Rejet 23 octobre 2023
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 23BX02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 23 octobre 2023, N° 2201709 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952011 |
Sur les parties
| Président : | Mme BEUVE-DUPUY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY |
| Rapporteur public : | M. BUREAU |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aérodrome de Cayenne pour une durée de cinq jours et de condamner l’État à lui verser une somme totale de 21 231,50 euros en réparation des préjudices que cette décision lui a causés.
Par un jugement n° 2201709 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 1er janvier 2025, M. B…, représentée par Me Dangleterre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2022 du préfet de la Guyane ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme totale de 21 231,50 euros en réparation des préjudices que cet arrêté lui a causés ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté repose sur une erreur de fait ; il n’est produit aucun procès-verbal d’audition ou rapport permettant d’établir la matérialité des faits à raison desquels l’arrêté a été édicté ;
l’arrêté revêt un caractère disproportionné ;
l’arrêté est entaché d’un détournement de la procédure de police administrative à des fins de répression d’une infraction ;
le dispositif « 100 % contrôle » sur la base duquel a été édicté l’arrêté litigieux est illégal ; ce dispositif est basé sur les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale ; or, la procédure de contrôle d’identité dévolue aux agents de la police aux frontières par ces dispositions ne peut être effectuée sur une période de plus de douze heures consécutives dans un même lieu ni consister en un contrôle systématique des personnes ;
l’arrêté ne pouvait légalement se fonder sur des informations de l’enquête pénale, en principe couvertes par le secret, transmises à l’autorité administrative par le Procureur de la République sur le fondement de l’article 39-2 du code de procédure pénale ;
il a subi un préjudice moral en réparation duquel une somme de 10 000 euros doit lui être allouée ;
il a subi un préjudice matériel lié à l’achat d’un nouveau billet d’avion, pour un coût de 760 euros, et d’un nouveau billet de train, ainsi que des frais de taxi d’un montant de 90 euros ;
il a perdu une chance d’occuper un emploi d’ingénieur et de percevoir le salaire correspondant ; une somme de 10 000 euros doit lui être allouée à ce titre.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que :
les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas fondés ;
aucune illégalité fautive n’ayant été commise, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées ; les préjudices allégués ne sont en tout état de cause pas justifiés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 février 2025.
M. B… a produit un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’aviation civile ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des transports ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Bureau, rapporteur public,
- et les observations de Me Dangleterre, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu’il souhaitait se rendre à Paris, le 31 octobre 2022, M. B… a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’État dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants entre la Guyane et la métropole. À la suite de ce contrôle de l’ensemble des passagers embarquant sur ce vol, le préfet de la Guyane a estimé que les éléments recueillis révélaient une forte probabilité de participation par l’intéressé au trafic de stupéfiants à destination de la métropole et a pris à son encontre un arrêté, fondé sur les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la sécurité intérieure, lui interdisant, pendant cinq jours, d’embarquer à bord d’un avion au départ de Cayenne. M. B… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler cet arrêté et de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis, selon lui, du fait de l’illégalité fautive de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 23 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.
Sur la nature juridique du contrôle dont procède l’arrêté en litige :
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la sécurité intérieure : « La sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. / L’État a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République (…) au maintien de la paix et de l’ordre publics (…) ». Aux termes de l’article 11 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements : « Le préfet de département a la charge de l’ordre public et de la sécurité des populations ».
3. Aux termes de l’article L. 6332-2 du code des transports : « I. – La police des aérodromes et des installations aéronautiques régis par les dispositions du présent chapitre est assurée, sous réserve des pouvoirs de l’autorité militaire à l’égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le représentant de l’État dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales (…) ». Enfin, l’article R. 213-1-3 du code de l’aviation civile dispose : « I. -Les pouvoirs de police exercés en application de l’article L. 6332-2 du code des transports par les préfets sur l’emprise des aérodromes comprennent tout ce qui concerne la sûreté et la sécurité de l’aviation civile, le bon ordre et la salubrité (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, face à l’ampleur du trafic de stupéfiants au départ de l’aéroport de Cayenne Félix-Eboué, concernant particulièrement les vols à destination de la métropole, le préfet de la Guyane a mis en place un dispositif de contrôle dit « 100% contrôle » de l’ensemble des passagers des vols. Ce contrôle, exercé par des agents de la police aux frontières, consiste à interroger chaque passager sur le but et les modalités de son voyage ainsi que sur les conditions d’achat et de réservation de son billet d’avion, et peut conduire à une interdiction temporaire d’embarquer. Ce contrôle a pour objet de prévenir, d’une part, les atteintes à l’ordre public liées au trafic de stupéfiants, d’autre part, les risques pour la sécurité des vols liés à la présence, à bord d’un avion, de personnes appelées « mules » ayant ingéré de fortes quantités de capsules remplies de produits stupéfiants. Eu égard à l’objet de ce dispositif, il a la nature d’un contrôle de police administrative, mis en place en application des dispositions citées aux points 2 et 3.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige procède, non pas du contrôle d’identité dont M. B… a fait l’objet à son arrivée à l’aéroport de Cayenne, mais du contrôle administratif ci-dessus décrit portant sur le but et les modalités de son voyage ainsi que sur les conditions d’achat et de réservation de son billet d’avion. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale relatives aux modalités de mise en œuvre des contrôles d’identité ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige aurait été pris sur la base d’informations issues d’une enquête pénale et couvertes par le secret. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 11 et 39-2 du code de procédure pénale doit donc être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
8. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles est intervenue l’édiction de l’arrêté en litige, dans le but de faire obstacle à ce qu’un passager présentant une forte probabilité de se livrer au trafic de stupéfiants n’embarque à bord d’un avion qui s’apprêtait à décoller, le préfet de la Guyane a pu légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser du respect d’une procédure contradictoire préalable.
9. En quatrième lieu, la mesure d’interdiction temporaire d’embarquer prise à l’encontre de M. B… ne vise pas à réprimer son comportement mais à prévenir des troubles à l’ordre public à l’occasion de son vol à destination de Paris. Il s’ensuit que le moyen tiré du détournement de la procédure de répression des infractions liées au trafic de stupéfiants doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le requérant conteste la matérialité des faits à raison desquels le préfet de la Guyane lui a fait interdiction temporaire d’embarquer. Il fait valoir que si l’arrêté en litige indique, dans ses motifs, qu’il a été dans l’incapacité de donner des réponses satisfaisantes aux questions qui lui ont été posées au cours d’un entretien avec un agent de la police aux frontières, il n’est cependant produit aucun compte-rendu de cet entretien. Toutefois, le requérant explique lui-même, dans ses écritures, que lors du contrôle administratif dont il a fait l’objet, il a, dans un premier temps, répondu aux questions relatives à l’objet de son voyage, puis, dans un second temps, refusé de répondre aux questions relatives aux modalités de réservation et de financement de son billet d’avion en invoquant un « droit au silence ». Or, l’arrêté en litige indique précisément que M. B… n’a fourni aucun justificatif de réservation et d’achat de son billet d’avion et refusé de répondre aux questions à ce sujet. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur de fait doit dès lors être écarté.
11. En dernier lieu, si M. B…, lors du contrôle administratif dont il a fait l’objet le 31 octobre 2022, a indiqué les motifs de son voyage, faisant état d’une promesse d’embauche pour un poste à pourvoir en métropole le 2 novembre 2022, il a en revanche refusé de répondre aux questions relatives aux modalités de réservation et de financement de son titre de transports, et ne produit d’ailleurs devant la cour aucun élément précis sur ces points. Au vu des seuls éléments portés à la connaissance des agents de la police aux frontières lors de ce contrôle administratif, et eu égard à l’urgence et au caractère temporaire que revêt la décision de refus d’embarquer, le préfet de la Guyane a pu considérer qu’il existait, à la date de sa décision, une suspicion suffisamment étayée d’un risque pour la sécurité et l’ordre public justifiant d’interdire temporairement à M. B… d’embarquer à bord d’un avion au départ de l’aérodrome de Cayenne. Le moyen tiré du caractère disproportionné de l’arrêté en litige doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Guyane du 31 octobre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait d’une prétendue illégalité fautive de cet arrêté. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve Dupuy, présidente de la formation de jugement,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
La présidente-rapporteure,
MP. BEUVE-DUPUY
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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