25 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde, M. Plateau a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis et au paiement d’une amende de 2 000 euros pour des faits de provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion. Par un arrêté du même jour, le garde des Sceaux, ministre de la justice lui a infligé la sanction de révocation. M. Plateau relève appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) / Quatrième groupe : (…) la révocation ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose aux autorités et juridictions administratives qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions.
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 25 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde a déclaré M. Plateau coupable, pour onze messages publiés sur son compte « Twitter » entre le 4 février et le 23 juillet 2021, du délit prévu à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 de provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion. Par un arrêt du 24 août 2022, la Cour d’appel de Limoges, infirmant partiellement ce jugement, a reconnu M. Plateau coupable du même délit pour cinq des onze messages en cause. Par un arrêt du 20 juin 2023, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour de Limoges seulement en ce qu’il concernait deux des propos poursuivis. M. Plateau, s’il fait valoir qu’il a été relaxé d’une partie des faits pour lesquels il était initialement poursuivi devant la juridiction répressive, ne peut ainsi contester avoir publié à tout le moins trois messages appelant à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion. En outre, il ressort des mentions des décisions judiciaires précitées que M. Plateau a publié sur le même compte « Twitter » de nombreux autres messages qui, s’ils n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, consistaient en des propos violents, à teneur suprématiste, antisémite et homophobe, et hostiles aux institutions de la République.
Si M. Plateau a tenu les propos qui lui sont reprochés en dehors de l’exercice de ses fonctions et sous un pseudonyme, un agent public ne doit se départir de sa dignité en aucune circonstance et à aucun moment, que ce soit en service ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux. Il doit notamment s’abstenir de tout acte, propos ou comportement excédant la liberté d’expression dont jouissent les fonctionnaires, laquelle doit s’exercer dans la limite de leur devoir de neutralité et de réserve. Les faits reprochés à M. Plateau constituent ainsi des manquements caractérisés de l’intéressé à ses obligations statutaires et déontologiques, et en particulier aux devoirs de dignité, de neutralité et de réserve, qui s’imposent à tout fonctionnaire. La circonstance invoquée par l’appelant que ses propos n’ont pas été suivis d’actes et ne visaient pas sa hiérarchie ou ses collègues n’est pas de nature à atténuer leur gravité. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés, par nature incompatibles avec l’exercice de la profession de greffier, et nonobstant ses bons états de service, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la sanction de révocation prise à son encontre revêtirait un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que M. Plateau n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er :
La requête de M. Plateau est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… Plateau et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beuve-Dupuy, présidente,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
La présidente-rapporteure,
MP. BEUVE-DUPUY
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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